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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 24 juil. 2025, n° 24/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00516
N° RG 24/01048 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JV2O
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Christian MAZARIAN, vestiaire : D 3
Me Marc ROUX, vestiaire :
JUGEMENT du 24 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F]
domicilié : chez Chez M. et Mme [F],
[Adresse 6]
[Localité 7]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (MAROC)
représenté par Me Marc ROUX, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Madame [K], [L], [X] [E] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11]
représentée par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Madame Maëva SUZANNON, Adjointe Administrative – Greffière Faisant fonction
En présence de Claudia NIVOIX, Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 19 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Madame Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Marc ROUX et à Me Christian MAZARIAN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de
— Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (MAROC)
et de
— Madame [K], [L], [X] [E] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] ([Localité 15])
mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 14]
sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 12].
Sur les enfants
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [K] [E] et Monsieur [R] [F].
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée chez Madame [K] [E]
Dit que Monsieur [R] [F] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties :
Les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
La première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires et l’été par quinzaines,
Le jour de la fête des pères chez le père et de la fête des mères chez la mère,
Dit qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances scolaires,
Dit que :
— le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine sera de plein droit prolongé jusqu’au mardi matin si le lundi est un jour férié et commencera le jeudi soir si le vendredi est un jour férié.
— le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui résident les enfants,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
— la période de vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
— la mère devra informer le père de son nouveau domicile et du nouveau lieu de scolarisation des enfants si elle déménage.
Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, les enfants devant être pris et ramenés par ce dernier ou une personne de confiance connue des enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
Condamne Monsieur [R] [F] à verser à Madame [K] [E] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 500 € à raison de la somme de 250 € par mois et par enfant pour chacun d’eux, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier, payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier le cinquième jour de chaque mois,
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac,
Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que le montant de cet indice peut être obtenu en téléphonant à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou au 08 36 68 07 60, ou INTERNET à l’URL www.insee.fr
Dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusque l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Constate que les parties ne sollicitent pas la mise en place de l’IFPA,
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
Sur les époux
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 20 octobre 2018,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil,
Fixe la prestation compensatoire due par l’époux à la somme de 40.000 €,
Constate que Monsieur [R] [F] à déjà réglé la somme de 20.000 € en faveur de Madame [K] [E]
Condamne Monsieur [R] [F] à payer à Madame [K] [E] le solde du capital restant dû au titre de la prestation compensatoire sous la forme de 40 mensualités de 500 €, payable mensuellement et d’avance au domicile de Madame [K] [E], le premier de chaque mois, à compter du jour où le divorce sera irrévocable,
Déboute chacune des parties de leur demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Rejette le surplus des demandes,
Condamne les parties aux dépens par elles exposés.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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