Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/04602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Roger BISALU
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alice ZIADE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04602 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZML
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alice ZIADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U004
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #85
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 10 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04602 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZML
Par acte sous signature privée en date du 05/03/2013 à effet au 15/03/2013 Mme [C] [L] a donné à bail à usage d’habitation à M. [A] [O] un appartement situé au [Adresse 3], pour un loyer de 725 euros et 25 euros de provision sur charges , outre droit au bail. Il est noté conclu pour 3 ans. Le bail porte sur un appartement comprenant : une entrée, une cuisine américaine, un séjour, une chambre , salle d’eau , WC séparé , chauffage et eau chaude individuelle électrique.
Par acte de commissaire de justice du 02/08/2024, Mme [C] [L] a signifié un congé pour vendre à M.[A] [O] à effet au 14/03/2025 à minuit, avec offre de vente au prix de 250 000 euros , payable comptant.
M.[A] [O] s’est maintenu dans les lieux, le commissaire de justice mandaté pour l’état des lieux de sortie le 14/03/2025 constatant que la restitution des lieux n’avait pu être réalisée , M.[A] [O] étant absent.
Par acte de commissaire de justice en date du 28/04/2025, Mme [C] [L] a assigné M.[A] [O] sur le fondement de l’article 15 II la loi du 06/07/89, aux fins de :
— voir valider le congé pour vente du 02/08/2024 à effet au 14/03/2025 pour les lieux loués ,
— voir ordonner l’expulsion de M.[A] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu
— voir ordonner à défaut d’enlèvement volontaire la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble de son choix, aux frais risques et péril du défendeur ou de dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 14/03/2025 au montant du contrat résilié et condamner M.[A] [O] au paiement des sommes dues de ce chef jusqu’à la libération définitive des lieux
— voir condamner M.[A] [O] à payer à Mme [C] [L] une somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Mme [C] [L]
— voir condamner M.[A] [O] à payer à Mme [C] [L] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— voir rappeler l’exécution provisoire de droit
L’affaire a été retenue le 05/01/2026.
Mme [C] [L] maintient l’ensemble de ses demandes telles que formées par assignation, et notamment la validation du congé. Elle sollicite paiement de la somme de 3162.27 euros ,décembre 2025 inclus.
Elle s’oppose à tout délai de paiement ou pour quitter les lieux, en faisant valoir des délais de fait écoulés, ses besoins financiers , son mari ayant des problèmes de santé.
M.[A] [O] a été représenté. Il soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— dire et juger que l’article 3 de la CIDE est directement applicable
— juger qu’il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire ni de valider le congé aux fins de vente
— par conséquent :
— voir déclarer recevable la demande de délais
— voir accorder un délai de 24 mois à M.[A] [O] pour trouver un logement adapté à sa famille
— Voir permettre à M.[A] [O] de s’acquitter d’une éventuelle dette locative par mensualité de 100 euros à compter de la date du jugement à intervenir en sus du loyer en cours
— Voir dire qu’il s’acquittera de la dette en 24 mois par mensualité de 100 euros en sus du loyer en cours , au plus tard le 20 de chaque mois
— Voir dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience , il ne conteste pas la validité du congé pour vente . Il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution , précise avoir fait un recours DALO il y a 7 ans et déposé une demande de logement social. Il précise avoir quatre enfants à charge.
Il sollicite des délais de paiement pour la dette en cours non contestée.
En délibéré sur autorisation , Mme [C] [L] a joint une note précisant que son mari est en arrêt maladie de longue durée, renouvelé en 2026, et perçoit une indemnité de 1243.80 euros par mois, qu’elle-même a un salaire de 1427 euros , si bien que la vente envisagée est justifiée. Elle précise que la dette est de 3968.36 euros au mois de janvier 2026 inclus.
M.[A] [O] n’a pas formé d’observation.
DISCUSSION :
Sur la validité en la forme et au fond du congé :
Le congé pour vente doit en application de l’article 15 II de la loi du 06/07/89 contenir à peine de nullité, le prix et les conditions de la vente projetée. Il doit être délivré 6 mois avant l’échéance du bail.
Il doit comporter très exactement la désignation des locaux dont le locataire a la jouissance et sur lesquels porte le droit de préemption, avec les accessoires, afin que le locataire puisse apprécier la pertinence de l’offre.
Il doit en outre reproduire les termes des 5 premiers alinéas de l’article 15 II, à peine de nullité.
L’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis et à l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Enfin il doit contenir la notice d’information relatives aux obligations du bailleur et voie de recours et d’indemnisation du locataire, dont le contenu est applicable pour tous les congés postérieurs au 01/01/2018, selon l’arrêté du 13/12/2017.
La validité du congé du 02/08/2024 n’est pas contestée, M.[A] [O] n’ayant pas exercé son option préférentielle .
Il est donc valide à effet au 14/03/2025 à minuit .
Sur les conséquences de la validité du congé :
M.[A] [O] est donc déchu de tout titre d’occupation des lieux loués depuis le 15/03/2025.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M.[A] [O] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux, et ce, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M.[A] [O] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Compte tenu du bail antérieur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 15/03/2025 jusqu’au départ effectif de M.[A] [O] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées qui aurait été payés si le bail n’avait pas pris fin et de condamner M.[A] [O] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il résulte du décompte produit que M.[A] [O] reste devoir une somme de 3162.27 euros au 06/12/2025, décembre 2025 inclus au titre des indemnités d’occupation.
Il convient de condamner M.[A] [O] au paiement de cette somme outre les indemnités d’occupation postérieures, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance abusive peut donner lieu à indemnisation. Elle consiste en la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. Il y a lieu de caractériser un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que le préjudice subi en conséquence de cet abus.
L’abus de droit de M.[A] [O] dans l’exercice de sa défense n’est pas caractérisé ni le préjudice de Mme [C] [L] ; la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux de M.[A] [O]:
L’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose qu’il peut être accordé un délai pour quitter les lieux selon les critères tenant à la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, la santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, les diligences de l’occupant faites en vue de relogement.
En vertu de l’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les délais sont de 1 mois à 1 an .
M.[A] [O] sollicite un an de délais pour quitter les lieux , en faisant valoir sa demande de logement social , sa situation familiales avec 4 enfants à charge et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Mme [C] [L] s’y oppose en faisant valoir un congé ancien pour le 14/03/2025, sa situation personnelle, son mari souffrant de problèmes de santé.
L’article 3 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant dispose que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
La présente décision concerne les droits et situation de Mme [C] [L] , en tant que titulaire du droit de propriété d’un logement ayant délivré un congé régulier, par comparaison avec la situation de M.[A] [O] . Elle ne constitue pas une décision concernant à titre principal la situation des enfants mineurs de M.[A] [O], et les critères légaux de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sont à apprécier .
M.[A] [O] justifie pour 4 enfants nés en 2013, 2015, 2018, 2022, qu’ils sont scolarisés à [Localité 1]. Son recours gracieux auprès de la Commission de médiation DALO a été rejeté le 21/08/2025 sur la décision de rejet du 13/02/2025, du fait d’une incohérence sur la composition familiale et il ne joint pas les actes de naissance de tous les enfants , ni son livret de famille, ce qui ne permet pas de déterminer précisément les liens entre les enfants mineurs et lui-même. Il a reçu par ailleurs des propositions de relogement en appartement de type T2 en octobre 2024, puis de T3 en janvier et juin 2025.
Il n’a pas produit de documents sur sa situation financière, notamment de revenus et d’allocations familiales . Il n’a pas exposé pourquoi les propositions de relogement n’ont pas été acceptées de sa part.
Mme [C] [L] a justifié de l’arrêt maladie de son conjoint M. [B] renouvelé le 22/12/2025 jusqu’au 31/01/2026, de ses revenus de 1473 euros de salaire en août 2025, et d’indemnités journalières de 1243.80 euros de M. [B] en décembre 2025.
Décision du 10 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04602 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZML
Des délais de fait se sont écoulés depuis un an et les situations respectives des parties doivent conduire à rejeter la demande de délais pour quitter les lieux.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans.
M.[A] [O] n’a pas apporté de précisions sur ses revenus lors des débats , ni après la note en délibéré reçue du demandeur. Les sommes réglées par M.[A] [O] ne sont que de 385 euros en octobre , novembre et décembre 2025 selon le décompte. Il n’est pas justifié de la perception d’une APL actuellement par M.[A] [O] si bien que la capacité de M.[A] [O] pour apurer la dette en 24 mois n’est pas démontrée. La demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner M.[A] [O] aux dépens incluant le coût de l’assignation, de la signification de la décision , et du congé et paiement d’une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DIT que le congé pour vente du 02/08/2024 pour les lieux situés au [Adresse 3] , à effet au 14/03/2025 est valide et régulier
DIT que M.[A] [O] est occupant sans droit ni titre depuis le 15/03/2025.
FIXE l’indemnité d’occupation due depuis le 15/03/2025 au montant du loyer indexé et des charges révisées qui aurait été payés si le bail n’avait pas pris fin à compter du 15/03/2025 et jusqu’au départ effectif de M.[A] [O] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion
CONDAMNE M.[A] [O] à payer à Mme [C] [L] la somme de 3162.27 euros au 06/12/2025, décembre 2025 inclus d’arriéré d’indemnité d’occupation, outre les indemnités d’occupation postérieures, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, Mme [C] [L] pourra faire procéder à l’expulsion de M.[A] [O] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures civiles d’Exécution,
AUTORISE Mme [C] [L] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M.[A] [O] à défaut de local désigné,
DEBOUTE Mme [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE M.[A] [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
DEBOUTE M.[A] [O] de sa demande de délais de paiement
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE M.[A] [O] aux dépens de l’instance incluant le coût de l’assignation, de la signification de la décision, du congé
CONDAMNE M.[A] [O] à payer à Mme [C] [L] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Navire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Juge des référés ·
- Intervention forcee ·
- Batterie ·
- Sinistre ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Jonction
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Frontière ·
- Territoire national
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Concentration des pouvoirs ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressources humaines ·
- Commissaire aux comptes ·
- Pouvoir de direction ·
- Siège social ·
- Décision de justice
- Artistes ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Fins de non-recevoir ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Pièces ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Veuve ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Règlement ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Expertise judiciaire ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Courriel ·
- Continuité ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité ·
- Principe du contradictoire
- Pérou ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.