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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 23/05692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 23/05692 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YBQK
Jugement du 25 Novembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES,
vestiaire : 584
Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 1217
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 25 Novembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Le délibéré a été prorogé au 18 Novembre 2025 puis au 25 Novembre 2025
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Juin 2025 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [F] [E] [I] [H]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (26)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
AXA FRANCE IARD, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 7] / FRANCE
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2013, Madame [F] [H] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passager transporté. Elle a subi une luxation des vertèbres C4 et C5, à l’origine d’une tétraplégie complète.
Le véhicule était assuré auprès de la SA AXA France IARD.
A l’issue du second rapport d’expertise amiable du 30 octobre 2015 rédigé par le docteur [D], mandaté par l’assureur, les parties ont conclu le 30 août 2017 un accord transactionnel d’indemnisation.
Arguant d’une aggravation, Madame [H] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 19 octobre 2021, a, en substance :
Ordonné une expertise médicale en aggravation, portant sur la réalité des lésions initiales, des lésions et séquelles nouvelles, postérieures à l’expertise du docteur [D] du 30 octobre 2015, et le chiffrage du déficit fonctionnel permanent et de l’assistance par tierce personne à titre viagerRejeté la demande d’expertise ergothérapeutiqueRejeté la demande de provision ad litemDit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [K] [J], finalement désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 12 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 août 2023, Madame [F] [H] a fait assigner la SA AXA France et la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de son préjudice en aggravation.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2025, Madame [F] [H] sollicite du tribunal de :
JUGER recevable et bien fondée sa demande indemnitaire
En conséquence, CONDAMNER la compagnie AXA à lui verser la somme de 303 079,79 € après déduction des indemnités provisionnelles versées, correspondant aux postes de préjudice suivants :
Frais divers : 2 414, 35 € Assistance par tierce personne temporaire : 0 €Dépenses de santé futures : réservées Frais de logement adapté : réservés Frais de véhicule adapté : Echus : 38 900 € A échoir (rente annuelle) : 5512,18 € Assistance par tierce personne définitive (période échue) : 190 787,44 € Assistance par tierce personne définitive (rente annuelle) : 54 116,15 €Déficit fonctionnel temporaire : 19 198 € Souffrances endurées : 25 000 € Préjudice esthétique temporaire : 5 000 € Préjudice esthétique permanent : 3 000 € Déficit fonctionnel permanent : 18 780 €
En tout état de cause, DEBOUTER la compagnie AXA de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la compagnie AXA France à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la compagnie AXA France aux entiers dépens, comprenant la procédure de référé et les frais d’expertise à hauteur de 3 600 euros.
Rappelant les termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, Madame [H] invoque une aggravation de son préjudice, constitué par une évolution de son état de santé et de sa situation matérielle. Elle soutient tout d’abord que l’opération d’appendicovésicostomie de Mitrofanoff réalisée le 8 janvier 2018, suivie de complications, ainsi que le retentissement psychologique et les escarres rebelles caractérisent l’aggravation de son état de santé. Elle expose ensuite que l’emménagement dans une maison adaptée n’a pas permis de réduire ses besoins en aide humaine tel qu’envisagé par le docteur [D] et qu’ils sont finalement supérieurs.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2025, la SA AXA France sollicite du tribunal de :
RECEVOIR la compagnie AXA France IARD en ses conclusions et la déclarer bien fondée
FIXER les préjudices subis par Madame [H] au titre de l’aggravation, comme suit :
Frais divers : 2 414, 35 € Assistance par tierce personne temporaire : débouté Dépenses de santé futures : réservées Frais de logement adapté (Chauffage piscine et climatisation) : réservés Frais de véhicule adapté : débouté ; A titre subsidiaire (rente annuelle) : 1 452,14 € à compter du jugement à intervenir Assistance par tierce personne définitive (période échue) : 65 280€ Assistance par tierce personne définitive à échoir (rente trimestrielle à terme échu) : 5 227, 50 €Déficit fonctionnel temporaire : 16 378, 20 € Souffrances endurées : 18 000 € Préjudice esthétique temporaire : 1 500 € Préjudice esthétique permanent : 2 000 € Déficit fonctionnel permanent : 17 370 €
RAPPELER que la rente viagère complémentaire au titre de l’assistance par tierce personne, due ensuite de l’aggravation de l’état de santé de Madame [H], suivra le sort de la rente fixée initialement par PV de transaction. Elle sera versée trimestriellement à terme échu, indexée suivant l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours
DEBOUTER la demanderesse de toutes autres demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées et injustifiées
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire, ou subsidiairement, limiter l’exécution provisoire aux seules sommes proposées par la compagnie AXA France IARD aux termes des présentes.
La société AXA France IARD souligne que tous les préjudices initiaux de Madame [H] ont été liquidés et indemnisés suivant différents protocoles transactionnels, lesquels n’ont pas été remis en cause par la demanderesse en vertu de l’article 19 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et de l’article L. 211-16 du code des assurances et ont désormais force obligatoire en application de l’article 1103 du code civil. Elle en déduit que la présente instance a pour seul objet d’indemniser les préjudices en aggravation de Madame [H] dans les suites de l’intervention d’appendicovésicostomie de Mitrofanoff réalisée le 8 janvier 2018, tels que mis en évidence par l’expert judiciaire.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la liquidation du préjudice en aggravation de Madame [H]
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise judiciaire, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers
Les parties s’accordent sur un montant de 2 414,35 euros, correspondant aux honoraires du médecin conseil et de l’ergothérapeute ayant assisté Madame [H] lors de l’expertise judiciaire.
Assistance tierce personne
Dès lors que Madame [H] a bénéficié d’une indemnisation d’un besoin en aide humaine de 24 heures sur 24 jusqu’au mois de juillet 2021, suivant les termes du procès-verbal transactionnel du 30 août 2017, ce qui couvre la période antérieure à la consolidation de l’aggravation, elle ne forme pas de prétention.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Frais médicaux à venir
Les parties s’accordent pour réserver ce poste.
Frais de logement adapté
Si les parties conviennent de réserver ce poste de préjudice, elles divergent sur le périmètre de cette réserve.
La société AXA rappelle à juste titre qu’un chiffrage des aménagements du logement acquis par Madame [H] a été élaboré contradictoirement le 13 septembre 2018 par Monsieur [W], à concurrence de 369 005 euros, lesquels ont été réglés suivant procès-verbaux de transaction du 1er février 2019 et du 23 mars 2021. L’assureur objecte également, à raison, que les éventuelles malfaçons dans la réalisation des travaux, objets d’une expertise dédiée, ne lui incombent pas. Enfin, la présente instance a pour objet la détermination de préjudice en aggravation de Madame [H].
Sur ce point, l’expert judiciaire [J] retient que l’aggravation tient à l’intervention sur la vessie (appendicovésicostomie de Mitrofanoff) du 8 janvier 2018, aux soins et complications qu’elle a engendrés, ainsi qu’au retentissement psychologique et aux escarres rebelles. Dans ce cadre, et compte tenu des aménagements déjà déterminés par Monsieur [W], l’expert estime qu’il convient uniquement de prévoir le chauffage de la piscine et l’installation d’une climatisation dans la maison, pour compenser les problèmes de thermorégulation de Madame [H].
Pour l’ensemble de ces raisons, il n’y a pas lieu de réserver tous types de frais de logement adapté, mais uniquement ceux ayant trait au chauffage de la piscine et à l’installation d’une climatisation dans la maison.
Frais de véhicule adapté
Madame [H] estime être en droit de solliciter l’indemnisation d’un véhicule adapté pour transporter son fauteuil roulant électrique, depuis sa consolidation initiale fixée en octobre 2015. Considérant un renouvellement tous les sept ans, elle affirme que le premier renouvellement aurait dû intervenir en octobre 2022. Elle expose avoir acquis un véhicule adapté en 2023 pour le prix de 38 585,24 euros, hors carte grise. Elle soutient que l’absence de passage du permis de conduire ne constitue pas un motif de refus d’indemnisation.
La société AXA rappelle que ce poste de préjudice avait été initialement réservé par le docteur [D], en fonction de l’évolution clinique, et qu’aucun justificatif ne lui avait été soumis jusqu’à la production d’une facture en 2024. Elle relève également que Madame [H] n’avait ni permis de conduire, ni véhicule avant l’accident et qu’elle n’a toujours pas passé l’examen. Par suite, elle discute le besoin d’un véhicule adapté et s’oppose à toute indemnisation à ce titre. Subsidiairement, elle relève que la facture versée au débat isole le coût précis de l’aménagement, sur la seule base duquel peut s’envisager une indemnisation.
Le tribunal relève que :
Madame [H] ne conteste pas qu’à la date de l’accident, elle n’avait ni permis de conduire, ni véhicule personnel, ce qui signifie qu’elle se déplaçait par d’autres moyens ou qu’elle était transportée ;Le 30 octobre 2015, date de la seconde expertise amiable du docteur [D] ayant fixé la consolidation initiale, Madame [H] était toujours hospitalisée de manière continue ; elle n’est sortie que le 21 mars 2016. En l’absence de besoin jusque cette date, aucune indemnisation ne peut s’envisager en prenant pour point de départ le 30 octobre 2015 ;Le procès-verbal de transaction du 30 août 2017 a mis en « mémoire » les frais de véhicule adapté, ce qui signifie que l’assureur ne s’est pas opposé, par principe, à l’indemnisation de ce poste de préjudice ; qu’il ne saurait donc revenir sur cette position ; Ce poste n’a jamais été liquidé ; Le docteur [J], saisi d’une mission relative à une éventuelle aggravation, observe que si Madame [H] ne conduit pas, un véhicule adapté est nécessaire afin qu’elle puisse y monter avec son fauteuil et s’y installer à côté du chauffeur.
En outre, le tribunal considère que, compte tenu de la gravité de son handicap, l’obtention du permis de conduire par Madame [H] est illusoire, mais la nécessité d’un véhicule pouvant la transporter est justifiée. Si la demanderesse n’avait pas de véhicule personnel avant l’accident, sa mobilité était radicalement différente, de telle sorte que l’aménagement d’un véhicule est en lien de causalité avec l’accident et ne peut être raisonnablement considéré comme un enrichissement.
S’il n’est pas évident que ce besoin d’un véhicule adapté découle de l’aggravation de l’état de santé de Madame [H] dont le tribunal est saisi, le débat porté par les parties justifie de liquider ce préjudice dans le cadre de la présente instance.
Seul le surcoût induit par l’aménagement du véhicule doit être pris en considération, soit, en l’espèce, la somme de 10 164,97 euros. Ce montant doit être accordé au titre des arrérages échus.
Pour l’avenir, les parties s’accordent sur le principe d’une rente, sans capitalisation. Il sera donc accordé une rente annuelle de (10 164,97 euros/7=) 1452,14 euros à compter du présent jugement.
Assistance tierce personne
L’expert judiciaire conclut à une aggravation de l’état de santé de Madame [H] à compter du 7 janvier 2018 (date de son hospitalisation pour l’intervention sur la vessie réalisée le lendemain, 8 janvier), consolidée le 31 octobre 2019. Il estime que les troubles urinaires et cutanés découlant de cette aggravation sont responsables d’une augmentation de la dépendance de la demanderesse, et il retient un besoin en aide humaine de 21 heures par jour.
Dès lors que Madame [H] a été indemnisée au titre de son préjudice initial conformément au procès-verbal de transaction du 30 août 2017 à concurrence de 24 heures sur 24 jusqu’au 2 juillet 2021, l’indemnisation de la tierce personne en aggravation définitive ne peut être calculée qu’à compter de cette date.
La tierce-personne initiale a été évaluée à 18 heures par jour. Par suite, le besoin en aide humaine au titre de l’aggravation est de 3 heures par jour.
La société AXA ne peut se prévaloir d’une autorité de la chose jugée sur le taux horaire de cette aide humaine, dès lors que l’indemnisation de l’aggravation est totalement indépendante de l’indemnisation du préjudice initial. Au cas particulier, l’ampleur du handicap de Madame [H] rend légitime le
recours à un prestataire extérieur. Le taux horaire de 26,28 euros, suivant le devis produit, est cohérent et doit être retenu.
Par suite, le préjudice en aggravation s’établit comme suit :
Arrérages échus du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024 : (3 heures/jour x 1280 jours x 26,28€/h=) 100 915,20 eurosArrérages à échoir à compter du 1er janvier 2025 sous forme de rente trimestrielle à terme échu, indexée suivant l’article 43 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours : (3h x 26,28€/h x 410 jours = 32 324,40 €/ an / 4 trimestres =) 8 081,10 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
L’expertise judiciaire fixe les périodes de :
— Déficit fonctionnel temporaire total en aggravation du 7 janvier 2018 au 30 mars 2018 (83 jours), outre 5 jours en octobre 2018, 4 jours en avril 2019, 5 jours en mai 2019 et 2 jours en octobre 2019, soit un total de 99 jours
— Déficit fonctionnel temporaire partiel en aggravation à concurrence de 90 % lors du retour à domicile soit du 31 mars 2018 au 31 octobre 2019, déduction faite des jours de déficit fonctionnel temporaire total précités, soit (580 jours – 16 jours =) 564 jours.
Les troubles subis justifient d’allouer la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
— Déficit fonctionnel temporaire total en aggravation : (99 j x 28€/j =) 2772 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel en aggravation : (564 j x 28€/j x 90% =) 14 212,80 euros
Total : 16 984,80 euros.
Souffrances endurées
L’expert judiciaire retient que Madame [H] a subi de nouvelles lésions urinaires et cutanées, des hospitalisations et une prise en charge chirurgicale et leur suite, des contraintes thérapeutiques quotidiennes, une évolution douloureuse et psychologique, des gênes fonctionnelles. Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 4 sur 7.
Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 20 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
L’expert évalue ce préjudice en aggravation à 1,5 sur 7.
Madame [H] explique avoir subi de nombreux escarres chroniques et n’avoir pu se présenter en position assise dans son fauteuil.
Les heures supplémentaires d’alitement sont évoquées par l’expert. Néanmoins, la prétention indemnitaire est excessive, de sorte que l’offre de la société AXA, à hauteur de 1500 euros sera retenue.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
L’expert judiciaire retient une aggravation du retentissement psychologique, des escarres rebelles chroniques. Il porte le taux de déficit fonctionnel permanent à 88%.
Au vu de l’âge de Madame [H] à la date de consolidation de l’aggravation (37 ans), il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de (3 x 6260 =) 18 780 euros.
Préjudice esthétique définitif
L’expert fixe le préjudice esthétique en aggravation à 1 sur 7, en considération d’une cicatrice abdominale et d’un relâchement de la paroi abdominale. Madame [H] invoque pour sa part des cicatrices liées aux escarres chroniques.
Ce préjudice sera réparé par une indemnité de 2 000 euros, conformément à l’offre de la société AXA qui est satisfactoire.
***
En définitive le préjudice en aggravation de Madame [H] s’établit de la manière suivante :
Frais divers : 2 414,35 euros Assistance tierce personne : 0 euro Dépenses de santé futures : réserve Frais de logement adapté : réserve des frais ayant trait au chauffage de la piscine et à l’installation d’une climatisation dans la maison Frais de véhicule adapté : 10 164,97 euros + rente annuelle de 1452,14 euros à compter du présent jugement Assistance par tierce personne :Echue : 100 915,20 eurosA échoir à compter du 1er janvier 2025 sous forme de rente trimestrielle à terme échu, indexée suivant l’article 43 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours : 8 081,10 euros Déficit fonctionnel temporaire : 16 984,80 euros Souffrances endurées : 20 000 euros Préjudice esthétique temporaire : 1500 euros Déficit fonctionnel permanent : 18 780 euros Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
La SA AXA France IARD sera donc condamnée au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner la SA AXA France IARD aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé ayant ordonné la mesure d’expertise et les honoraires de l’expert judiciaire [J], conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
La SA AXA France IARD sera également condamnée à payer à Madame [H] la somme de 2500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé qu’il s’agit d’une instance en aggravation distincte de la liquidation du préjudice initial, générant donc des frais supplémentaires à ceux pris en charge par le procès-verbal de transaction du 30 août 2017.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, la société AXA ne développant aucun moyen au soutien de sa demande de rejet ou de limitation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SA AXA France IARD à régler à Madame [F] [H] en indemnisation de son préjudice en aggravation du 7 janvier 2018 les sommes suivantes :
Frais divers : 2 414,35 euros Frais de véhicule adapté : 10 164,97 euros + une rente annuelle de 1452,14 euros à compter du présent jugement Assistance par tierce personne :Echue : 100 915,20 eurosA échoir à compter du 1er janvier 2025 sous forme de rente trimestrielle à terme échu, indexée suivant l’article 43 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours : 8 081,10 euros Déficit fonctionnel temporaire : 16 984,80 euros Souffrances endurées : 20 000 euros Préjudice esthétique temporaire : 1500 euros Déficit fonctionnel permanent : 18 780 euros Préjudice esthétique permanent : 2 000 eurosavec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
RESERVE l’indemnisation du poste des dépenses de santé futures en aggravation
RESERVE l’indemnisation des frais de logement adapté ayant trait au chauffage de la piscine et à l’installation d’une climatisation dans la maison
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé ayant ordonné la mesure d’expertise et les honoraires de l’expert judiciaire [J]
CONDAMNE la SA AXA France IARD à régler à Madame [F] [H] la somme de 2500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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