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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 19 déc. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 25/617
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00196 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQ4F
JUGEMENT
AFFAIRE :
[9]
C/
[T] (NATURA SURF) [Y]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le
19/12/2025
Copie certifiée conforme délivrée à
M. [T] [Y]
Formule exécutoire délivrée
le 19/12/2025
à [9]
Jugement rendu le dix neuf décembre deux mil vingt cinq par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 24 Octobre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Y] ([6])
né le 26 Décembre 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2025, l'[8] (ci-après l’URSSAF) Aquitaine a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [T] [Y] pour un montant de 10.055€ au titre des cotisation et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2024.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 26 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2025, reçue au greffe le 14 avril 2025, Monsieur [T] [Y] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 octobre 2025.
À l’audience, l'[9] représentée par Maître Vanessa NOBLE, sollicite du tribunal de :
Sur la forme,
recevoir comme irrégulier le recours introduit par Monsieur [T] [Y] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;
de constater que l’opposition ne comporte aucun motif valable ;
déclarer le recours irrecevable car ne respectant pas la condition de motivation requise par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale ;
débouter l’opposant de toutes ses demandes ;
condamner le débiteur aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale ;
condamner Monsieur [T] [Y] à la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour défaut de production de ses revenus, pourtant réclamées à de très nombreuses reprises.
À titre subsidiaire, sur le fond,
constater que la contrainte est fondée en son principe ;
constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation ;
valider la contrainte contestée pour son montant ramené à 151€, concernant la période du 4ème trimestre 2024 ;
condamner le débiteur au paiement :
des causes du présent recours soit 151€ concernant la période du 4ème trimestre 2024,
des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement.
des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
À titre principal, l'[9], soulève, au regard des dispositions légales et de la jurisprudence, l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [T] [Y] pour forclusion ainsi que l’irrecevabilité en l’absence de toute motivation et d’événement exceptionnel ou cas de force majeur.
À titre subsidiaire, l’organisme de recouvrement rappelle que Monsieur [T] [Y] est affilié à la sécurité sociale des indépendants, en sa qualité de commerçant depuis le 26 février 2011 et est redevable à ce titre des cotisations et contributions sociales conformément à l’article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, l’organisme de recouvrement rappelle qu’en application de l’article R. 131-1 du code de la sécurité sociale, le cotisant a l’obligation de déclarer ses revenus au plus tard le 1er ami de l’année N+1.
L'[9] souligne, qu’en l’absence de déclaration des revenus dans les délais légaux, avoir procédé à une taxation d’office générant ainsi des majorations de retard.
L’organisme de recouvrement précise qu’à la suite de la déclaration de ses revenus la contrainte a été ramenée à un montant de 151€, en l’absence de tout versement du cotisant.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2025, distribuée et signée le 17 avril 2025 pour l’audience du 24 octobre 2025, Monsieur [T] [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il ressort de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le tribunal rappelle que la signification par exploit de Commissaire de justice donne date certaine à l’acte de sorte que la date de signification, même en dépôt étude, fait courir les délais de d’opposition relatifs à la procédure de recouvrement.
En l’espèce, la signification de la contrainte litigieuse a été effectuée le 26 mars 2025 en personne à Monsieur [T] [Y].
Le point de départ du délai pour former opposition est le jour suivant l’acte, soit le 27 mars 2025, dernier jour comptant entièrement dans le délai (jusqu’à 23h59 inclus), étant précisé que si le délai obtenu après calcul se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.
Dès lors, Monsieur [T] [Y] disposait d’un délai de quinze jours à compter du 27 mars 2025, soit jusqu’au 10 avril 2025 pour former opposition.
Or, Monsieur [T] [Y] a exercé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2025 et reçue au greffe le 14 avril 2025.
Au surplus, le tribunal ne peut que constater, comme le souligne l’URSSAF Aquitaine, que l’acte de saisine de Monsieur [T] [Y] ne comporte ni le motif de sa contestation, ni les moyens qu’il entend évoquer à l’appui de sa demande. Il n’est ainsi motivé ni en fait ni en droit.
Force est de constater, que tant la contrainte du 25 mars 2025 que l’acte de signification du 26 mars 2025 font mention, d’une part du délai des voies de recours et d’autre part de l’exigence d’une motivation au soutien de l’opposition formée devant le Tribunal.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [T] [Y], à l’encontre de la contrainte émise le 25 mars 2025 pour forclusion au regard de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
La contrainte émise le 25 mars 2025 produira son entier effet à l’encontre de Monsieur [T] [Y].
Sur les frais d’exécution
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
Or, en l’espèce, le recours formé par Monsieur [T] [Y] est irrecevable, de telle sorte que cette demande devient sans objet.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que :« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, l'[9] sollicite la condamnation de Monsieur [T] [Y] au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour défaut de production de ses revenus, pourtant réclamées à de très nombreuses reprises.
Le tribunal rappelle que ni le manquement aux obligations légales et sociales des cotisants, ni les oppositions à contrainte résultant de ces manquements puissent être sanctionnés au visa de cet article, cette disposition visant des frais de procédure non compris dans les dépens.
Le tribunal souligne que les entorses aux obligations légales ont été sanctionnées par l’application de majorations de retard, et la forclusion par l’irrecevabilité du recours.
En conséquence, l'[9] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [T] [Y] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [T] [Y].
DIT que la contrainte du 25 mars 2025 reprend tous ses effets.
DECLARE sans objet la demande relative au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte du 26 mars 2025.
DEBOUTE l'[9] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 19 décembre 2025, et signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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