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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/56067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GMF ASSURANCES c/ S.C.I. MAR ET [ Localité 14 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/56067 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPKI
FMN° :6
Assignation du :
11, 12 et 16 Septembre 2025
N° Init : 24/53339
[1]
[1] 1 Copie exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 novembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Z] [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Ghinwa RACHWAN BOU ANTOUN, avocat au barreau de PARIS – #P0025
Société GMF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Ghinwa RACHWAN BOU ANTOUN, avocat au barreau de PARIS – #P0025
DEFENDEURS
S.C.I. MAR ET [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non constituée
Monsieur [L] [G]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non constitué
Monsieur [I] [A]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non constitué
Madame [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non constituée
Monsieur [H] [W]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non constitué
Madame [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 11, 12 et 16 septembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 04 Juin 2024 par laquelle Monsieur [U] [Y] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La S.C.I. MAR ET [Localité 14]
— Monsieur [L] [G]
— Monsieur [I] [A]
— Madame [B] [N]
— Monsieur [H] [W]
— Madame [V] [M]
notre ordonnance de référé du 04 Juin 2024 ayant commis Monsieur [U] [Y] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 avril 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 14], le 06 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Mathilde BALAGUE
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