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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 déc. 2024, n° 24/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Décembre 2024
N° RG 24/00522 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCLN
70Z
c par le RPVA
le
à
Me Jean-marie ALEXANDRE,
Me Barbara BADO
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Barbara BADO
Expédition délivrée le:
à
Me Jean-marie ALEXANDRE,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 6] / FRANCE
représenté par Me Barbara BADO, avocate au barreau de RENNES
Madame [O] [U] épouse [D], demeurant [Adresse 6] / FRANCE
représentée par Me Barbara BADO, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 06 Novembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024 prorogé au 16 décembre 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 06 décembre 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 17 mars 1967, M. [H] [D] et Mme [O] [D] (les époux [D]) sont propriétaires d’une parcelle située [Adresse 6] à [Localité 12] (35) cadastrée section A n°[Cadastre 4] (leur pièce n°1).
Suivant acte authentique en date du 28 juin 2016, M. [B] [N] est propriétaire de la parcelle voisine située [Adresse 7] et cadastrée section AM n°[Cadastre 10] (pièce n°3 demandeurs).
Suivant extrait du cahier des charges du lotissement, l’article 2 dispose que les constructions susceptibles d’être édifiées sur les lots doivent être implantées en observant les zones de non aedificandi portées sur le plan parcellaire annexé. La largeur de ces zones doit être de quatre mètres minimum sur les limites séparatives. L’article 07 dispose que sur chaque lot, il n’est autorisé qu’une seule construction principale dont la superficie au sol peut atteindre un maximum de 200 m2 (pièce n°2 demandeurs).
Suivant procès-verbal de commissaire de justice en date du 06 décembre 2019, il a été constaté sur le terrain situé au [Adresse 7] précité, l’affichage de deux permis de construire, l’un pour une maison individuelle de 117,69 m2 et l’autre pour une maison individuelle de 110,48 m2. Le commissaire de justice a en outre constaté que la dalle de béton jouxtant la propriété des époux [D] venait au contact de leur clôture et que la plaque de clôture de la 6ème travée à partir de la rue était cassée (pièce n°6 demandeurs).
Suivant autre procès-verbal du 18 juin 2024, il a été constaté que sur le côté droit de la construction située au [Adresse 7], le poteau de la clôture des époux [D] a été légèrement encastré dans le mur pignon. Les parpaings situés au niveau de la tête du poteau ont été cassés afin de permettre l’édification du mur et l’enduit n’a pas été réalisé, au jour du constat, sur ce pignon (pièce °14 demandeurs).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, les époux [D] ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, M. [N], au visa des articles 11 et 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— dire que les honoraires et frais d’expertise sera partagée entre les parties à hauteur de 50 % pour les époux [D] et 50 % pour M. [N] ;
— réserver les frais irrépétibles et dépens.
Lors de l’audience du 06 novembre 2024, les époux [D], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
M. [N], pareillement représenté, a oralement formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande et a dit vouloir appeler ultérieurement le constructeur à l’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
En l’espèce, les époux [D], à l’appui de leur demande d’expertise, soutiennent de façon contradictoire que leur voisin empiète de façon “ manifeste ” (page 7) sur leur propriété, ledit empiètement étant établi selon eux par un constat de commissaire de justice tout en sollicitant une mesure d’expertise pour le “ confirmer ” (ibid).
M. [N] n’ayant toutefois pas développé de moyen opposant cette demande, ni discuté son utilité, il y sera fait droit, sous la réserve précitée, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux seuls frais avancés des demandeurs.
Sur les demandes accessoires
Le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le « juge des référés statue sur les dépens ».
Les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens, le défendeur à une mesure d’instruction à laquelle il est fait droit ne pouvant en effet pas être regardé comme succombant.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [G] [A], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 8] à [Localité 11] (35) tél : [XXXXXXXX01] fax : [XXXXXXXX02] mèl : [Courriel 13], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, au [Adresse 5] à [Localité 12] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission (assignations, plans…) ;
— relever et mesurer la situation de la construction réalisée par M. [N] par rapport à la limite séparative du fonds cadastré section A parcelle n°[Cadastre 3] appartenant aux époux [D] ;
— estimer la superficie de l’empiètement après l’avoir décrit ;
— donner son avis sur le ou les moyens à mettre en oeuvre pour le faire cesser ainsi que sur leur coût ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [D] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux époux [D] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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