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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 22/03924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 22 JANVIER 2026
N° RG 22/03924 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IQHU
DEMANDEURS
Madame [U] [V]
née le 14 Juin 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [Q] [O]
né le 29 Janvier 1996 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [H]
né le 18 Février 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Timothée BARON, avocat au barreau de POLYNESIE, avocat plaidant
Madame [G] [W] épouse [H]
née le 06 Décembre 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Timothée BARON, avocat au barreau de POLYNESIE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [K] [H] et Madame [G] [H] née [W] étaient propriétaires d’un immeuble de rapport situé [Adresse 4].
Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [V] ont formalisé le 13 avril 2021 une offre d’achat de l’immeuble au prix de 300 000 euros frais d’agence inclus. L’offre a été acceptée par les époux [H] le 18 mai 2021.
A la suite de nouvelles discussions, une nouvelle proposition d’achat a été formalisée le 18 juin 2021 au prix de 298 000 euros hors les frais d’agence d’un montant de 15 000 euros mis à la charge des vendeurs.
Par acte notarié passé devant Maître [Y] [X], notaire à [Localité 2] (37) le 22 juin 2021, Monsieur [K] [H] et Madame [G] [H] née [W] ont consenti à Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [V] une promesse unilatérale de vente portant sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 3] au prix de 298 000 euros. La promesse, qui expire le 22 septembre 2021, comporte une condition suspensive d’obtention du prêt pour les bénéficiaires avant le 23 août 2021. L’acte prévoit une indemnité d’immobilisation de 29 800 euros, dont 10 000 euros doivent être versés au plus tard le 2 juillet 2021 par les bénéficiaires de la promesse de vente.
Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [V] n’ont pas obtenu de prêt pour financer leur acquisition et ont renoncé à la vente.
Par courrier électronique du 14 octobre 2021, Monsieur et Madame [H] leur ont rappelé qu’ils étaient redevables de l’indemnité d’immobilisation de 29 800 euros mais qu’à titre amiable et transactionnel ils acceptaient de limiter leur indemnisation à la somme de 10 000 euros séquestrée entre les mains du notaire.
Par courrier du 18 octobre 2021, Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [V] ont refusé cette proposition et par deux courriers adressés à Maître [C] le14 février 2022 et le 10 mars 2022, leur avocat a sollicité la restitution du séquestre de 10 000 euros.
Par courrier d’avocat du 18 juillet 2022 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, Monsieur [K] [H] et Madame [G] [H] née [W] ont notifié à Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [V] la résolution de la promesse de vente signée le 22 juin 2021 et les ont mis en demeure de leur verser solidairement la somme de 29 000 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation par libération du séquestre et paiement de la somme résiduelle de 19 000 euros.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 5 et 6 août 2022, Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [V] ont fait assigner Monsieur [K] [H] et Madame [G] [H] née [W] devant le tribunal judiciaire de Tours pour obtenir la restitution de la somme séquestrée et l’indemnisation de leur préjudice.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, ils sollicitent du tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1304 et suivants du Code civil et de l’article L.313-41 du code de la consommation, de voir :
Avant dire droit :
— Ordonner à Monsieur [K] [H] et Madame [G] [W] d’avoir à communiquer l’acte de vente en date du 14 décembre 2022, concernant le bien immobilier cadastré [Localité 3], section AN n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], situé [Adresse 6] à [Localité 4],
Sur le fond :
— Déclarer leur action recevable et bien fondée,
— Débouter Monsieur [K] [H] et Madame [G] [W] de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions,
— Ordonner la restitution de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 10 000 euros, somme actuellement séquestrée par Maître [Y] [C], notaire à [Localité 2], et lui ordonner de leur remettre la totalité de cette somme, dès signification de la décision à intervenir,
— Déclarer que Maître [Y] [C], notaire à [Localité 2], pourra procéder, sur présentation de la signification de la décision à intervenir, au paiement de la somme qu’elle détient entre leurs mains,
— Déclarer commun et opposable à Maître [Y] [C], notaire à [Localité 2], la décision à intervenir,
— Déclarer que ladite somme de 10 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021, les intérêts se capitalisant conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; et en tant que de besoin, condamner solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [G] [W] à la restitution de la somme de 10 000 euros ainsi qu’aux intérêts sur ladite somme au taux légal et capitalisés,
— Condamner solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [G] [W] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [G] [W] à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL 2BMP, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit si la juridiction de céans devait faire droit à leurs demandes mais au contraire déclarer n’y avoir lieu à exécution provisoire si la juridiction de céans devait faire droit aux demandes des parties adverses.
Ils font valoir en substance qu’ils n’ont commis aucune faute dans l’accomplissement de la condition suspensive d’obtention du prêt ; que les époux [H] en retardant la signature de la promesse de vente en leur imposant la signature d’une seconde offre d’achat du bien immobilier ont entravé leur chance d’obtenir un prêt immobilier compte tenu du contexte sanitaire de l’époque ; que les époux [H] ont pu continuer à louer les appartements et ils ont finalement vendu leur bien immobilier avec une plus-value de sorte qu’ils n’ont subi aucun préjudice financier.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [K] [H] et Madame [G] [H] née [W] demandent au tribunal de :
— Condamner solidairement les consorts [F] à leur payer la somme de 29 800 euros au titre de l’indemnité d‘immobilisation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2022,
— Ordonner le versement à leur profit de la somme de 10 000 euros séquestrée entre les mains de l’étude notariale ALLIANCE NOTAIRES TOURAINE-[Localité 2], ce versement venant s’imputer sur la somme due par les consorts [F],
— Débouter les consorts [F] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner solidairement les consorts [F] à leur payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François-Xavier PELLETIER.
Ils exposent pour l’essentiel que c’est la légèreté blâmable des demandeurs qui n’ont pas formalisé deux demandes de prêt simultanément auprès de deux établissements bancaires dans les délais impartis qui a fait échoué la vente ; que les demandes de prêt ne correspondent en outre pas aux stipulations de la condition suspensive figurant à la promesse de vente s’agissant du taux d’emprunt et de la durée du prêt ; que s’ils ont pu finalement vendre l’immeuble à un tiers c’est avec un retard de18 mois ce qui leur a causé un préjudice financier et moral.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025 et l’affaire a été plaidée le 20 novembre 2025.
MOTIVATION :
1- Sur la demande de production de pièce :
Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [V] demandent au tribunal d’ordonner à Monsieur [K] [H] et Madame [G] [H] née [W] de produire l’acte de vente de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à CHATEAU-RENAULT.
Cette demande de production de pièce qui n’a pas été formée par voie d’incident devant le juge de la mise en état ne peut qu’être qualifiée de tardive à ce stade de la procédure.
En outre cette pièce n’apparaît pas particulièrement utile à la résolution du litige dès lors que sont versés aux débats l’attestation de vente sans prix du 14 décembre 2022 (pièce n°8 des productions des défendeurs) et un extrait du site internet gouvernemental de la publicité foncière qui fait état du prix de vente (pièce n°33 des productions des demandeurs).
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la production de l’acte de vente par Monsieur [K] [H] et Madame [G] [H] née [W] .
2- Sur les demandes des parties relatives à l’indemnité d’immobilisation :
L’article 1304-3 du code civil prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y a intérêt en a empêché l’accomplissement et l’article 1304–6 du même code que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition mais qu’en cas de défaillance, elle est réputée n’avoir jamais existé.
En l’espèce, le paragraphe “condition suspensive d’obtention de prêt” présent à l’acte authentique du 22 juin 2021 est ainsi rédigé :
« Le bénéficiaire déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L.313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :
— Organisme prêteur : tout établissement bancaire agréé par l’Union Française des Banques.
— Montant maximal de la somme empruntée : TROIS CENT SOIXANTE-HUIT MILLE EUROS (368 000 euros).
— Durée maximale de remboursement : 25 ans.
— Taux nominal d’intérêt maximal : 1,40% l’an (hors assurance).
— Garantie : que ce ou ce prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le BIEN ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques ainsi que par une assurance décès invalidité.
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le BENEFICIAIRE d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus-indiquées au plus tard le 23 août 2021.
La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de signature de l’acte (article L.313-41 du Code de la consommation).
(…)
L’obtention ou la non obtention de l’offre de prêt devra être notifiée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT et au notaire.
A défaut de cette notification, les présentes seront caduques, le terme étant considéré comme extinctif.
Dans ce cas, le BENEFICIAIRE pourra recouvrer les fonds déposés, le cas échéant, en garantie de l’exécution des présentes en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait. A défaut, les fonds resteront acquis au PROMETTANT.
Au paragraphe “Refus de prêt – justification”, l’acte mentionne :
“Le BENEFICIAIRE s’engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus.
En conséquence, le BENEFICIAIRE s’engage à déposer simultanément deux demandes de prêt.”
Au soutien de leur demande de restitution de la somme séquestrée et pour justifier qu’ils ont répondu aux exigences contractuelles, Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [V] versent aux débats une seule demande de crédit éditée le 3 août 2021 par la banque [Adresse 7] pour un montant de 367 427,85 euros, un TEG de 1,17% et une durée de 240 mois, soit 20 ans.
Il convient de remarquer que le taux proposé de 1,17% et la durée du prêt de 20 ans sont inférieurs au taux et à la durée prévus à l’acte authentique, à savoir 1,40% sur 25 ans.
Ils produisent ensuite des simulations de financement établies par la Caisse d’épargne le 21 juillet 2021 et par le Crédit Agricole les 22 avril 2021 et 30 juin 2021, mais ces simulations qui ne sont pas des demandes de prêt sont dénuées de toute valeur contractuelle.
Ils produisent enfin deux refus de prêt datés du 14 septembre 2021 pour la Caisse d’épargne et du 21 septembre 2021 pour le Crédit Agricole, donc bien postérieurs à la date butoir du 23 août 2021 fixée à l’acte authentique pour obtenir une ou plusieurs offres de prêt.
Le courrier de refus de la Caisse d’épargne du 14 septembre 2021 fait état d’un prêt de 367 427,85 euros au taux de 1,050% sur une durée de 240 mois.
Comme le soulignent les défendeurs, le courrier du Crédit Agricole du 21 septembre 2021 informant Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [V] du refus de prêt fait référence à une demande de prêt du 10 septembre 2021 pour un montant de 366 391 euros à un taux de 1,24% sur 240 mois.
Ils n’ont donc formé cette nouvelle demande de prêt que très tardivement, lorsqu’ils ont été informés du premier refus.
Il ne peut dans ces conditions qu’être constaté que Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [V] n’ont pas déposé simultanément deux demandes de prêt immobilier répondant aux caractéristiques de taux et de durée fixées par la promesse de vente.
La condition suspensive de financement a donc défailli par leur faute, peu important à cet égard que la signature de la promesse de vente ait pris du retard en raison de modifications imposées par les vendeurs et que ce retard ait pu modifier les conditions d’octroi du prêt en raison du contexte sanitaire, ce qui n’est en tout état de cause pas établi.
Par suite, la condition suspensive est réputée accomplie.
La promesse doit donc recevoir exécution.
L’indemnité d’immobilisation est donc due et Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [V] seront déboutés de leur demande de restitution de la somme séquestrée et ils seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [K] [H] et Madame [G] [H] née [W] la somme de 29 800 euros.
Comme le prévoient les articles 1231–6 et 1344–1 du code civil, l’intérêt légal est dû à compter de la mise en demeure.
Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [V] ayant été mis en demeure de payer la somme de 29 000 euros le 18 juillet 2022 , l’intérêt légal est dû à compter de cette date sur cette somme et à compter du présent jugement pour le surplus.
Il convient d’autoriser le notaire séquestre de se libérer des fonds qu’il détient entre les mains de Monsieur [K] [H] et Madame [G] [H] née [W] à titre de paiement partiel de l’indemnité d’immobilisation arrêtée ci-dessus.
3- Sur les demandes indemnitaires :
Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [V] qui succombent en leur demande de restitution seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur [K] [H] et Madame [G] [H] née [W] pour résistance abusive.
4- Sur les autres demandes :
Parties perdantes, Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [V] seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître François-Xavier PELLETIER.
Pour obtenir gain de cause, Monsieur [K] [H] et Madame [G] [H] née [W] ont dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’ils conservent l’entière charge;
En conséquence, Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [V] seront condamnés in solidum à leur payer une somme que l’équité commande de fixer à 2 500 euros au titre des frais avancés par eux et non compris dans les dépens.
Le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la production de l’acte de vente par Monsieur [K] [H] et Madame [G] [H] née [W],
Condamne solidairement Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [V] à payer à Monsieur [K] [H] et Madame [G] [H] née [W] une indemnité de VINGT-NEUF-MILLE-HUIT-CENTS EUROS (29 800 euros) avec intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2022 sur la somme de 29 000 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
Autorise Maître [Y] [X], notaire associé de la SELARL ALLIANCE NOTAIRES TOURAINE – [Localité 2], notaire à [Localité 2], à remettre à Monsieur [K] [H] et Madame [G] [H] née [W] à titre de paiement partiel de la condamnation arrêtée ci-dessus la somme de DIX-MILLE EUROS (10 000 euros) déposées entre ses mains à titre de séquestre en exécution de la promesse de vente du 22 juin 2021,
Déboute Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [V] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [V] de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [V] à payer à Monsieur [K] [H] et Madame [G] [H] née [W] la somme de DEUX-MILLE-CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François-Xavier PELLETIER, avocat,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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