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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 7 oct. 2025, n° 23/03787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
[Y] [S]
, [X] [Z]
c/
S.A. ALLIANZ IARD
, [F] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial FRANCE POL MACADAM
copies et grosses délivrées
le
à Me SESBOUE (ARRAS)
à Me PAGE (LILLE)
à Me BEULQUE (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03787 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H6QE
Minute: 385 /2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 OCTOBRE 2025
(DESISTEMENT)
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 02 Septembre 2025 présidée par Jean-François LE POULIQUEN, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc SOUPART, cadre-greffier ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [Y] [S] née le 15 Février 1984 à LENS, demeurant 111 Résidence Jean Marie d’Arras – 62113 LABOURSE
représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [X] [Z] né le 20 Décembre 1982 à BEUVRY, demeurant 111 Résidence Jean Marie d’arras – 62113 LABOURSE
représenté par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – CS30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [F] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial FRANCE POL MACADAM, demeurant Centre d’Affaires de l’Horlogerie – 189 Boulevard Faidherbe – 59280 ARMENTIERES
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, M. [X] [Z] et Mme [Y] [S] ont fait assigner M. [F] [R] exerçant sous le nom commercial France Pol macadam devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil :
A titre principal,
— condamner M. [F] [R] au règlement de la somme de 24 000,00 euros a titre principal outre 5 000,00 euros a titre de dommages et intérêts complémentaires au regard des préjudices de jouissance et d’exploitation pendant les travaux de réfection ;
— condamner M. [F] [R] en outre au règlement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] [R] exerçant sous le nom commercial France Pol macadam au règlement d’une provision de 1 euros à valoir sur le montant éventuel du dépassement du coût de réalisation des travaux de réfection ;
— dire que la somme de 24 000 euros portera intérêts sur le fondement de l’indice BT01 a la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’au parfait règlement avec anatocisme ;
A titre subsidiaire,
— condamner M. [F] [R] au règlement de la somme de 24 000 euros indexé sur le fondement de l’indice BT01 ci la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’au parfait règlement avec anatocisme. outre la . 5 000,00 euros a titre de dommages et intérêts complémentaires au regard des préjudices de jouissance et d’exploitation pendant les travaux de réfection ;
— condamner M. [F] [R] en outre au règlement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] [R] exerçant sous le nom commercial France Pol macadam aux entiers frais et dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par acte signifié le 18 juillet 2024, M. [F] [R] a fait assigner la société Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Béthune a fin de le voir :
— juger recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée formulée contre la société Allianz IARD, pris en sa qualité d’assureur décennal de M. [R] ;
— condamner la société Allianz IARD à garantir pleinement et entièrement M. [R] de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [Z] et Mme [S], tant en principal qu’intérêts et frais
— condamner la société Allianz IARD à verser à M. [R] une somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Allianz IARD aux entiers frais et dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées le 24 avril 2025, M. [X] [Z] et Mme [Y] [S] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 25 août 2025, ils demandent au juge de la mise en état de :
— constater le désistement d’instance et d’action de M. [H] et Mme [S] dans la cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de rôle général 23-03787 ;
— constater que les parties conservent leurs propres dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 28 mai 2025, M. [R] demande au juge de la mise en état de :
— juger que M. [X] [Z] et Mme [Y] [S] se désistent d’instance et d’action et que M. [T] accepte ce désistement ,
— juger que M. [R] se désiste d’instance et d’action vis-à-vis de la société Allianz IARD ;
— juger que les parties conservent la charge de leurs propres dépens d’instance ;
— juger n’y avoir lieu à article 700.
Aux termes de ses conclusions déposées le 28 mai 2025, la société Allianz IARD demande au juge de la mise en état de :
— acter l’accord de la compagnie Allianz IARD s’agissant du désistement d’instance et d’action formulé par les consorts [I] et M. [R] ;
— constater que les parties conservent leurs propres dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. »
En l’espèce, M. [Z] et Mme [S] se désistent de leur action à l’égard de M. [R] qui l’accepte. M. [R] se désiste de son action à l’égard de la société Allianz IARD qui l’accepte.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’action de M. [H], Mme [S] et M. [R], l’extinction de l’instance et de le dessaisissement de la juridiction qui en résulte.
II) Sur les dépens
Conformément à l’accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débat en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— CONSTATE le désistement d’action de M. [X] [Z], Mme [Y] [S], M. [F] [R], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens
Le greffier Le juge de la mise en état
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