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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01110 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TF3T
AFFAIRE : S.A.S. [1]. LABINAL / CPAM DE TARN-ET-GARONNE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseurs
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]. LABINAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELARL LL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE TARN-ET-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 16 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Décembre 2025
FAITS ET PROCEDURE :
Par décision du 17 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne a informé la SAS [2] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles de madame [Q] [S].
Par décision du 06 octobre 2023, la date de consolidation des blessures de madame [Q] [S] a été fixée au 22 août 2023 et cette dernière s’est vue octroyer un taux d’incapacité de 10% au regard des séquelles persistantes.
Par recours du 05 décembre 2023, la SAS [2] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son encontre du taux d’incapacité partielle permanente fixé à sa salariée.
Constatant le rejet implicite de sa contestation, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour trancher son litige l’opposant à l’organisme de sécurité sociale par requête enregistrée le 03 juillet 2024.
Le dossier a été appelé à l’audience du 16 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures, la SAS [2] dûment représentée, demande au tribunal de :
— A TITRE LIMINAIRE, DECLARER le recours parfaitement recevable et bien-fondé;
— A TITRE PRINCIPAL,
o CONSTATER que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de madame [S] ;
o En conséquence, PRONONCER l’inopposabilité du taux d'|PP de madame [S] de 10% à l’égard de l’employeur ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE
o CONSTATER que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de madame [S] ;
o En conséquence, FIXER le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Madame [S] à 0% à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports Caisse/ Employeur ;
— A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
o CONSTATER que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à madame [S] n’a pas été correctement évalué ;
o FIXER le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Madame [S] à 7% à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports Caisse/ Employeur ;
— A TITRE INFINIMENTSUBSIDIAIRE,
o CONSTATER qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre déclaré par madame [S];
o En conséquence, il est demandé au Tribunal de céans, en application des dispositions de l’articleR142-10-5-I nouveau du Code de la Sécurité sociale, et avant dire droit de: ORDONNER, avant dire droit au fond, au visa de l’article R142-16 nouveau du Code de la Sécurité sociale, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R142-16-1 nouveau du Code de la Sécurité sociale, et ayant pour mission de :
Prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, conformément à l’article R142-16-3 nouveau du Code de la sécurité sociale, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre déclaré par madame [S] ;Déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ;Dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ; Fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;En conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;ORDONNER à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la Société [3] ex. LABINAL, le docteur [B] [C], exerçant au [Adresse 3] à [Localité 1], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente, la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente.A réception de la consultation,
ORDONNER la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe du Tribunal, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R142-16-4 nouveau du Code de la sécurité sociale ;RENVOYER l’affaire à la première audience utile du Tribunal afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la requérante, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’incapacité permanente partielle (taux médical initial de 10%), qui pourrait être sollicitée par la requérante.Etant précisé que, le cas échéant, et au regard des éléments communiqués, la requérante se réserve le droit de formuler toutes demandes complémentaires de nature juridique pouvant aller jusqu’à l’inopposabilité du taux à l’employeur.
Principalement, la SAS [2] se prévaut de l’exclusion de la prise en charge du déficit fonctionnel permanent par la rente selon l’arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 pour en déduire que seuls les préjudices relatifs à la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité sont forfaitairement réparés par la rente.
Or, à travers la motivation de la Caisse, la SAS [2] prétend que la rente versée à l’assurée ne répare aucun préjudice professionnel.
Par ailleurs, la requérante fait valoir, à la lumière du rapport médical du docteur [C], que le taux d’incapacité partielle permanente fixé par l’organisme de sécurité sociale se trouve au-delà du barème indicatif.
Enfin, la SAS [2] précise que si elle l’estime nécessaire une mesure d’instruction pourrait être ordonnée en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne, bien que régulièrement touchée en date du 28 juillet 2025 au regard de l’accusé de réception versé aux débats, n’était ni comparante ni représentée et elle n’a pas sollicité une dispense de comparution comme le prévoient les dispositions des articles 446-1 et R. 142-10-4 respectivement issus du Code de procédure civile et Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire est mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 472 du Code de procédure civile prévoit que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
1. Sur la recevabilité :
Il résulte de l’article R. 142-1-A, III du Code de la sécurité sociale que, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’alinéa 4 de l’article R. 142-8-5 dudit Code l’absence de décision de l’organisme, dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, il ressort de la procédure que la SAS [2] a réceptionné le 12 octobre 2023.
Par courrier du 05 décembre 2023, la requérante a valablement saisi la commission médicale de recours amiable.
Cependant, la juridiction de céans note qu’en l’absence d’accusé de réception par ladite commission versé aux débats, le délai de quatre mois ne peut être effectivement vérifié, ce qui a pour effet de rendre inopposable à la requérante toute exception de forclusion.
Par conséquent, le recours de la SAS [2] se trouve recevable.
2. Sur le bien fondé des demandes visant à déclarer le taux d’incapacité partielle permanente de madame [Q] [S] inopposable à la requérante ou équivalent à 0%
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées.
En l’espèce, il ressort des écritures de la SAS [2] qu’en justifiant l’attribution du taux d’incapacité partielle permanente litigieux par les seules " Limitation modérée des élévations et perte de force de préhension de la coiffe des rotateurs gauche ››, la décision de l’organisme de sécurité sociale lui est inopposable ou doit être ramenée à 0% dans la mesure où la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne ne prouverait pas que le taux attribué permet la réparation des deux préjudices désormais indemnisables par la rente à savoir la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Malgré l’absence de moyen en réponse, la juridiction de céans observe que l’allégation de la SAS [2] est manifestement infondée.
En effet, déclarer l’inopposabilité de la décision litigieuse par le seul fait que la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne ne démontre pas que la rente attribuée indemnise uniquement les préjudices professionnels reviendrait à renverser la charge de la preuve qui incombe au demandeur.
Il en va de même pour la prétention de la SAS [2] consistant à ramener à 0% le taux d’incapacité partielle permanente alloué à madame [Q] [S], la requérante ne rapportant pas la preuve que les 10% ne réparent pas uniquement le préjudice professionnel, les limitations physiques observées par l’organisme de sécurité sociale pouvant avoir des répercussions importantes sur le travail de l’assurée.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS [2] de ces deux prétentions.
3. Sur la demande visant à ramener à 7% le taux d’incapacité partielle permanente de madame [Q] [S] :
Aux termes de premier alinéa de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale participent à l’élaboration du taux d’incapacité partielle permanente selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article susmentionné observés au moment de la date de consolidation.
En l’espèce, en versant aux débats le rapport du docteur [B] [C] daté du 12 janvier 2024, la SAS [2] prétend rapporter la preuve que les séquelles de la maladie professionnelle de sa salariée correspondent à un taux d’incapacité partielle permanente de 7% tout en prenant en compte l’état de santé antérieur de cette dernière.
En effet, le médecin mandaté par la société conclut son rapport en mentionnant que « Trois mouvements sur six ne sont pas limités, les autres le sont très légèrement. Le barème attribue un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère des six mouvements d’une épaule non dominante, dans le cas qui nous intéresse, une évaluation à hauteur de 7 % apparaissait seule justifiée ».
Or, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne ne versant aucun élément en défense, les éléments allégués par le praticien peuvent fonder valablement les prétentions de la requérante.
Par conséquent, il convient de dire que le taux d’incapacité partielle permanente attribué à madame [Q] [S] sera opposable à la SAS [2] à hauteur de 7%.
4. Sur les dépens :
La caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne, succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement à juge unique avec l’accord des parties par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne attribuant un taux d’incapacité partielle permanente à madame [Q] [S] à hauteur de 10% ne sera opposable à la SAS [2] qu’à hauteur de 7% ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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