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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juin 2025, n° 25/03184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/06/2025
à : Madame [I] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/06/2025
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03184 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PNE
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDERESSE
ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03184 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PNE
Suivant contrat du 4 mars 2021, Mme [I] [Y] et M. [U] [D] ont pris à bail un logement situé : [Adresse 4] dans le [Localité 1], appartenant à la société ICF la Sablière. Après le décès de monsieur [D], Mme [Y] est devenue seule titulaire du bail. Elle a quitté les lieux le 20 septembre 2023.
Par assignation du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA ICF la Sablière, d’une demande en paiement, dirigée contre Mme [I] [Y], portant sur 7533,36 € au titre du solde locatif et des réparations locatives, avec intérêts au taux légal, selon décompte arrêté au 4 février 2025 et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte du bail signé le 4 mars 2021, pour l’appartement situé :
[Adresse 4], dans le [Localité 1].
La société ICF la Sablière précise que Mme [Y] a quitté les lieux le 20 septembre 2023, après un congé donné par courrier du 16 juin 2023, reçu le 20 juin 2023.
Il résulte de l’état de l’état des lieux de sortie (pièce n°4), que : le nettoyage de l’appartement n’a pas été effectué, des trous n’ont pas été rebouchés dans la chambre 1, la cuisine ou le séjour. L’interphone intérieur a été cassé, un lustre a dû être déposé dans la cuisine et des douilles ont été changées par la locataire, sans autorisation, dans le dégagement et l’entrée. Enfin, le meuble situé sous l’évier de la cuisine, neuf lors de l’entrée dans les lieux, a dû être remplacé. Ces dégradations ont été justement évaluées à 843 € (pièce n°6), somme au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [Y].
Il ressort en outre des pièces produites, notamment de l’historique de compte à la date du 20 septembre 2023, que Mme [Y] reste devoir à cette date, 6086,29 € de loyers et charges impayés, dont il convient de déduire le dépôt de garantie de 849 €.
En revanche, les charges comptabilisées en octobre et novembre 2023 (du 31 octobre au 30 novembre 2023) ne sont pas dues, après le départ de la locataire. Mais les régularisations de charges, en sa faveur, doivent être retenues à hauteur de 77,74 € et 155,63 €, soit pour un total de 233,37 €.
Elle reste devoir 5003,92 € (6086,29 € – 849 € – 233,37 €) de loyers et charges impayés, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [Y] à payer 843 € à la société ICF la Sablière, pour les réparations locatives ;
Condamne Mme [Y] à payer 5003,92 € à la société ICF la Sablière, au titre du solde locatif à la date de sortie du logement, le 20 septembre 2023 ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société ICF la Sablière la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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