Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 12 sept. 2025, n° 25/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/01272 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2RYL
Jugement du :
12/09/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
Expédition délivrée
le :
Monsieur [R] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi douze Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD EST MEDITERANEE SA D’HLM,
dont le siège social est sis Immeuble Anthémis
118/124 bd Vivier Merle – 69003 LYON
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [N] [G],
demeurant 19 A avenue André devienne
69630 CHAPONOST
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [G],
demeurant 19 avenue André Devienne
69630 CHAPONOST
comparant en personne
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 31 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 09/05/2025
Date de la mise en délibéré : 12/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17/08/2016, La S.A. ICF SUD EST MEDITERANEE SA D’HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [N] [G] née [Y] et Monsieur [R] [G], pour une durée de 3 mois, un local à usage d’habitation sis 19 A, avenue André Devienne 69630 CHAPONOST moyennant un loyer mensuel initial de 803.27 euros , outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 14/08/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [N] [G] née [Y] et Monsieur [R] [G]un commandement de payer la somme de 2440.61 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 31/10/2024, le bailleur a fait assigner Madame [N] [G] née [Y] et Monsieur [R] [G] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [N] [G] née [Y] et Monsieur [R] [G],condamner solidairement Madame [N] [G] née [Y] et Monsieur [R] [G] à lui payer :la somme de 3204.05 euros selon état de créance arrêté au 14/10/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [N] [G] née [Y] et Monsieur [R] [G]aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 5051.25 euros -dont 1636.60 euros de SLS- pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 30/04/2025 et maintient ses autres demandes.
Monsieur [R] [G] indique avoir soldé sa dette. Il s’oppose à la résiliation du bail et souhaite se maintenir dans les lieux.
Bien que régulièrement citée à étude Madame [N] [G] née [Y] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [N] [G] née [Y] et Monsieur [R] [G], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 5051.25 euros dont 1636.60 euros de SLS correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois d’avril selon état de créance en date du 30/04/2025.
Il sera toutefois rappelé que le locataire pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la somme de 1636.60 euros ci- avant arrêtée s’il communique au bailleur les justificatifs de ses ressources afin de permettre à ce dernier de déterminer s’il est effectivement redevable du SLS et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive.
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 15/10/2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Il ressort des débats à l’audience que Madame [N] [G] née [Y] et Monsieur [R] [G] ont repris le versement intégral du loyer courant (loyer hors APL) avant la date de l’audience et apparaissent en situation de régler leur dette locative dans le délai légal.
Il convient en conséquence de leur accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [N] [G] née [Y] et Monsieur [R] [G] doivent supporter in solidum les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement Madame [N] [G] née [Y] et Monsieur [R] [G] à payer à La S.A. ICF SUD EST MEDITERANEE SA D’HLM la somme de 5051.25 euros dont 1636.60 euros de SLS correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois d’avril selon état de créance du 30/04/2025,
Rappelle que le locataire pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la somme de 1636.60 euros ci- avant arrêtée s’il communique au bailleur les justificatifs de ses ressources afin de permettre à ce dernier de déterminer s’il est effectivement redevable du SLS et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive,
Constate qu’est encourue la résiliation du bail consenti par La S.A. ICF SUD EST MEDITERANEE SA D’HLM à Madame [N] [G] née [Y] et Monsieur [R] [G] sur les locaux à usage d’habitation sis 19 A, avenue André Devienne 69630 CHAPONOST par application de la clause de résiliation de plein droit,
Autorise Madame [N] [G] née [Y] et Monsieur [R] [G] à s’acquitter de leur dette locative par mensualités de 140 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente décision , les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36 ème correspondant au solde de la dette,
Dit que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Madame [N] [G] née [Y] et Monsieur [R] [G] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s’acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [N] [G] née [Y] et Monsieur [R] [G] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 15/10/2024 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Madame [N] [G] née [Y] et Monsieur [R] [G] tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne solidairement Madame [N] [G] née [Y] et Monsieur [R] [G] à payer à La S.A. ICF SUD EST MEDITERANEE SA D’HLM, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
Dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
Condamne solidairement Madame [N] [G] née [Y] et Monsieur [R] [G] à payer à La S.A. ICF SUD EST MEDITERANEE SA D’HLM la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Rejette le surplus des demandes de La S.A. ICF SUD EST MEDITERANEE SA D’HLM,
Condamne in solidum Madame [N] [G] née [Y] et Monsieur [R] [G]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14/08/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Compensation ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Procédure ·
- Débiteur ·
- Article 700
- Guadeloupe ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Région ·
- Affection ·
- Canal ·
- Sécurité sociale
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail professionnel ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délai de preavis ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contestation sérieuse
- Empiétement ·
- Assureur ·
- Bornage ·
- Arbre ·
- Courrier ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Fond ·
- Déclaration préalable ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Trésor
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Délivrance ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Mari ·
- Code civil
- Privation de liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Résidence ·
- Consulat ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Action ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tunisie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Annulation
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Droit local ·
- Droit commun ·
- Minorité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.