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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 8 janv. 2026, n° 25/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02141 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOBW
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 08 Janvier 2026
N° RG 25/02141 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOBW
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [X], [Z] [K] épouse [Y], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Loris CANIVET, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Représentée par Maître Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Loris CANIVET – 284
Maître [J] [S] de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET [S] [J] – 0150
Me Jean-Michel GARRY – 1011
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juin 2023, Madame [X] [K] épouse [Y], âgée de 71 ans, a été victime d’une chute au Zénith de [Localité 7], assuré auprès de la SA ALLIANZ.
Un rapport d’examen médical amiable et contradictoire a été dressé le 19 novembre 2024 par les Docteur [G] [W] et [M] [O] qui font état d’une fracture du col du fémur.
La demanderesse a bénéficié d’une ostéosynthèse, de kinésithérapie et d’un traitement médicamenteux.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 1er et 04 août 2025, Madame [X] [K] épouse [Y] a assigné la SA ALLIANZ, la MGEN et la CPAM du VAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— constater le droit à indemnisation de Madame [X] [K] épouse [Y] ;
— constater que le droit à indemnisation de Madame [X] [K] épouse [Y] est intégral ;
— faire droit aux demandes de Madame [X] [K] épouse [Y] ;
— désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal ;
— déclarer commune à la Caisse d’Assurance Maladie de Madame [X] [K] épouse [Y] l’ordonnance de référé à intervenir ;
— condamner la SA ALLIANZ au paiement d’une provision de 10 000 euros ;
— condamner la même au paiement d’une provision de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner d’avoir à procéder au règlement de la provision dans le délai d’un moins à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai et jusqu’à parfait paiement.
— condamner la SA ALLIANZ aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 02 décembre 2025.
Madame [X] [K] épouse [Y], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SA ALLIANZ demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— ordonner et juger que Madame [X] [K] épouse [Y] ne justifie pas d’un intérêt légitime à solliciter une nouvelle expertise ;
A titre subsidiaire :
— ordonner et juger recevable les protestations et réserves de la SA ALLIANZ sur l’expertise qui serait ordonnée ;
— ordonner et juger que la provision qui serait allouée à Madame [X] [K] épouse [Y] ne saurait excéder la somme de 5 000 euros ;
— débouter Madame [X] [K] épouse [Y] de l’ensemble de ses autres demandes, en ce compris celle formalisée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [X] [K] épouse [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la CPAM du VAR demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale ;
— réserver les droits de la CPAM du VAR
— condamner tous succombant aux entiers dépens.
Régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 04 août 2025, la MGEN n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise judiciaire
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [X] [K] épouse [Y] produit un rapport d’examen amiable et contradictoire dressant l’ensemble des préjudices résultant des faits du 16 juin 2023, son imputabilité et l’évaluation du dommage.
Compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que Madame [X] [K] épouse [Y] ne justifie pas d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale.
Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Il convient à ce stade de rappeler que les constatations et prises d’acte ne constituent pas des moyens saisissant le juge.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Au cas présent, les parties ne contestent ni la survenance de la chute du 16 juin 2023 dont a été victime Madame [X] [K] épouse [Y] ni l’obligation d’indemnisation de la SA ALLIANZ.
Il est également acquis que l’offre d’indemnisation prévue par les articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées (Civ. 2ème 8 juin 2017, n°16-17767).
En l’espèce, selon les pièces fournies par Madame [X] [K] épouse [Y], l’accident lui a causé d’une fracture du col du fémur avec une atteinte permanente à l’intégrité physique.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur le préjudice corporel de Madame [X] [K] épouse [Y] doit être fixé à 1 000 euros.
Il convient, par conséquent, de condamner la SA ALLIANZ à payer à Madame [X] [K] épouse [Y] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, il y a lieu à répartir les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Madame [X] [K] épouse [Y] de sa demande d’expertise.
CONDAMNONS la SA ALLIANZ à verser à Madame [X] [K] épouse [Y] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;
DEBOUTONS Madame [X] [K] épouse [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens seront supportés par Madame [X] [K] épouse [Y] et la SA ALLIANZ, pour moitié chacune ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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