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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 févr. 2026, n° 26/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00934 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQDC
Minute N°26/00200
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Février 2026
Le 16 Février 2026
Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de ST NAZAIRE en date du 11 mars 2022 ayant condamné Monsieur [T] [V] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’ILLE ET VILAINE en date du 11 février 2026, notifié à Monsieur [T] [V] le 11 février 2026 à 14h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [T] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 12 férvier 2026 à 16h41
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’ILLE ET VILAINE en date du 15 Février 2026, reçue le 15 Février 2026 à 09h12
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [T] [V]
né le 25 Février 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE L’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué.
En présence de Madame [R] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’ILLE ET VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [T] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience, Monsieur [V] [T] a indiqué qu’il était normalement principalement hébergé à [Localité 3] chez Mme [G] (ainsi qu’il résultait de la procédure pénale précédant son incarcération) mais qu’il avait donné l’adresse à [Localité 4] lors de son audition du 16 janvier car il ne se rappelait plus de son adresse à [Localité 5]. Son avocat a soulevé l’absence de justificatif de la levée d’écrou jointe à la requête et la tardiveté de l’information au procureur informé seulement à 14h11. Il a indiqué ne pas maintenir les autres moyens d’irrégularité.
La procédure antérieure à la rétentionIl résulte du procès-verbal de renseignement administratif que Monsieur [V] [T] était privé de sa liberté car il était sous-main de justice pour un déferrement pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité jusqu’à 14h10. Il n’a donc été placé en rétention qu’à 14h10. Il résulte du même PV que le procureur a demandé le placement en rétention de Monsieur [V] [T]. Il en était donc nécessairement avisé dans les délais.
La recevabilité de la requête de la préfectureEn application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de toute pièce justificative utile. En cas de continuité de la privation de liberté à des titres différents, le justificatif de l’heure de la levée de la précédente privation de liberté (tel que la PV de fin de garde à vue ou la levée d’écrou) est une pièce justificative utile car elle est nécessaire pour s’assurer de la continuité de la légalité de la privation de la liberté.
En l’espèce, Monsieur [V] [T] a été placé en liberté directement après avoir cessé d’être sous main de justice du fait de son déferrement pour une CRPC. Dès lors, il n’était pas utile de produire la levée d’écrou qui n’était pas son dernier titre de privation de liberté.
La requête est donc recevable.
3. La demande d’assignation à résidence
L’article L743-13 alinéa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet au juge de n’ordonner l’assignation en résidence de l’étranger qu’après que celui-ci ait remis l’original de son passeport. En l’espèce, Monsieur [V] [T] n’allègue pas avoir remis cette pièce. Sa demande d’assignation à résidence sera donc rejetée.
4. La demande de prolongation
Il résulte de l’article L742-1 et L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la rétention administrative doit être prolongé que si l’administrative exerce toute diligence pour l’éloignement.
En l’espèce, l’administration a contacté le consulat tunisien pour obtenir un laisser-passer. Cela constitue une diligence suffisante. Il convient donc d’ordonner la prolongation en attente de la délivrance d’un laissez-passer.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/00935 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/00934 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00934 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQDC ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative;
Déclarons recevable la requête de la préfecture;
Rejetons la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [T] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 16 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Février 2026 à [Localité 6][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’ILLE ET VILAINE et au CRA d’Olivet.
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