Tribunal Judiciaire de Montpellier, Contentieux general proxi, 13 octobre 2025, n° 25/00196
TJ Montpellier 13 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité du prononcé de la déchéance du terme

    La cour a constaté que la déchéance du terme a été correctement prononcée, conformément aux stipulations du contrat de prêt.

  • Accepté
    Montant de la créance après déduction des versements

    La cour a jugé que le montant de la créance s'établit à 20 142,51 € après déduction des paiements effectués.

  • Rejeté
    Préjudice distinct du retard dans le paiement

    La cour a estimé que la créancière ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard déjà indemnisé par les intérêts moratoires.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme de 100 € à la créancière pour couvrir les frais exposés.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné le débiteur aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 oct. 2025, n° 25/00196
Numéro(s) : 25/00196
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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