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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 21/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Avril 2026
N° RG 21/00287 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WOAG
N° Minute : 26/00691
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 701
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision mixte, contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2019, la SAS [1] a renseigné une déclaration d’accident du travail survenu le 18 novembre 2019, concernant l’une de ses salariées, Mme [O] [I]. Le certificat médical initial a été établi le 18 novembre 2019.
Le 26 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [I] a bénéficié de 224 jours d’arrêt de travail.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 28 septembre 2020.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 26 février 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle seule la société a comparu. La caisse ayant sollicité une dispense de comparution par courriel du 22 janvier 2026, il y sera fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] demande au tribunal de :
A titre principal :
— constater que la [2] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne transmettant pas le rapport médical à son médecin conseil ;
— lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [I], au titre du 18 novembre 2019 ;
A titre subsidiaire :
— constater que la caisse ne justifie pas de la continuité de symptôme et de soin sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de Mme [I] ;
— lui juger inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [I], au titre de l’accident du 18 novembre 2019 ;
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
— déclarer opposable l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins consécutifs à l’accident dont a été victime Mme [I] le 18 novembre 2019 ;
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la violation du principe du contradictoire
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur.
Il en résulte qu’au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, la société soutient que l’ensemble des arrêts et soins doit lui être déclaré inopposable compte tenu de l’absence de communication du rapport médical.
En réplique, la caisse rappelle qu’en phase précontentieuse, l’absence de transmission du rapport ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable.
De jurisprudence constante et établie, ce moyen n’entraîne pas d’inopposabilité, de sorte qu’il sera rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts et de mesure d’expertise
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20-20.655).
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 20 novembre 2019 que Mme [I] a été victime d’un accident le 18 novembre 2019. Les circonstances de l’accident sont ainsi retranscrites : " Mme [I] sortait d’un cabinet médical et marchait [Adresse 3] à [Localité 4]. Elle a glissé sur le trottoir et a chuté sur le sol ".
Le certificat médical initial a été établi le 18 novembre 2019. Il fait mention d’une " entorse cervicale, entorse coude et poignet droit, entorse cheville droite + entorse deux genoux, lombalgie + douleur sacrum et coccyx suite chute " et prescrit des soins jusqu’au 6 décembre 2019 sans toutefois prescrire d’arrêt de travail.
La caisse indique justifier d’une continuité de soins et symptômes par la production du certificat médical initial ainsi que des attestations de versement des indemnités journalières. Or, il ressort que le certificat médical initial est dépourvu d’arrêt de travail et que les indemnités journalières ont commencé à être versées le 23 décembre 2019.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité ne s’applique pas.
Le tribunal s’estimant insuffisamment informé sur l’imputabilité des arrêts de travail, en l’absence de continuité des arrêts, alors même que la continuité des soins est démontrée, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins fondée sur la violation du principe du contradictoire ;
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Le Dr [J] [N]
[Adresse 4]
[Courriel 1]
06.40.37.99.82
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [O] [I] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— déterminer les lésions en lien avec l’accident du 18 novembre 2019 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [G] ([Courriel 2]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [I] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône ([Courriel 3]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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