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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 13 nov. 2025, n° 24/02635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 13 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/02635 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MNQ
AFFAIRE : Mme [C] [B] épouse [A]( Me Abdellatif KARZAZI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [B] épouse [A]
née le 04 Juillet 1986 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 703
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet – [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, Madame [C] [B] épouse [A], née le 4 juillet 1986 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, sollicitant, au visa de l’article 21-2 du code civil, l’annulation de la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, et qu’il soit reconnu qu’elle est de nationalité française depuis le 13 mai 2022.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle a épousé le 1er avril 2017 Monsieur [A], qui est de nationalité française.
— sa déclaration de nationalité a été faite plus de cinq ans après la célébration du mariage.
— au moment de la déclaration, la communauté de vie n’avait pas cessé depuis le mariage.
— son époux avait conservé sa nationalité française au moment où elle a souscrit sa déclaration.
— elle justifie avoir un niveau de français suffisant pour avoir obtenu plusieurs diplômes de l’enseignement supérieur à [Localité 2] entre 2004 et 2011, la dispensant de la réalisation de test de connaissance de la langue française.
— la mère de son mari est française, née en FRANCE. Son mari est donc Français par filiation en application de l’article 19-3 du code civil.
— le père de son mari, né en TUNISIE, a été naturalisé avant que son fils naisse.
— son mari détient une carte de nationalité française.
Par conclusions signifiées le 23 octobre 2024, Monsieur le Procureur de la République sollicite que Madame [B] soit déboutée de ses demandes, et qu’il soit dit qu’elle n’est pas française.
Il estime que la demanderesse ne produisant pas son acte de naissance, ses demandes devront être rejetées sans même que le fond du dossier ne soit abordé.
La clôture a été prononcée le 22 avril 2025.
Lors de l’audience du 11 septembre 2025, le conseil de la demanderesse entendu en ses observations et Madame le Procureur de la République entendue en ses réquisitions, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a reçu copie de l’assignation introductive d’instance le 16 février 2024.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur l’action déclaratoire
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, Madame [B] épouse [A] ne produit pas son acte de naissance, alors que cette communication est exigée par les dispositions précitées.
Ni un titre de séjour ni un acte de mariage ne saurait suppléer la production d’un acte de naissance en original.
En l’état, la demanderesse ne justifie pas d’un état civil probant, et ses demandes seront rejetées.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Madame [B] succombant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [C] [B] épouse [A] de son action déclaratoire.
Constate l’extranéité de Madame [C] [B] épouse [A].
Condamne Madame [C] [B] épouse [A] aux dépens.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 Novembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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