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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 oct. 2025, n° 25/54990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AMOPRIM c/ S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d'assureurs de AMOPRIM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54990 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJXU
FMN° :9
Assignation du :
17 Juillet 2025
N° Init : 24/52439
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. AMOPRIM
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs de AMOPRIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric SANTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #713
S.A. MMA IARD, venant au droit d’AZUR ASSURANCES ès qualité d’assureur de AMOPRIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric SANTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #713
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 17 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 07 Juin 2024 par laquelle Monsieur [D] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs de AMOPRIM
— La S.A. MMA IARD, venant au droit d’AZUR ASSURANCES ès qualité d’assureur de AMOPRIM
notre ordonnance de référé du 07 Juin 2024 ayant commis Monsieur [D] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6], le 08 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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