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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 12 janv. 2026, n° 25/01906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/01906 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Q5K
Ordonnance du juge de la mise en état
du 01 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 25/01906 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Q5K
N° de Minute : 26/00034
Madame [EK] [UG]
[Adresse 21]
[Localité 59]
représentée par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Monsieur [IJ] [K]
[Adresse 67]
[Localité 46]
représenté par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Madame [W] [EZ]
[Adresse 18]
[Localité 77]
représentée par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Madame [E] [LL] épouse [CU]
[Adresse 33]
[Localité 69]
représentée par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Monsieur [JC] [CU]
[Adresse 33]
[Localité 69]
représenté par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Monsieur [R] [RX]
[Adresse 6]
[Localité 75]
représenté par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Monsieur [YM] [PX]
[Adresse 11]
[Localité 64]
représenté par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/01906 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Q5K
Ordonnance du juge de la mise en état
du 01 Décembre 2025
Madame [YJ] [EU]
[Adresse 11]
[Localité 64]
représentée par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Monsieur [UX] [TX]
[Adresse 63]
[Localité 30]
représenté par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Madame [XJ] [YW] épouse [TX]
[Adresse 63]
[Localité 30]
représentée par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Monsieur [BN] [IY]
[Adresse 35]
[Localité 60]
représenté par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Madame [YZ] [JM] épouse [IY]
[Adresse 35]
[Localité 60]
représentée par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Madame [JR] [ES]
[Adresse 67]
[Localité 46]
représentée par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Madame [OY] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 70]
représentée par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Monsieur [NB] [X]
[Adresse 9]
[Localité 70]
représenté par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Monsieur [BV] [UJ]
[Adresse 51]
[Localité 23]
représenté par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Madame [MO] [H] épouse [UJ]
[Adresse 51]
[Localité 23]
représentée par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Madame [O] [L] [S]
[Adresse 8]
[Localité 57]
représentée par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Monsieur [MK] [SR]
[Adresse 21]
[Localité 59]
représenté par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Monsieur [ED] [D]
[Adresse 66]
[Localité 41]
représenté par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Madame [V] [F] épouse [D]
[Adresse 66]
[Localité 41]
représentée par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Monsieur [TD] [XT]
[Adresse 36]
[Localité 74]
représenté par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Madame [WP] [DY]
[Adresse 24]
[Localité 32]
représentée par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Madame [MA] [HZ]
[Adresse 45]
[Localité 44]
représentée par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Monsieur [EM] [NN]
[Adresse 24]
[Localité 32]
représenté par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Monsieur [KB] [MZ]
[Adresse 1]
[Localité 76]
représenté par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Madame [VJ] [VR]
[Adresse 1]
[Localité 76]
représentée par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Monsieur [I] [UN]
[Adresse 19]
[Localité 31]
représenté par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Madame [OR] [RB] épouse [UN]
[Adresse 19]
[Localité 31]
représentée par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Madame [LW] [HK]
[Adresse 65]
[Localité 78]
représentée par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Monsieur [G] [OE]
[Adresse 15]
[Localité 56]
représenté par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Madame [J] [SU] [EF]
[Adresse 37]
[Localité 40]
représentée par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Monsieur [SA] [B]
[Adresse 37]
[Localité 40]
représenté par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Madame [U] [BI]
[Adresse 84]
[Localité 43] – BELGIQUE
représentée par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Monsieur [XG] [P]
[Adresse 2]
[Localité 27]
représenté par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Monsieur [PH] [A]
[Adresse 62]
[Localité 29]
représenté par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Madame [ND] [TG] épouse [A]
[Adresse 62]
[Localité 29]
représentée par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Monsieur [VM] [MZ]
[Adresse 65]
[Localité 78]
représenté par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Monsieur [ZM] [XW]
[Adresse 42]
[Localité 79]
représenté par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Madame [WU] [DR] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 25]
représentée par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Monsieur [AW] [M]
[Adresse 5]
[Localité 73]
représenté par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Madame [MM] [VA] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 73]
représentée par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Monsieur [NB] [N]
[Adresse 7]
[Localité 53]
représenté par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
Monsieur [NB] [SE]
[Adresse 18]
[Localité 77]
représenté par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
DEMANDEURS
C/
S.A.S. VALORITY INVESTISSEMENT
[Adresse 71]
[Localité 50]
représentée par Me Jean Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 38]
[Localité 68]
représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SELAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1070
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
[Adresse 61]
[Localité 14]
représentée par Maître Bénédicte BURY de la SELEURL B.BURY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0121
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 86]
[Adresse 48]
[Localité 86]
représentée par Maître Alain CIEOL de l’ASSOCIATION BCMH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 83]
[Adresse 52]
[Localité 22]
représentée par Me Shameer RUHOMAUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 260
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 80]
[Adresse 28]
[Localité 80]
représentée par Me Shameer RUHOMAUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 260
S.C.C.V HPL [Adresse 81]
[Adresse 47]
[Localité 50]
défaillant
Société BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 12]
[Localité 58]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/10670 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YI2T
Ordonnance du juge de la mise en état
du 01 Décembre 2025
S.A CREDIT LYONNAIS
[Adresse 13]
[Localité 49]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R010
S.A. CRÉDIT MUTUEL ARKEA
[Adresse 3]
[Localité 26]
représentée par Me Shameer RUHOMAUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 260
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 16]
[Localité 54]
représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0230
S.A AXA BANQUE
[Adresse 20]
[Localité 72]
représentée par Maître Bernard-claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R031
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 10]
[Localité 55]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 029
S.A BANQUE CIC OUEST
[Adresse 17]
[Localité 39]
représentée par Maître Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES, vestiaire :, Me Laure ATTLAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’HERMITAGE [Localité 85]
[Adresse 4]
[Localité 85]
représentée par Me Shameer RUHOMAUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 260
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Décembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV HPL [Adresse 81] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 87] situé [Adresse 81] et [Adresse 34] à [Localité 82] et composé de 52 appartements et 40 emplacements de stationnement.
La commercialisation exclusive de ce programme immobilier, éligible au dispositif fiscal dit Pinel, a été confié par la SCCV HPL [Adresse 81] à la SAS VALORITY INVESTISSEMENT.
Par acte authentique en date du 18 novembre 2019, Monsieur [IJ] [K] et Madame [JR] [ES] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV HPL [Adresse 81] les lots n° 39 et 61 correspondant à un appartement et un emplacement de stationnement au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 87] situé [Adresse 81] et [Adresse 34] à [Localité 82].
Par acte authentique en date du 25 septembre 2019 et acte authentique complémentaire du 23 octobre 2019, Madame [MA] [HZ] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV HPL [Adresse 81] le lot n°20 correspondant à un appartement au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 87] situé [Adresse 81] et [Adresse 34] à [Localité 82].
Par acte authentique en date du 09 octobre 2019 et par acte authentique complémentaire du 22 octobre 2019, Monsieur [XG] [P] et Madame [WU] [DR] épouse [P] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV HPL [Adresse 81] les lots n° 16 et 79 correspondant à un appartement et un emplacement de stationnement au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 87] situé [Adresse 81] et [Adresse 34] à [Localité 82].
Par acte authentique en date du 05 novembre 2019, Monsieur [AW] [M] et Madame [MM] [VA] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV HPL [Adresse 81] les lots n°51 et 83 correspondant à un appartement et un emplacement de stationnement au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 87] situé [Adresse 81] et [Adresse 34] à [Localité 82].
Par acte authentique en date du 30 septembre 2019, Monsieur [NB] [N] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV HPL [Adresse 81] les lots n° 49 et 59 correspondant à un appartement et un emplacement de stationnement au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 87] situé [Adresse 81] et [Adresse 34] à [Localité 82].
Par acte authentique en date du 4 décembre 2019, Monsieur [NB] [SE] et Madame [W] [EZ] épouse [SE] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV HPL [Adresse 81] le lot n°5 correspondant à un appartement au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 87] situé [Adresse 81] et [Adresse 34] à [Localité 82].
Par acte authentique en date du 13 décembre 2019, Monsieur [JC] [CU] et Madame [E] [LL] épouse [CU] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV HPL [Adresse 81] les lots n°30 et 65 correspondant à un appartement et un emplacement de stationnement au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 87] situé [Adresse 81] et [Adresse 34] à [Localité 82].
Par acte authentique en date du 20 décembre 2019, Monsieur [R] [RX] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV HPL [Adresse 81] les lots n°40 et 86 correspondant à un appartement et un emplacement de stationnement au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 87] situé [Adresse 81] et [Adresse 34] à [Localité 82].
Par acte authentique en date du 23 décembre 2019, Monsieur [YM] [PX] et Madame [YJ] [EU] épouse [PX] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV HPL [Adresse 81] les lots n°47 et 56 correspondant à un appartement et un emplacement de stationnement au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 87] situé [Adresse 81] et [Adresse 34] à [Localité 82].
Par acte authentique en date du 29 octobre 2019, Monsieur [UX] [TX] et Madame [XJ] [YW] épouse [TX] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV HPL [Adresse 81] les lots n°7 et 76 correspondant à un appartement et un emplacement de stationnement au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 87] situé [Adresse 81] et [Adresse 34] à [Localité 82].
Par acte authentique en date du 2 octobre 2019, Monsieur [BN] [IY] et Madame [YZ] [JM] épouse [IY] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV HPL [Adresse 81] les lots n°6 et 88 correspondant à un appartement et un emplacement de stationnement au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 87] situé [Adresse 81] et [Adresse 34] à [Localité 82].
Par acte authentique en date du 29 juin 2023, Monsieur [RN] [LH] et Madame [OY] [ZP] ont cédé à Monsieur [NB] [X] et Madame [OY] [Y] épouse [X] la pleine propriété des bien acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV HPL [Adresse 81], à savoir les lots n°26 et 55 correspondant à un appartement et un emplacement de stationnement au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 87] situé [Adresse 81] et [Adresse 34] à [Localité 82].
Par acte authentique en date du 27 janvier 2020, Monsieur [BV] [UJ] et Madame [MO] [H] épouse [UJ] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV HPL [Adresse 81] les lots n°41 et 69 correspondant à un appartement et un emplacement de stationnement au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 87] situé [Adresse 81] et [Adresse 34] à [Localité 82].
Par acte authentique en date du 06 novembre 2019, Madame [O] [L] divorcée [S] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV HPL [Adresse 81] les lots n°19 et 70 correspondant à un appartement et un emplacement de stationnement au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 87] situé [Adresse 81] et [Adresse 34] à [Localité 82].
Par acte authentique en date du 09 octobre 2019, Monsieur [MK] [SR] et Madame [EK] [UG] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV HPL [Adresse 81] les lots n°17 et 90 correspondant à un appartement et un emplacement de stationnement au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 87] situé [Adresse 81] et [Adresse 34] à [Localité 82].
Par acte authentique en date du 7 octobre 2019 et par acte authentique complémentaire du 22 octobre 2019, Monsieur [ED] [D] et Madame [V] [F] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV HPL [Adresse 81] les lots n° 15 et 85 correspondant à un appartement et un emplacement de stationnement au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 87] situé [Adresse 81] et [Adresse 34] à [Localité 82].
Par acte authentique en date du 29 octobre 2019, Monsieur [TD] [XT] et Madame [IN] [T] épouse [XT] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV HPL [Adresse 81] les lots n° 28 et 71 correspondant à un appartement et un emplacement de stationnement au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 87] situé [Adresse 81] et [Adresse 34] à [Localité 82].
Par acte authentique en date du 23 septembre 2019, Monsieur [EM] [NN] et Madame [WP] [DY] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV HPL [Adresse 81] les lots n° 44 et 89 correspondant à un appartement et un emplacement de stationnement au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 87] situé [Adresse 81] et [Adresse 34] à [Localité 82].
Par acte authentique en date du 27 septembre 2019 et par acte authentique complémentaire du 23 octobre 2019 Monsieur [KB] [MZ] et Madame [VJ] [VR] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV HPL [Adresse 81] les lots n°36 et 82 correspondant à un appartement et un emplacement de stationnement au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 87] situé [Adresse 81] et [Adresse 34] à [Localité 82].
Par acte authentique en date du 26 décembre 2019, Monsieur [I] [UN] et Madame [OR] [RB] épouse [UN] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV HPL [Adresse 81] les lots n°17 et 72 correspondant à un appartement et un emplacement de stationnement au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 87] situé [Adresse 81] et [Adresse 34] à [Localité 82].
Par acte authentique en date du 12 décembre 2019, Monsieur [VM] [MZ] et Madame [LW] [HK] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV HPL [Adresse 81] les lots n° 37 et 57 correspondant à un appartement et un emplacement de stationnement au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 87] situé [Adresse 81] et [Adresse 34] à [Localité 82].
Par acte authentique en date du 10 décembre 2019 et par acte authentique complémentaire du 17 février 2022, Monsieur [G] [OE] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV HPL [Adresse 81] le lot n°96 correspondant à un appartement au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 87] situé [Adresse 81] et [Adresse 34] à [Localité 82].
Par acte authentique en date du 26 septembre 2019 et par acte authentique complémentaire du 21 octobre 2019, Monsieur [SA] [B] et Madame [J] [SU] [EF] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV HPL [Adresse 81] les lots n° 47 et 58 correspondant à un appartement et un emplacement de stationnement au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 87] situé [Adresse 81] et [Adresse 34] à [Localité 82].
Par acte authentique en date du 08 octobre 2019 et par acte authentique complémentaire du 22 octobre 2019, Madame [U] [BI] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV HPL [Adresse 81] le lot n° 13 correspondant à un appartement au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 87] situé [Adresse 81] et [Adresse 34] à [Localité 82].
Par acte authentique en date du 1er octobre 2019, Monsieur [PH] [A] et Madame [ND] [TG] épouse [A] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV HPL [Adresse 81] les lots n° 28 et 87 correspondant à un appartement et un emplacement de stationnement au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 87] situé [Adresse 81] et [Adresse 34] à [Localité 82].
L’ensemble de ces acquéreurs ont souscrit des prêts auprès de divers établissement bancaires aux fins de financer ces acquisitions.
Se plaignant de l’absence de livraison dans les délais contractuellement prévus ainsi que de la défaillance du maître d’ouvrage, ces acquéreurs ont mis en demeure la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en qualité de garant financier d’achèvement d’avoir à prendre toutes les mesures nécessaires et de financer l’achèvement des travaux prévus.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 11, 12, 13 et 14, les acquéreurs sus-mentionnés ont fait assigner la SCCV HPL [Adresse 81], la SAS VALORITY INVESTISSEMENT, la SA BRED POPULAIRE, la SA CREDIT LYONNAIS, la SA CREDIT MUTUEL ARKEA, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, la SA AXA BANQUE, la SA BNP PARIBAS, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ET MUTUEL CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUELLE CENTRE LOIRE, la SA BANQUE CIC OUEST, la CCM L’HERMITAGE [Localité 85], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 86], la SA BOURSORAMA, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir notamment :
— la condamnation de la SCCV HPL [Adresse 81] à achever les travaux et livrer les biens immobiliers sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— la condamnation in solidum de la SCCV HPL [Adresse 81] et de al SAS VALORITY INVESTISSEMENT à leur payer la somme de 10.000 € chacun à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis du fait des retards de livraison ;
— la condamnation de la SA SOCIETE GENERALE à faire désigner un mandataire ad hoc chargé de mettre en œuvre les travaux d’achèvement.
Par conclusions notifiées par RVPA en date du 11 mars 2025, les acquéreurs sus-mentionnés à l’exception des époux [IY] et [XW], ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir suspendu les remboursements des prêts contractés.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 2 juin 2025, ils ont maintenu leurs demandes et les ont actualisées pour tenir compte de l’intervention volontaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 80] et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 83].
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 3 octobre 2025, la SA BOURSORAMA demande que les époux [XT] soient déboutés de leur demande de suspension dans la mesure où la totalité du crédit n’ayant pas été débloqué les échéances de remboursement ne sont pas exigibles. Elle fait en outre valoir qu’aucune condamnation in solidum ne peut intervenir dans la mesure où les différents contrats de prêts immobiliers accordés par différents établissements sont sans liens entre eux et alors qu’aucun risque d’insolvabilité n’est établi.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 27 mai 2025, la SA BANQUE CIC OUEST ne s’oppose pas à la suspension sollicitée par Madame [BI], mais demande qu’elle soit limitée à deux années et que les frais relatifs à l’assurance emprunteur continuent d’être versés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025 la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE indique s’en rapporter sur l’appréciation des conditions de suspension de l’exécution du contrat de prêt et demande que les consorts [MZ]-[PU], les consorts [MZ]-[HK] et Monsieur [OE] continuent de s’acquitter des intérêts conventionnels et des primes d’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, la SA BRED BANQUE POPULAIRE s’en rapporte expressément sur le mérite de la demande formulée par Monsieur [RX] de suspension de l’exécution du contrat de prêt et demande que Monsieur [RX] règle en toute hypothèse et à bonne date les cotisations d’assurance attachées au contrat de prêt.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 80] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOUDEAC PLOUGUENAST sont intervenues volontairement à l’instance expliquant être les co-contractants des époux [K] et des époux [UJ] et non la SA CREDIT MUTUEL ARKEA.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 26 mai 2025, la SA CREDIT MUTUEL ARKEA et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’HERMITAGE [Localité 85] demandent au juge de la mise en état :
« DECLARER les demandes, fins et conclusions de Monsieur [IJ] [K] et de Madame [JR] [ES] épouse [K] de la SA CREDIT MUTUEL ARKEA irrecevables,
DECLARER les demandes, fins et conclusions de Monsieur [BV] [UJ] et de Madame [MO] [H] épouse [UJ] à l’encontre de la SA CREDIT MUTUEL ARKEA irrecevables,
En conséquence,
LES REJETER.
CONDAMNER les succombants aux entiers dépens de l’incident.
CONDAMNER solidairement Monsieur [IJ] [K] et Madame [JR] [ES] épouse [K] à payer à la SA CREDIT MUTUEL ARKEA la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER solidairement Monsieur [BV] [UJ] et Madame [MO] [H] épouse [UJ] à payer à la SA CREDIT MUTUEL ARKEA la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
S’agissant des demandes dirigées contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’HERMITAGE [Localité 85], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 80] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 83] Vu
CONSTATER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’HERMITAGE [Localité 85], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 80] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOUDEAC – PLOUGUENAST ne s’opposent pas à la demande de suspension des prêts immobiliers, contractés respectivement par Monsieur [I] [UN] et Madame [OR] [RB] épouse [UN] (n° DD15354946 et n° DD15354947), Monsieur [IJ] [K] et Madame [JR] [ES] épouse [K] (n°DD14266172), Monsieur [BV] [UJ] et Madame [MO] [H] épouse [UJ] (n° DD15354946 et n° DD15354947), ladite suspension ne devant pas dépasser 24 mois,
JUGER que Monsieur [I] [UN] et Madame [OR] [RB] épouse [UN], Monsieur [IJ] [K] et Madame [JR] [ES] épouse [K], Monsieur [BV] [UJ] et Madame [MO] [H] épouse [UJ] devront continuer à verser les primes d’assurance et les intérêts tels que prévus aux tableaux d’amortissement durant la période de suspension,
DEBOUTER Monsieur [IJ] [K] et Madame [JR] [ES] épouse [K], Monsieur [BV] [UJ] et Madame [MO] [H] épouse [UJ], Monsieur [I] [UN] et Madame [OR] [RB] épouse [UN] de leurs demandes de condamnation aux frais irrépétibles. »
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 26 mai 2025, la SA BNP PARIBAS indique ne pas s’opposer à la demande de suspension d’exécution du contrat de prêt immobilier consenti aux époux [TX] et ce jusqu’à la décision à intervenir au fond par le tribunal de céans et demande que les époux [TX] continuent de régler tant les intérêts contractuels que les frais d’assurance attachées au contrat de prêt.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 05 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 86] indique ne pas s’opposer à la demande de suspension d’exécution du contrat de prêt immobilier pendant une durée de 18 mois exception faite des primes d’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 28 avril 2025, la SA AXA BANQUE indique ne pas s’opposer à la demande de suspension d’exécution du contrat de prêt immobilier consenti aux consorts [NN]-[DY] sous réserve que cette suspension soit cantonnée au seul remboursement du capital à l’exclusion des frais d’assurance et des intérêts et ce pendant une durée qui ne saurait excéder 12 mois.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 24 avril 2025, la SA CREDIT LYONNAIS demande au juge de la mise en état de lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur les demandes de suspension des prêts contractés auprès d’elle par :
1. Monsieur [NB] [X] et Madame [OY] [Y] ;
2. Monsieur [ED] [D] et Madame [V] [D] ;
3. Monsieur [NB] [N] ;
4. Madame [O] [S] ;
5. Monsieur [MK] [SR] et Madame [EK] [UG] ;
6. Madame [MA] [HZ] ;
7. Monsieur [AW] [M] et Madame [MM] [VA] ;
8. Monsieur [NB] [SE] et Madame [W] [SE] ;
9. Monsieur [XG] [P] et Madame [WU] [P] ;
10. Monsieur [SA] [B] et Madame [J] [SU] [EF] ;
11. Monsieur [PH] [A] et Madame [ND] [A].
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 12 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande de suspension du règlement des échéances du prêt souscrit par les époux [CU] jusqu’à la solution du litige qui les oppose au promoteur, à l’exception des frais d’assurance qui continueront à être prélevés.
L’incident a été évoqué à l’audience du 06 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 1er décembre 2025.
Par message RPVA en date du 1er décembre 2025, le juge de la mise en état a sollicité, par voie de note en délibéré, la communication avant le 19 décembre 2025 des copies intégrales des actes authentiques de vente en l’état futur d’achèvement des demandeurs, ce dans un format lisible.
Pour permettre de répondre à la demande du juge de la mise en état, le délibéré a été prorogé au 12 janvier 2026.
Les demandeurs ont transmis les pièces sollicitées, à l’exception des époux [IY] et des époux [XW], qui ne formulent aucune demande sur incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 2 juin 2025, les demandeurs ne formulent plus aucune demande à l’encontre de la SA CREDIT MUTUEL ARKEA et aux termes de l’assignation délivrée le 13 février 2025 les demandeurs n’articulent aucune demande de condamnation à l’encontre de la SA CREDIT MUTUEL ARKEA, de sorte sa demande tendant à voir déclarées irrecevables les demandes des époux [UJ] et [K] est désormais sans objet.
Sur l’intervention volontaire de la de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 80] et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 83].
Conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 80] et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 83].
Sur la demande de suspension des prêts immobiliers
Aux termes de l’article 789 4° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Selon l’article L 313-44 du code de la consommation, lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.
Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement est assimilé aux contrats visés à l’article L 312-9 devenu l’article L 313-44 du code de la consommation (1ère civ. 9 décembre 2015 pourvoi n°14-29.960).
En l’espèce, il est établi que pour réaliser les acquisitions en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV HPL [Adresse 81] les demandeurs ont souscrits des prêts immobiliers et en particulier :
— les époux [K] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 80] selon offre de prêt émise le 14 juin 2019 – prêt n° DD14170072 ;
— Madame [HZ] auprès de la SA CREDIT LYONNAIS selon contrat de prêt n°5007412CD4LS11AH ;
— les époux [P] auprès de la SA CREDIT LYONNAIS selon contrat de prêt n°50011056L6FL11GH ;
— les consorts [Z] auprès de la SA CREDIT LYONNAIS selon offre de prêt émise le 16 mai 2019 ;
— Monsieur [N] auprès de la SA CREDIT LYONNAIS selon contrat de prêt n°50074126JZWF11GH ;
— les époux [SE] auprès de la SA CREDIT LYONNAIS selon offre de prêt émise le 17 octobre 2019 ;
— les époux [CU] auprès de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE selon contrat de prêt n°00001263858 ;
— Monsieur [RX] auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE selon offre de prêt n° 2019153850 émise le 30 octobre 2019 – prêt n° 6647534 ;
— les époux [PX] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 86] selon
offre de prêt n°37556000110111 émise le 30 novembre 2019 – prêt n°10278 37556 00011011101;
— les époux [TX] auprès de la SA BNP PARIBAS selon offre de crédit n° 30004002470006188248313 émise le 23 septembre 2019 et selon offre de crédit n°30004002470006188258013 émise le 23 septembre 2019 ;
— les époux [X] auprès de la SA CREDIT LYONNAIS selon contrat n°5001702DZRUS11GH ;
— les époux [UJ] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 83] selon contrat n°DD15433335 et contrat n°DD15433336 ;
— Madame [L] auprès de la SA CREDIT LYONNAIS selon contrat de prêt n°5002380DX0LZ11AH ;
— les consorts [TU] auprès de la SA CREDIT LYONNAIS selon contrat de prêt n°50011506JHRQ11AH ;
— les époux [D] auprès de la SA CREDIT LYONNAIS selon contrat de prêt n°50074126IOP711GH ;
— les époux [XT] auprès de la SA BOURSORAMA selon contrat de prêt n°80328 – 00060846607 ;
— les consorts [NN]-[DY] auprès de la SA AXA BANQUE selon offre de crédit n°36955 / 1011358 émise le 7 juin 2019 ;
— les consorts [MZ]-[VR] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE selon offre de crédit n° F5182091-1 / 4798711 émise le 10 septembre 2019 – prêt n°503494G ;
— les époux [UN] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’HERMITAGE [Localité 85] selon contrats de prêt n°DD15354946 et n°DD15354947;
— les consorts [MZ]-[HK] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE selon offre de crédit n° F5417114-3 / 4831067 émise le 14 novembre 2019 – prêt n°405356G / 17515
— Monsieur [OE] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE selon offre de crédit n° F5335391-2 / 4856494 émise le 03 janvier 2020 – prêt n°572000G ;
— les consorts [C] [EF] auprès de la SA CREDIT LYONNAIS selon contrat de prêt n°50074126CTKL11GH ;
— Madame [BI] auprès de la SA BANQUE CIC OUEST selon offre de crédit n° 14013000203585 du 20 juillet 2019 – prêt n°30047 14013 00020358507 ;
— les époux [A] auprès de la SA CREDIT LYONNAIS selon offre de prêt émise le 27 juin 2019.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que les demandeurs ont saisi la présente juridiction aux fins d’obtenir d’une part, la condamnation de la SCCV HPL [Adresse 81] à achever les travaux et à leur livrer leurs biens immobiliers et d’autre part, à les indemniser des préjudices subis du fait des retards de livraison. Ils formulent également une demande à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE, en sa qualité de garant d’achèvement.
À l’exception de la SA BOURSORAMA, les autres établissements prêteurs ne contestent pas que les dispositions de l’article L 313-44 du code de la consommation ont vocation à s’appliquer et ne s’oppose pas à la suspension demandée. Certains estimant que la suspension doit être limitée sur une certaine durée, la solution du litige apparaissant comme insuffisamment déterminée.
L’examen des pièces versées aux débats en particulier les actes authentiques de vente en l’état futur d’achèvement, l’extrait Kbis de la SCCV HPL [Adresse 81] et l’arrêté du Maire de [Localité 82] en date du 25 octobre 2024, permet d’établir que les biens immobiliers acquis par les demandeurs auprès de la SCCV HPL [Adresse 81] auraient dus être livrés au plus tard le 31 décembre 2021, que plus de quatre ans plus tard, non seulement les biens ne sont pas livrés, mais que le chantier est à l’arrêt par suite de l’ouverture d’une procédure collective au bénéficede la SAS ALILA PARTICIPATION et de la SAS ALILA PROMOTION, gérants et associés de la SCCV HPL [Adresse 81], que les immeubles ne sont pas achevés notamment les dispositifs de retenue tels que les gardes-corps ne sont pas installés, le système électrique est
inachevé et non sécurisé, qu’ils ont été squattés générant d’importantes dégradations et nuisances.
Il est également démontré que les demandeurs ont vainement mis en demeure la SA SOCIETE GENERALE, d’avoir à mettre en œuvre la garantie d’achèvement.
Il s’ensuit que le litige au fond porte sur la question de l’inexécution par la SCCV HPL [Adresse 81] de l’une des obligations principales découlant des contrats de construction, à savoir la livraison, ainsi que la mise en œuvre de la garantie d’achèvement par la SA SOCIETE GENERALE, la question posée au tribunal étant de déterminer l’existence d’une inexécution fautive des contrats de vente en l’état futur d’achèvement et porte dès lors bien sur l’exécution de ces contrats.
La SA BOURSORAMA estime que les dispositions de l’article L 313-44 du code de la consommation ne s’appliquent pas, les échéances du prêt souscrit par les époux [XT] n’étant pas encore exigibles et les époux [XT] ne s’acquittant que des intérêts et des cotisations d’assurance.
Toutefois, la suspension de l’exécution du contrat visée par le texte n’est pas limitée à la seule suspension de l’exigibilité des sommes dues en vertu du prêt, mais porte sur le contrat pris en toutes ses dispositions. Elle doit donc s’entendre comme incluant la suspension du cours des intérêts prévus au contrat et par suite, les dispositions de l’article L 313-44 du code de la consommation sont applicables au prêt souscrit par les époux [XT].
En revanche, les demandeurs devront poursuivre le paiement des échéances d’assurance afin de ne pas en perdre le bénéfice sans toutefois que cela fasse l’objet d’une mention au dispositif, cette mention n’étant pas créatrice de droit.
Enfin, l’article L 313-44 du code de la consommation prévoit expressément que la suspension peut être ordonnée jusqu’à la solution du litige, de sorte que cette mention ne peut être regardée comme insuffisamment précise.
Dans ces conditions, la suspension des contrats de prêts souscrits par les demandeurs sera ordonnée jusqu’à la solution du litige.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 80] et celle de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 83] ;
ORDONNONS la suspension du contrat de prêt n°dd14170072 suivant offre du 14 juin 2019, souscrit par Monsieur [IJ] [K] et Madame [JR] [ES] épouse [K] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 80] jusqu’à la solution du litige au fond ;
ORDONNONS la suspension du contrat de prêt n°5007412CD4LS11AH souscrit par Madame
[MA] [HZ] auprès de la SA CREDIT LYONNAIS jusqu’à la solution du litige au fond ;
ORDONNONS la suspension du contrat de prêt n°50011056L6FL11GH souscrit par Monsieur [XG] [P] et Madame [WU] [DR] épouse [P] auprès de la SA CREDIT LYONNAIS jusqu’à la solution du litige au fond ;
ORDONNONS la suspension du contrat de prêt souscrit, suivant offre du 16 mai 2019, par Monsieur [AW] [M] et Madame [MM] [WD] auprès de la SA CREDIT LYONNAIS jusqu’à la solution du litige au fond ;
ORDONNONS la suspension du contrat de prêt n°50074126JZWF11GH souscrit par Monsieur [NB] [N] auprès de la SA CREDIT LYONNAIS jusqu’à la solution du litige au fond ;
ORDONNONS la suspension du contrat de prêt souscrit, suivant offre du 17 octobre 2019, par Monsieur [NB] [SE] et Madame [W] [EZ] épouse [SE], auprès de la SA CREDIT LYONNAIS jusqu’à la solution du litige au fond ;
ORDONNONS la suspension du contrat de prêt n°00001263858 souscrit par Monsieur [JC] [CU] et Madame [E] [LL] épouse [CU] auprès de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE jusqu’à la solution du litige au fond ;
ORDONNONS la suspension du contrat de prêt n°6647534 suivant offre n° 2019153850 du 30 octobre 2019, souscrit par Monsieur [R] [RX] auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE jusqu’à la solution du litige au fond ;
ORDONNONS la suspension du contrat de prêt n°10278 37556 00011011101 suivant offre n°37556000110111 du 30 novembre 2019 souscrit par Monsieur [YM] [PX] et Madame [YJ] [EU] épouse [PX] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 86] jusqu’à la solution du litige au fond ;
ORDONNONS la suspension du contrat de prêt souscrit suivant offre n° 30004002470006188248313 du 23 septembre 2019 et suivant offre n°30004002470006188258013 du 23 septembre 2019 par Monsieur [UX] [TX] et Madame [XJ] [YW] épouse [TX] auprès de la SA BNP PARIBAS jusqu’à la solution du litige au fond ;
ORDONNONS la suspension du contrat de prêt n°5001702DZRUS11GH souscrit par Monsieur [NB] [X] et Madame [OY] [Y] épouse [X] auprès de la SA CREDIT LYONNAIS jusqu’à la solution du litige au fond ;
ORDONNONS la suspension des contrats de prêt n°DD15433335 et n°DD15433336 souscrits par Monsieur [BV] [UJ] et Madame [MO] [H] épouse [UJ] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 83] jusqu’à la solution du litige au fond ;
ORDONNONS la suspension du contrat de prêt n°5002380DX0LZ11AH souscrit par Madame [O] [L] [S] auprès de la SA CREDIT LYONNAIS jusqu’à la solution du litige au fond ;
ORDONNONS la suspension du contrat de prêt n°50011506JHRQ11AH souscrit par Monsieur [MK] [SR] et Madame [EK] [UG] auprès de la SA CREDIT LYONNAIS jusqu’à la solution du litige au fond ;
ORDONNONS la suspension du contrat de prêt n°50074126IOP711GH souscrit par Monsieur
[ED] [D] et Madame [V] [F] épouse [D] auprès de la SA CREDIT LYONNAIS jusqu’à la solution du litige au fond ;
ORDONNONS la suspension du contrat de prêt n°80328 – 00060846607 souscrit par Monsieur [TD] [XT] et Madame [IN] [T] épouse [XT] auprès de la SA BOURSORAMA BANQUE jusqu’à la solution du litige au fond ;
ORDONNONS la suspension du contrat de prêt souscrit suivant offre n°36955 / 1011358 du 7 juin 2019, souscrit par Monsieur [EM] [NN] et Madame [WP] [DY] auprès de la SA AXA BANQUE jusqu’à la solution du litige au fond ;
ORDONNONS la suspension du contrat de prêt n°503494G, suivant offre n° F5182091-1 / 4798711 du 10 septembre 2019, souscrit par Monsieur [KB] [MZ] et Madame [VJ] [VR] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANC jusqu’à la solution du litige au fond ;
ORDONNONS la suspension des contrats de prêt n°DD15354946 et n°DD15354947 souscrits par Monsieur [I] [UN] et Madame [OR] [RB] épouse [UN] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’HERMITAGE [Localité 85] jusqu’à la solution du litige au fond ;
ORDONNONS la suspension du contrat de prêt n°405356G / 17515, suivant offre n° F5417114-3 / 4831067 du 14 novembre 2019, souscrit par Monsieur [VM] [MZ] et Madame [LW] [HK] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE jusqu’à la solution du litige au fond ;
ORDONNONS la suspension du contrat de prêt n°572000G, suivant offre n° F5335391-2 / 4856494 du 03 janvier 2020, souscrit par Monsieur [G] [OE] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE jusqu’à la solution du litige au fond ;
ORDONNONS la suspension du contrat de prêt n°50074126CTKL11GH souscrit par Monsieur [SA] [B] et Madame [J] [SU] [EF] auprès de la SA CREDIT LYONNAIS jusqu’à la solution du litige au fond ;
ORDONNONS la suspension du contrat de prêt n°30047 14013 00020358507, suivant offre 14013000203585 du 20 juillet 2019, souscrit par Madame [U] [BI] auprès de la SA BANQUE CIC OUEST jusqu’à la solution du litige au fond ;
ORDONNONS la suspension du contrat de prêt, suivant offre émise le 27 juin 2019, souscrit par Monsieur [PH] [A] et Madame [ND] [TG] épouse [A] auprès de la SA CREDIT LYONNAIS jusqu’à la solution du litige au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mars 2025, 09h00 à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 – 5ème étage pour conclusions au fond des défendeurs, à défaut clôture, le cas échéant clôture partielle ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RÉSERVONS les droits et demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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