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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 23 oct. 2025, n° 25/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me [Localité 8]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
Réouverture des débats à l’audience de référé du 17 décembre 2025 à 08h30
S.A.S. INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 10]
c/
[S] [W]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00916 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIE3
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 25 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A.S. INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 10], inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 851 669 010, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud BROC, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,
Me Fleur BARON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 9] (99)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 4 Septembre, prorogé au 23 Octobre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la SAS INTERNATIONAL SCHOOL OF NICE (ISN) a fait assigner Monsieur [S] [W] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite et prévenir un dommage imminent à l’encontre de l’ISN :
— ordonner à [S] [W] de respecter les termes du protocole transactionnel signé avec l’ISN le 06 novembre 2024 et par conséquent :
— lui faire interdiction, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, de dénigrer, diffamer et/ou ternir l’image et la réputation de l’ISN et/ou de l’un quelconque de ses préposés, sous quelque forme et selon quelque moyen de communication (presse, réseaux sociaux, etc..) que ce soit,
— ordonner à [S] [W], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et dans les 48 heures de la date de l’ordonnance à intervenir, de :
procéder à la suppression définitive de la page Facebook intitulée précité dont l’ID est [Numéro identifiant 7], ouverte depuis le 13 février 2025,
procéder à la suppression de l’ensemble des posts publiés sur cette page,
procéder à la suppression des posts publiés en son nom sur cette page,
— condamner [S] [W] à verser, à titre de provision, à l’ISN la somme de 50.000 € à titre de pénalité contractuelle pour violation du protocole transactionnel signé en novembre 2024 avec l’ISN,
— condamner [S] [W] à verser à l’ISN la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose qu’elle est un établissement d’enseignement privé mixte, au sein duquel Monsieur [S] [W] a inscrit ses deux enfants, [B] et [N], à compter du 14 mars 2016 pour sa fille et à compter du 5 janvier 2022 et jusqu’au 20 juin 2024 pour son fils. Elle précise que le domicile français du requis et de ses deux enfants est situé à [Localité 12], tel que mentionné sur les deux jugements afférents à la fixation de la résidence des enfants. Elle indique qu’un litige est né entre le défendeur et l’ISN, au sein duquel il avait réinscrit sa fille pour l’année scolaire 2024/2025, à propos d’une vidéo filmée par un élève se montrant lui-même dans une situation compromettante, qui a été diffusée par Monsieur [S] [W] aux autres parents d’élèves en citant le nom de l’élève concerné, le défendeur estimant que des mesures suffisantes n’avaient pas été prises à l’encontre de cet élève et menaçant l’établissement de diffuser cette vidéo sur internet. L’ISN ayant refusé de communiquer à celui-ci les coordonnées des parents de l’élève en question, Monsieur [S] [W] lui a notifié les 21 et 28 septembre 2024 son souhait de mettre un terme de manière anticipée au contrat de scolarité de sa fille, demande à laquelle l’ISN ne s’est pas opposé, en rappelant que tout semestre commencé était dû en totalité ; la demanderesse précise qu’elle a toutefois finalement accepté un remboursement des frais de scolarité prorata temporis au regard des menaces formulées par Monsieur [S] [W] de diffusion de la vidéo et de dénigrement de l’établissement sur les réseaux sociaux et qu’une transaction a finalement été conclue entre les parties le 6 novembre 2024, aux termes duquel le requis s’engageait notamment à ne plus évoquer les faits litigieux sur les réseaux sociaux, auprès des autres parents d’élèves et dans la presse, et à ne pas dénigrer, diffamer et/ou ternir l’image et la réputation de l’établissement et du groupe auquel il est rattaché, sous quelque forme et selon quelque moyen de communication que ce soit, sous peine d’application d’une pénalité forfaitaire de 10.000 € à chaque violation.
La SAS INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 10] soutient que, si elle a pour sa part respecté les termes de ce protocole en remboursant au requis la somme de 10.206,20 € au titre des frais de scolarité, tel n’est pas le cas du défendeur, qui a adressé des mails le 12 février 2025 à la directrice de l’établissement indiquant qu’il avait l’intention de finir la guerre entamée par l’ISN et de faire la promotion de mauvais avis publiés sur le site de l’école, puis créé le 13 février 2025 une page Facebook intitulée « School ISN [Localité 10] scandal GLOBEDUCATE » sur laquelle a été publié un lien vers les avis concernant l’établissement, et enfin en publiant une quinzaine de publications particulièrement diffamantes et dénigrantes à l’égard de l’ISN et de son personnel, plusieurs personnes étant même nommément citées. Elle précise que Monsieur [S] [W] n’a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée par mail le 19 février 2025 par le conseil de l’ISN de mettre un terme à ces agissements, et que celui-ci a au contraire publié ce courrier sur la page Facebook litigieuse, ainsi que des commentaires, et adressé un courriel menaçant à la directrice de l’établissement, qu’il a également publié sur son propre compte, avec plusieurs commentaires de sa part.
La demanderesse soutient que les agissements de Monsieur [S] [W] à l’encontre de l’ISN, qui constituent des violations de la transaction d’une extrême gravité, sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite et risquent d’entraîner de manière imminente un réel dommage pour l’établissement scolaire, certains parents risquant de ne pas réinscrire leurs enfants du fait des dénigrements publiés par le défendeur. Elle sollicite en conséquence qu’il soit fait interdiction, sous astreinte, à Monsieur [S] [W] de dénigrer l’établissement, qu’il soit condamné, également sous astreinte, à supprimer définitivement la page Facebook litigieuse qu’il a manifestement créée, ainsi que l’ensemble des posts publiés sur cette page, et qu’il soit condamné à lui payer, à titre provisionnel, des pénalités au titre de la violation manifeste des termes du protocole transactionnel.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 25 juin 2025.
Lors de l’audience, la SAS INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 10] (ISN), par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Assigné à son adresse à [Localité 12] par procès-verbal de recherches infructueuses selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [W] n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 648 du même code que tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date;
2. a) Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;
b) Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature du commissaire de justice;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article 56 précise que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à Monsieur [S] [W] à sa dernière adresse connue en France, à [Localité 12], et a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Dans son assignation, la SAS INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 10] (ISN) fait valoir que cette adresse est la dernière domiciliation connue du défendeur, celle-ci étant expressément mentionnée dans les jugements du juge aux affaires familiales en date des 22 janvier 2019 et 24 octobre 2023 statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de chacun des enfants du requis.
Il résulte toutefois des mentions du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par la commissaire de justice instrumentaire qu’il lui a été confirmé, après envoi d’un mail à l’adresse de Monsieur [S] [W] ([Courriel 11]), que ce dernier ne résidait plus en France mais était dorénavant domicilié en Belgique.
Il ressort également des pièces communiquées par la demanderesse que celle-ci en avait parfaitement connaissance puisque l’adresse de Monsieur [S] [W] en Belgique ([Adresse 5]) était expressément indiquée dans le protocole d’accord transactionnel que les parties ont conclu le 6 novembre 2024, dont elle se prévaut au soutien de ses demandes.
Enfin, il sera précisé que Monsieur [S] [W] a adressé au greffe du tribunal judiciaire de Grasse, le 13 juin 2025, un courrier confirmant qu’il est actuellement domicilié en Belgique, à cette même adresse.
Il apparaît dans ces conditions que le défendeur n’a pas été régulièrement attrait à la présente instance à sa dernière adresse en France, ce dont la demanderesse avait manifestement connaissance. Il conviendra en conséquence d’ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure, afin de permettre à la requérante de formuler toutes observations sur ce moyen soulevé d’office.
Ses demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire drot, mise à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de référés du :
mercredi 17 décembre 2025 à 08h30
afin de permettre à la SAS INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 10] (ISN) de former toutes observations sur l’irrégularité de son assignation soulevée d’office ;
Réserve les demandes des parties et les dépens.
Le greffier Le juge des référés
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