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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 24/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 24 Novembre 2025
Affaire :N° RG 24/00853 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXGV
N° de minute :25/808 BIS
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC Me BAUDIN-VERVAECKE
1 FE à Me RASSENEUR
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mélanie RASSENEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[9]
[Localité 5]
représentée par son agent audiencier, Madame [B] [E] [T],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [M] [X], délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 21 Août 2025.
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur pôle social
Assesseur : M. Didier AOUIZERATE, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Septembre 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 15 septembre 2020, Monsieur [G] [W], salarié de la société [7] en qualité de mécanicien monteur depuis le 5 décembre 2018, a été victime d’un accident, survenu le 26 août 2020 dans les circonstances suivantes : « montage et installation carters sur le drive 7 à Phantom Manor » et ajoutait « Montage du carter à environ 2 mètres de hauteur pour un poids avoisinant les 35 kilos dans des positions inadéquates et un environnement très complexe ».
Par courrier du 7 décembre 2020, la [8] (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [G] [W] la prise en charge de l’accident survenu le 26 août 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 13 février 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [G] [W], les conclusions du médecin conseil de la Caisse fixant sa consolidation au 9 mars 2023.
Puis par courrier du 10 mars 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [G] [W] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à compter du 10 mars 2023, en raison de « séquelles indemnisables d’une lésion ostéochondrale du dôme du talus droit traitée chirurgicalement consistant en la persistance d’une douleur selon les mouvements sur état antérieur transitoirement décompensé ».
Par courrier du 28 mars 2024, Monsieur [G] [W] a sollicité auprès de la Caisse la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail du 26 août 2020.
Puis, par une requête réceptionnée au greffe le 30 octobre 2024, à l’issue de l’échec de la tentative de conciliation, Monsieur [G] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 janvier 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et visées par le greffe, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] demande au tribunal de reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur, d’ordonner la majoration de la rente ou du capital à son maximum, d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer les conséquences de l’accident, de condamner la société [7] au versement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et visées par le greffe, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [7] demande au tribunal de débouter Monsieur [W] de sa demande visant à faire reconnaître la faute inexcusable de la société [7], à la suite de l’accident du travail en date du 26 août 2020 dont il a été victime, débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, condamner Monsieur [W] à régler à la société [7] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux dépens.
A l’audience, la Caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la caractérisation de la faute inexcusable, et demande le cas échéant la mise à la charge de l’employeur des conséquences financières qui en découleraient. Concernant le taux d’incapacité, elle fait valoir que seul le taux de 5% sera opposable à l’employeur, ou à défaut le taux retenu dans le cadre d’une autre instance dont le jugement demeure à intervenir.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 24 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Ass. plén, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Sur la conscience du danger
Monsieur [W] était employé par la société [7] en qualité de mécanicien monteur. Il n’est pas contesté qu’il effectuait dans le cadre de ses missions pour la société [7], au jour où s’est produit l’accident, des activités de manutention. En outre, il résulte des éléments produits par le requérant, et notamment des photographies du lieu d’intervention (pièce n°5 demandeur), ainsi que de l’attestation de Monsieur [H] (pièce n°6 demandeur) que les tâches effectuées au moment de l’accident en cause requéraient des opérations de manutention manuelle au sens de l’article R.4541-2 du code du travail. En effet, si la société [7] soutient qu’elle avait mis à la disposition de ses employés des instruments de travail qu’il leur était loisible d’utiliser pour l’accomplissement de leurs tâches, il ressort tant de la disposition des lieux que de l’attestation de Monsieur [H] que la pose des carters de drive à l’occasion de laquelle s’est produit l’accident du travail ne pouvait être effectuée que dans le cadre d’une manutention manuelle. A ce titre, il convient de relever que le code du travail réglemente spécifiquement la manutention des charges en ses articles R.4541-1 et suivants, et détermine les obligations incombant à l’employeur, en matière de principes de prévention, d’évaluation des risques et de mesures et moyens de prévention.
En conséquence, il convient de considérer que l’employeur avait nécessairement conscience du danger auquel le salarié était exposé en raison de la manutention de charges qu’il devait effectuer dans le cadre de ses missions.
Sur les mesures prises pour en préserver le salarié
En l’espèce, Monsieur [W] soutient que la société [10] n’a pas pris les mesures nécessaires à le préserver du danger auquel il était exposé, en ce qu’elle aurait failli dans ses obligations de prévention concernant la manutention et le port de charges lourdes, concernant le travail en hauteur, concernant l’évaluation des risques sur le document unique, le plan de prévention adéquat, et la formation et l’information sur la sécurité, ainsi qu’en raison de l’absence de mesures prises alors qu’il avait subi un précédent accident le 27 juillet 2020.
S’agissant de la réglementation concernant le travail en hauteur, il doit être considéré que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve que la tâche à l’occasion de laquelle s’est produit l’accident constituait un travail temporaire en hauteur au sens de l’article R.4323-58 du code du travail. Celui-ci expose à ce titre lui-même dans son argumentation que l’utilisation d’un escabeau n’était pas nécessaire à l’installation du carter de drive, mais qu’il y a été fait usage pour le soutenir dans sa manutention. Dans ces conditions, aucun manquement de l’employeur à la réglementation sur le travail temporaire en hauteur ne saurait être caractérisé.
S’agissant de la réglementation concernant la manutention des charges lourdes, l’argumentation du requérant sera écartée, dès lors que la société [7] démontre que les pièces à monter sur le drive 7 présentaient un poids de 12,795 kg (pièce n°35 défendeur), soit un poids inférieur au seuil déterminé par l’article R.4541-9 du code du travail.
S’agissant du manquement de l’employeur à l’évaluation des risques visée aux articles L.4121-3 et R.4121-1 du code du travail, il convient de relever que la société [7] verse bien aux débats le document unique d’évaluation des risques mis à jour à novembre 2019 (pièce n°12 défendeur). Aucun manquement ne pourra donc être retenu sur ce point.
S’agissant du plan de prévention en cas de travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure visé aux articles R.4512-6 et suivants du code du travail, il convient de constater que la société [7] produit bien le plan de prévention établi le 29 juin 2020 et accompagné du plan de prévention annuel révisé le 2 juin 2020 (pièces n°15 et n°16 défendeur), et justifie que Monsieur [W] se trouvait en copie du mail d’envoi du plan de prévention signé par les parties à la société [11] le 30 juin 2020 (pièce n°19 défendeur). Aucun manquement ne pourra donc être retenu sur ce point.
S’agissant de l’absence d’information et de formation sur la sécurité, il convient de constater que la société [7] démontre que Monsieur [W] s’est vu remettre le livret d’accueil lors de son embauche par la société [7], lequel renvoie au règlement intérieur qui vise spécifiquement des dispositions en matière de santé et sécurité au travail, de mise à disposition et d’entretien du matériel de l’entreprise, de mise à disposition et d’utilisation des équipements de protection individuels (pièces n°26, n°27 et n°28 défendeur), qu’il a suivi l’ensemble du processus de préparation du chantier au cours duquel s’est produit l’accident (pièces n°17, n°18 et n°19 défendeur), et qu’il a été mis en possession du livre d’accueil des entreprises extérieures de [11] précisant les mesures de prévention et de sécurité à respecter (pièces n°15 et n°16 défendeur). La seule production d’un enregistrement, dont il est impossible de vérifier l’authenticité, dans lequel Monsieur [W] indiquerait à son supérieur n’avoir pas reçu de formation (pièce n°18 demandeur), ne peut suffire à considérer que l’employeur s’est montré défaillant sur ce point. Aucun manquement ne pourra donc être retenu sur ce point.
Enfin s’agissant de l’accident prétendument survenu le 27 juillet 2020, il convient de constater que Monsieur [W], hormis un enregistrement précité ainsi qu’une attestation de Monsieur [H] (pièce n°6 demandeur), ne produit aucun élément de nature à attester qu’il avait effectivement subi un accident qui aurait donné lieu à une information de son employeur. Il ne produit notamment aucune transmission d’un certificat médical avec ou sans arrêt de travail, et aucun autre élément justifiant qu’il en aurait effectivement informé la société [7]. Aucune conséquence ne pourra donc en être tirée pour qualifier un manquement de l’employeur.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [W] se trouve défaillant à démontrer que la société [7] se serait abstenue de prendre les mesures nécessaires à le préserver du danger auquel elle le savait exposé. Dans ces conditions, celui-ci sera débouté de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [W], partie perdante, aux dépens, ainsi qu’à payer à la société [7] la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et de le débouter de sa demande au même titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande tendant à faire reconnaitre la faute inexcusable de la société [7] à l’occasion de l’accident du travail survenu le 26 août 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] à verser à la société [7] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO [M] [X]
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