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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 9 oct. 2025, n° 25/11279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
2ème chambre
N° RG 25/11279
N° Portalis 352J-W-B7J-DA3U2
N° MINUTE :
Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 09 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [O] épouse [A]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Hugues LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #R0102
DEFENDEURS
Madame [H] [C] épouse [D]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Françoise LE BARBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #B1000
Monsieur [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Maître Alexandra DE SAINT PIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #C2212
Madame [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [S] [B] divorcée [X]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentées par Maître Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : #D0044
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. HAYEM, Vice-Président
Monsieur VIRGILE, Juge
Madame KLINOWSKI, Juge
assistés de Madame Sophie PILATI, Greffière lors des débats, et de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 10 Octobre 2024 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 25 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
Vu l’article 462 du code de procédure civile;
Vu le jugement de ce tribunal du 10 octobre 2024;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Madame [H] [D] née [C], notifiée par voie électronique le 25 juillet 2025;
Vu le bulletin du 19 août 2025 par lequel les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur cette requête avant le 10 septembre 2025;
Vu le bulletin du 24 Septembre 2025, sous le numéro RG 25/11279, par lequel les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur cette requête avant le 08 Octobre 2025 ;
Vu l’absence d’observation des parties;
Attendu qu’au visa de l’article 462 du code de procédure civile, il est décidé de statuer sans audience;
Attendu que par jugement du 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notemment ordonné le partage d’une indivision conventionnelle portant sur une villa située à Ramatuelle, village de Camarat, et préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, la licitation de ce bien à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nice;
Attendu que le tribunal judiciaire compétent est en réalité le tribunal judiciaire de Draguignan;
Qu’aucune des parties ne s’oppose à la demande en rectification;
Qu’il convient d’y faire droit;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
DÉCLARE la requête en rectification d’erreur matérielle recevable ;
RECTIFIE le jugement du 10 octobre 2024 comme suit :
DIT qu’en page 26 de cette décision du10 octobre 2024, le paragraphe ci-dessous mis entre guillemets et en italique est supprimé :
“Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nice le bien immobilier indivis entre Monsieur [L] [C], Madame [H] [C] épouse [D] et l’indivision successorale de Madame [Z] [C], constituée de Madame [N] [O], Madame [T] [W] et Madame [S] [B], désigné comme suit :
Sur la Commune de [Localité 18] (Var)
Dans un immeuble sis à ce lieu, d’une contenance d’après titres de soixante quatre hectares soixante treize ares seize centiares, cadastré :
Section AM numéro [Cadastre 1], lieudit « [Localité 15] » pour dix neuf hectares sept ares quarante et un centiares,
Section AM numéro [Cadastre 2], lieudit « [Localité 13] » pour quarante et un hectares quarante ares quarante et quatre vingt cinq centiares,
et Section AN numéro [Cadastre 5], lieudit « [Localité 16] » pour quatre hectares quatorze ares quatre vingt dix centiares.
Lequel ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de Copropriété suivant acte sous seing privé du 31 octobre 1963, déposé avec reconnaissance de signatures au rang des minutes de Maître [K], notaire à [Localité 17], le même jour, suivi d’un acte rectificatif reçu par ledit Maître [K] le 3 février 1964, et d’un second acte rectificatif reçu par le même notaire le 26 juin 1964, le tout publié au bureau des Hypothèques de [Localité 14] le 19 septembre suivant, volume 1490 numéro 7.
Désignation des biens et droits immobiliers
LOT NUMERO MILLE VINGT NEUF (1029) Dans le VILLAGE CAMARAT
Une maison numéro 29 comprenant : porche, hall d’entrée, salle de séjour, quatre chambres, deux salles d’eau, deux water-closets, cuisine, buanderie, patio, une terrasse, le tout réparti sur deux niveaux, d’une surface totale pondérée de deux cent soixante douze mètres carrés deux cent quatre vingts.
Les 46/10.000èmes des parties communes générales à l’ensemble immobilier.
Et les 29/10.000èmes des parties communes du village « [Localité 12] ».
LOT NUMERO MILLE SOIXANTE SIX (1066)
Un garage numéro 3, d’une superficie de seize mètres carrés quinze, dans le groupe A sousgroupe A d.
Les 2,75/10.000èmes des parties communes générales”
DIT qu’en page 26 de cette décision du 10 octobre 2024, le paragraphe ci-dessus mis entre guillemets et en italique qui est supprimé est remplacé par le paragraphe ci-dessous mis entre guillemets et en italique :
“Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Draguignan le bien immobilier indivis entre Monsieur [L] [C], Madame [H] [C] épouse [D] et l’indivision successorale de Madame [Z] [C], constituée de Madame [N] [O], Madame [T] [W] et Madame [S] [B], désigné comme suit :
Sur la Commune de [Localité 18] (Var)
Dans un immeuble sis à ce lieu, d’une contenance d’après titres de soixante quatre hectares soixante treize ares seize centiares, cadastré :
Section AM numéro [Cadastre 1], lieudit « [Localité 15] » pour dix neuf hectares sept ares quarante et un centiares,
Section AM numéro [Cadastre 2], lieudit « [Localité 13] » pour quarante et un hectares quarante ares quarante et quatre vingt cinq centiares,
et Section AN numéro [Cadastre 5], lieudit « [Localité 16] » pour quatre hectares quatorze ares quatre vingt dix centiares.
Lequel ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de Copropriété suivant acte sous seing privé du 31 octobre 1963, déposé avec reconnaissance de signatures au rang des minutes de Maître [K], notaire à [Localité 17], le même jour, suivi d’un acte rectificatif reçu par ledit Maître [K] le 3 février 1964, et d’un second acte rectificatif reçu par le même notaire le 26 juin 1964, le tout publié au bureau des Hypothèques de [Localité 14] le 19 septembre suivant, volume 1490 numéro 7.
Désignation des biens et droits immobiliers
LOT NUMERO MILLE VINGT NEUF (1029) Dans le VILLAGE CAMARAT
Une maison numéro 29 comprenant : porche, hall d’entrée, salle de séjour, quatre chambres, deux salles d’eau, deux water-closets, cuisine, buanderie, patio, une terrasse, le tout réparti sur deux niveaux, d’une surface totale pondérée de deux cent soixante douze mètres carrés deux cent quatre vingts.
Les 46/10.000èmes des parties communes générales à l’ensemble immobilier.
Et les 29/10.000èmes des parties communes du village « [Localité 12] ».
LOT NUMERO MILLE SOIXANTE SIX (1066)
Un garage numéro 3, d’une superficie de seize mètres carrés quinze, dans le groupe A sousgroupe A d.
Les 2,75/10.000èmes des parties communes générales”
Dit que ces rectifications seront mentionnées sur la minute et les expéditions de la décision susmentionnée et qu’elle sera notifiée dans les mêmes conditions ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
La greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM
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