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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 16 janv. 2025, n° 24/82001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/82001 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OLX
N° MINUTE :
Notifications :
CCC M. [S] LRAR
CE Mme [D] LRAR
CCC Me Flory toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Bénédicte FLORY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0756
DÉFENDERESSE
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 12 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Les jugements rendus par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 12 février 2016, puis les 18 juin 2021 et 8 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris ont successivement statué sur les rapports entre les parties eu égard à la contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant commun ainsi que, pour les deux derniers, de la charge des frais exceptionnels engagés pour lui.
Par acte du 14 octobre 2024, Mme [V] [D] a pratiqué une saisie-attribution sur le compte de M. [L] [S]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 16 octobre 2024.
Par acte du 18 novembre 2024, M.[L] [S] a assigné Mme [V] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M.[L] [S] sollicite la recevabilité de sa contestation, la mainlevée de la saisie-attribution, la condamnation de Mme [V] [D] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [V] [D] sollicite le débouté des demandes adverses, « la reconnaissance de la dette accumulée par le père, incluant les pensions impayées et les frais assumés seule », qu’une expertise soit ordonnée sur les preuves présentées par la partie adverse, « le recouvrement immédiat des sommes dues par voie d’huissier », ainsi que la condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre des dommages-intérêts.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par Mme [V] [D].
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient au préalable de préciser que la mention « je sollicite la reconnaissance de la dette accumulée par le père, incluant les pensions impayées et les frais assumés seule » ne s’analyse pas en une prétention pouvant être soulevée devant le juge de l’exécution lequel ne fixe pas une créance comme dans le cadre d’une procédure de surendettement mais statue sur les contestations relatives aux mesures d’exécution forcée. Cependant, dans la mesure où, à l’audience, Mme [V] [D] a indiqué qu’elle ne contestait pas qu’un montant correspondant à deux fois 156 euros devait être déduit, il convient de considérer que Mme [V] [D] sollicite le cantonnement de la mesure de saisie-attribution.
En outre, les éléments versés aux débats permettent au tribunal de statuer sans qu’une expertise ne soit nécessaire et Mme [V] [D] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 14 octobre 2024 a été dénoncée au débiteur le 16 octobre 2024. La contestation élevée par assignation du 18 novembre 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le premier jour ouvrable suivant.
La contestation est donc recevable.
Sur les demandes de mainlevée et de cantonnement de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
Il convient de rappeler qu’une simple erreur dans le décompte n’entraîne pas la mainlevée totale, sauf abus, de la mesure de saisie-attribution mais que ses effets peuvent être limités au montant effectivement retenu.
En l’espèce, dans l’acte de saisie-attribution contestée, il est réclamé à titre principal :
— la somme de 450 euros au titre de « PA Septembre octobre novembre 2019 »,
— la somme de 665,65 euros au titre de « Frais médicaux 50 % selon décompte joint »,
— la somme de 1.800 euros au titre de « PA Janvier à décembre 2020 »,
— la somme de 900 euros au titre de « PA Janvier à juin 2021,
— la somme de 700 euros au titre de « PA Juin 2023 à janvier 2024.
Suivant jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 12 février 2016, M. [L] [S] a été condamné à verser à Mme [V] [D] la somme de 150 euros par mois au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. En outre, il convient de relever que ce jugement ne prévoit aucune mention à son dispositif sur les dépenses extraordinaires telles que les frais médicaux. Ce jugement fixe la résidence de l’enfant chez la mère ainsi que le montant de la contribution du père sans prévoir la mention « sauf meilleur accord des parties », cette mention n’étant prévue qu’au titre du droit de visite et d’hébergement accordé au père à compter des trois ans de l’enfant. Il en résulte que même si les parents se mettaient d’accord sur une résidence alternée postérieurement, il fallait obtenir un nouveau jugement et, tant qu’un nouveau jugement n’était pas intervenu, celui rendu le 12 février 2016, prévoyant notamment le versement par le père à la mère de la somme de 150 euros par mois, continuait de s’appliquer. Partant, l’argumentation de M. [L] [S] consistant à conclure que « dans ce contexte, les parents se sont naturellement accordés pour que Monsieur [L] [S] cesse de verser une pension alimentaire entre les mains de la mère » ne peut prospérer et le montant de 150 euros par mois était bien du par lui sur la période considérée relative à une « résidence alternée amiable » non prévue par le jugement rendu le 12 février 2016, soit de février 2019 à décembre 2020, le versement ayant repris en janvier 2021 (156,31 euros) et de nouveau à compter de mars 2021. A cet égard, Mme [V] [D] a reconnu à l’audience qu’il convenait de déduire deux fois la somme de 156,31 euros car la contribution avait effectivement était versée en janvier et février 2021 ainsi qu’il ressort des relevés de compte versés par M.[L] [S]. Il y a ainsi lieu de déduire le montant de 312,62 euros.
Suivant jugement rendu le 18 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, l’accord parental signé par les parties le 8 mai 2021 a été homologué. Cet accord prévoit une résidence alternée pour l’enfant, l’absence de versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par l’un ou l’autre des parents et une prise en charge des parents de 50 % des frais de scolarité et extra-scolaires et exceptionnels de l’enfant dès lors qu’un accord préalable aura été acté entre eux et une prise d’effet de la convention dès sa signature soit le 8 mai 2021. Il en résulte que la contribution à l’entretien d’un montant de 150 euros n’était pas due s’agissant du mois de juin 2021 (étant due d’avance, celle du mois de mai 2021 devait déjà être versée lorsque l’accord a été signé) et il convient de déduire un montant de 150 euros.
Suivant jugement rendu le 8 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, la résidence de l’enfant a été fixée chez la mère, M. [L] [S] a été condamné à verser à Mme [V] [D] la somme de 100 euros d’avance et avant le 5 de chaque mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et que les autres frais, notamment de santé, seront partagés par moitié entre les parents après accord et sur présentation du justificatif à l’autre parent. Il en résulte que la somme de 100 euros réclamée au titre du mois de juin 2023 n’était pas du, le premier versement devant intervenir d’avance et avant le 5 du mois de juillet 2023, la somme de 100 euros sera donc déduite.
Si ce jugement prévoit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [D], il rappelle également que jusqu’à sa mise en place, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier. S’il ressort de l’assignation délivrée par Mme [V] [D] à M.[L] [S] le 8 novembre 2024 que « Depuis le jugement du 8 juin 2023, la contribution a été prélevée par la CAF » (page 21), il en ressort également (page 20) que M. [L] [S] « doit à ce jour à Mme [V] [D] une somme de 4.000 € ». Il ressort du courrier adressé par la caisse d’allocation familiale à M.[L] [S] le 20 juillet 2023 que l’intermédiation familiale se mettrait en place à compter du mois d’août 2023, cependant il ne justifie pas de l’effectivité de cette mise en place et en particulier des prélèvements prévus à compter du mois d’août 2023, il ne justifie que de virements instantanés au titre des mois d’avril et mai 2024 et finalement un prélèvement qu’à compter du mois de juin 2024. A cet égard, Mme [V] [D] verse deux courriers adressés par la caisse d’allocations familiales les 7 avril 2024 et 7 mai 2024 l’informant de l’absence de paiement de pension alimentaire par M. [L] [S] dans le cadre de l’intermédiation financière. M. [L] [S] échoue ainsi à rapporter la preuve du paiement de la contribution mise à sa charge de juillet 2023 à janvier 2024.
Suivant jugement rendu le 11 octobre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, la résidence habituelle de l’enfant a été fixée chez le père, la pension alimentaire due par Mme [V] [D] à M. [L] [S] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixé à la somme de 100 euros par mois mettant ainsi fin aux dispositions du jugement rendu le 8 juin 2023.
Quant aux frais médicaux, sur la période comprise entre le 17 janvier 2022 et le 2 mai 2023, l’argumentation tenant à l’absence de condamnation expresse alors qu’il s’agit d’un accord parental homologué est sans objet puisque seule une décision de justice peut condamner. Il ressort de la formulation de l’accord parental signé entre les parties le 8 mai 2021 que l’intention des parties était une prise en charge des parents de 50 % des frais de scolarité et extra-scolaires et exceptionnels de l’enfant dès lors qu’un accord préalable aura été acté entre eux de sorte que le parent qui a engagé les dépenses de santé ayant fait l’objet d’un accord puisse réclamer à l’autre 50% des frais engagés. Il convient de relever que M. [L] [S] ne conteste pas l’existence d’un accord pour l’engagement des frais concernant cette période.
A compter du jugement rendu le 8 juin 2023, le juge aux affaires familiales a prévu que les autres frais dont les dépenses de santé non remboursées seront partagés par moitié entre les parents après accord et sur présentation du justificatif à l’autre parent. Il en résulte que M.[L] [S] soulève à juste titre que les frais de généraliste n’entre pas dans cette hypothèse.
Ensuite, M. [L] [S] soulève son absence d’accord au titre des frais d’optalmologie, d’opticien, de psychiatre et de psychologue et l’absence de remise de justificatif, Mme [V] [D] échouant à rapporter la preuve d’un accord et de la remise de justificatifs.
Ainsi, au titre des frais médicaux, il convient de déduire la moitié de la somme de 1.204,80 euros (comprenant les 26,50 euros au titre des frais de généraliste), soit la somme de 602,40 euros.
Quant au moyen tiré de la compensation légale, il convient de préciser s’agissant du praragraphe intitulé “4. Demande de prise en compte des sommes à déduire” dans les conclusions de Mme [V] [D] dans lequel elle sollicite que la pension alimentaire qu’elle doit lui verser soit déduite des arriérés dus par M. [L] [S] et rétroactivement au montant global à recouvrer s’analyse en une demande de compensation. Si l’article 125 du code de procédure civile relatif aux fins de non-recevoir est visé à tort, les articles 1347 et suivant du code civil prévoient la compensation. Cependant, l’article 1347-2 du code civil prévoit que “Les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.”. Or, les créances alimentaires sont insaissisables de sorte qu’une compensation avec une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant ne peut faire l’objet d’une compensation que si le créancier de cette pension y consent. Dans la mesure où il ne ressort pas des débats que M. [L] [S] consent à une telle compensation, elle ne peut être qu’écartée.
Finalement, il résulte des développements qui précèdent qu’un montant de 3.967,57 euros reste dû, de sorte qu’aucun abus de la part de Mme [V] [D] n’est démontré et il convient de débouter M. [L] [S] de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution ainsi que de sa demande de dommage-intérêts et de cantonner celle-ci au montant total de 3.967,57 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [D]
L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La jurisprudence a délimité les contours de la notion d’abus en ce qu’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que si M. [L] [S] n’a effectivement pas réglé la totalité des sommes dus au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, il y avait effectivement des sommes réclamées en trop et d’autres dont il a cru à tort que, compte tenu de la mise en place amiable d’une résidence alternée, il ne devait plus, cette erreur ne pouvant s’analyser en un abus de sa part. Ainsi, l’abus n’étant pas démontré, Mme [V] [D] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
M.[L] [S] sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 14 octobre 2024,
Déboute Mme [V] [D] de sa demande d’expertise,
Déboute M.[L] [S] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 octobre 2024,
Déboute M. [L] [S] de sa demande de dommages-intérêts,
Cantonne la saisie-attribution pratiquée le 14 octobre 2024 à la somme de 3.967,57 euros,
Déboute Mme [V] [D] de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute M. [L] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[L] [S] aux dépens.
Fait à [Localité 8], le 16 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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