Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 4, 12 janvier 2026, n° 25/01906
TJ Bobigny 12 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la SCCV HPL [Adresse 81] n'a pas livré les biens dans les délais prévus, justifiant ainsi la demande d'achèvement sous astreinte.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison des retards

    La cour a reconnu que les retards de livraison ont causé des préjudices aux acquéreurs, justifiant la demande de provision.

  • Accepté
    Défaillance du maître d'ouvrage

    La cour a constaté la défaillance du maître d'ouvrage et a jugé nécessaire de désigner un mandataire ad hoc pour assurer l'achèvement des travaux.

  • Accepté
    Suspension des prêts en raison de l'inexécution des contrats

    La cour a jugé que la suspension des prêts était justifiée jusqu'à la solution du litige, conformément à l'article L 313-44 du code de la consommation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 12 janv. 2026, n° 25/01906
Numéro(s) : 25/01906
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 20 janvier 2026
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Texte intégral

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