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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 1er juil. 2025, n° 24/04920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/04920 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JDFY
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 1er Juillet 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Caroline PIGNOT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier,
DANS L’INSTANCE
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
EN DEMANDE
représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au Barreau de CAEN, Case 129
ET
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
EN DEFENSE
représenté par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au Barreau de CAEN, Case 80
Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juillet 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mars 2007, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après le CREDIT AGRICOLE) a consenti à Monsieur [E] [D] un prêt immobilier d’un montant de 110 000 euros remboursables en 240 mensualités au taux de 3,85% l’an.
Par jugement du 14 avril 2022 le tribunal judiciaire de COUTANCE a :
Condamné Monsieur [E] [D] à payer au CREDIT AGRICOLE une somme de 91 733,69 euros, outre intérêts de 3,85% à compter du 1er décembre sur la somme de 73 264,48 euros au titre du prêt n°00062759820Débouté Monsieur [E] [D] de ses demandes ;Condamne Monsieur [E] [D] à payer au CREDIT AGRICOLE une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Rejeté toutes les autres demandes.
Le 17 mai 2022, Monsieur [E] [D] a déposé une demande de surendettement. Le CREDIT AGRICOLE a contesté la recevabilité de la demande en opposant la mauvaise foi du débiteur.
Sur appel interjeté par Monsieur [E] [D], la Cour d’appel de [Localité 4], par arrêt du 21 décembre 2023 a :
Condamné Monsieur [E] [D] à payer au CREDIT AGRICOLE au titre du prêt n°00062759820 la somme de 82 676,06 € outre intérêts de 3,85% à compter du 1er décembre 2020 sur la somme de 71 264,48 €Débouté Monsieur [E] [D] de ses demandes ;Condamné Monsieur [E] [D] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné Monsieur [E] [D] aux dépens d’appel.
Par jugement du 26 juillet 2024, le juge du surendettement a rejeté la contestation du CREDIT AGRICOLE sur la recevabilité de la demande de surendettement de Monsieur [E] [D]. Ce jugement a condamné le CREDIT AGRICOLE au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé la charge des dépens au Trésor public.
Par lettre officielle du 16 octobre 2024, le CREDIT AGRICOLE a indiqué à Monsieur [E] [D] que le paiement de cette indemnité s’est effectué par compensation.
Le 6 novembre 2024, le CREDIT AGRICOLE s’est vu signifier un commandement de payer la somme de 1 821,54 € comprenant l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700, les dépens et les frais de l’acte.
Le 6 décembre 2024, le CREDIT AGRICOLE s’est vu délivrer un procès-verbal de saisie attribution pour paiement d’une somme totale de 2 253,19 €.
Par acte du 26 décembre 2024, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner Monsieur [E] [D] devant le juge de l’exécution pour voir entendre :
Déclarer non avenu et sans effet le commandement du 6 novembre 2024 en raison de la compensation intervenue entre les créances réciproques ;Prononcer la compensation entre les créances réciproques et dire en conséquence non avenu et sans effet le commandement du 6 novembre 2024 ;Dire irrégulier le procès-verbal de saisie attribution et en tout état de cause prononcer sa caducité ;Condamner Monsieur [E] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle invoque que la compensation, notifiée par la lettre du 16 octobre 2024, a déjà produit son effet extinctif. Subsidiairement, elle doit être prononcée, sur le fondement de l’article 1348 du code civil, par le juge de l’exécution qui en a la compétence.
Par ailleurs, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE n’étant pas un tiers, les conditions de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas été respectées. L’acte n’a pas non plus été signifié au débiteur dans le délai de huit jours prévu par l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 6 mai 2025, le CREDIT AGRICOLE réitère les demandes de son acte introductif d’instance en insistant sur le fait que malgré les débats doctrinaux invoqués par le défendeur, la jurisprudence de la cour de cassation est claire sur le fait que la procédure de surendettement n’empêche pas le jeu de la compensation.
Monsieur [E] [D] demande au juge de l’exécution de :
Débouter le CREDIT AGRICOLE de ses demandes ;Dire recevable et bienfondé Monsieur [E] [D] en son commandement de payer et en sa procédure de saisie-attribution diligentée à l’encontre du CREDIT AGRICOLE suivant exploit du 6 novembre 2024 pour une somme de 2 253,19 € Condamner le CREDIT AGRICOLE à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de la procédure de saisie-attribution
Il se fonde sur l’article L722-5 du Code de la consommation qui emporte interdiction au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction.
Il indique que la compensation doit être qualifiée de paiement et donc être prohibée. Il reconnait que la Cour de cassation a estimé que la compensation ne constituait pas un paiement et qu’elle pouvait être invoquée dans le cadre d’une procédure de surendettement. Néanmoins, cette décision a fait l’objet de critiques doctrinales notamment au motif que cela créait une rupture d’égalité entre les créanciers, que la compensation constitue bien un mode de paiement ; que l’exigibilité de la dette constitue une condition de la compensation et que cette exigibilité est neutralisée par la procédure de surendettement.
Enfin, il invoque que la nature indemnitaire de la condamnation au titre de l’article 700 lui confère un statut sui generis qui empêche l’application de la jurisprudence du 30 juin 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la compensation
D’après l’article 1347 du code civil, La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
La compensation se distingue nécessairement du paiement au regard du plan adopté par le code civil qui, dans son chapitre IV intitulé « l’extinction de l’obligation » comprend deux sections distinctes : la section 1 : le paiement et la section 2 : la compensation.
C’est pourquoi l’article L722-5 du Code de la consommation qui prohibe le paiement d’une dette durant la procédure de surendettement ne prohibe pas nécessairement l’extinction d’une dette par le jeu de la compensation.
Malgré les débats doctrinaux invoqués par Monsieur [E] [D], c’est en ce sens que statue la jurisprudence qui prévoit que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligation réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine.
La compensation est soit judiciaire soit conventionnelle, l’article 1290 ancien du code civil ayant été abrogé. Il est constant que les parties ne se sont pas accordées sur une compensation conventionnelle.
D’après l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Il est constant que Monsieur [E] [D] a été condamné au paiement de la somme de 82 676,06 euros, avec intérêts, par l’arrêt du 21 décembre 2023 rendu par la cour d’appel de [Localité 4]. Le caractère indemnitaire de la condamnation, au titre des frais irrépétibles, n’empêche pas le mécanisme de la compensation.
Ainsi, par le mécanisme de la compensation, qui n’est pas paralysé par la procédure de surendettement, l’obligation du CREDIT AGRICOLE envers Monsieur [E] [D], à hauteur de 1 500 euros correspondant à la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le jugement du 26 juillet 2024, s’est éteinte.
La dette existait au moment du commandement de payer, de sorte que sa nullité ne peut être prononcée. En revanche dès lors qu’il existe une compensation, la créance de Monsieur [E] [D] est éteinte et la saisie attribution doit être levée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [E] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Monsieur [E] [D], condamné aux dépens, sera condamné au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la compensation entre les obligations réciproques de Monsieur [E] [D] et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, soit d’une part, la condamnation au principal, prononcée par l’arrêt en date du 21 décembre 2023 par la cour d’appel de Caen, à hauteur de 82 676,06 € au titre du prêt n°00062759820 de Monsieur [E] [D] envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, et, d’autre part, la condamnation du 26 juillet 2024 du juge du surendettement du tribunal judiciaire de Coutances, à hauteur de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles de la procédure, de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE envers Monsieur [E] [D] ;
CONSTATE de ce fait l’extinction de l’obligation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE envers Monsieur [E] [D] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution du 6 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON Q. ZELLER
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