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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 25 juil. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n° 25/227- SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [4] c / [B] [U] veuve [Y]
ORDONNANCE
rendue le 25 juillet 2025
Par Madame Christine PICCININ, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Magali PRADEILLES, adjoint administratif faisant fonction de greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de [4]
[B] [U] veuve [Y]
née le 14 août 1960 à [Localité 3]
sous mesure de protection : tutelle
ayant pour avocat Maître Laurent BALANGER
avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale du [4] en date du 13 août 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [B] [U] veuve [Y] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 07 février 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 13 février 2025 par le Dr [I] [F],
. le 12 mars 2025 par le Dr [I] [F],
. le 11 avril 2025 par le Dr [L] [S],
. le 09 mai 2025 par le Dr [L] [S],
. le 09 juin 2025 par le Dr [V] [X],
. le 09 juillet 2025 par le Dr [L] [S] ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 13 février 2025, notifiée le 13 février 2025, la patiente refusant de signer,
. le 12 mars 2025, notifiée le 12 mars 2025, la patiente étant en l’incapacité de signer,
. le 11 avril 2025, notifiée le 11 avril 2025, la patiente étant dans l’incapacité de signer,
. le 09 mai 2025, notifiée le 09 mai 2025, la patiente étant dans l’incapacité de signer,
. le 09 juin 2025, notifiée le 09 juin 2025, la patiente refusant de signer,
. le 09 juillet 2025, notifiée le 09 juillet 2025, la patiente refusant de signer,
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 21 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 21 juillet 2025 par le Dr [L] [S] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 22 juillet 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 25 juillet 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[B] [U] veuve [Y] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [4] sans son consentement le 13 août 2024 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [O] faisant état d’ « une recrudescence de l’opposition, de l’agressivité envers les soignants et un refus des soins nécessaires. »
Cette décision était régulièrement confirmée par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 07 février 2025.
L’hospitalisation complète de [B] [U] veuve [Y] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient :
« Ce jour, le tableau psychopathologique reste instable. Elle présente un délire polymorphe dans le cadre de sa psychose chronique résistante aux traitements. L’humeur est fluctuante avec une labilité psycho-affective qui peut facilement entrainer un état d’angoisse. Elle est très fragile et peut se mettre en danger. L’adhésion aux soins est précaire et le niveau d’insight reste nul. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence doit être maintenue en hospitalisation complète. » (certificat médical du 09 juin 2025)
« La patiente présente un délire polymorphe, dans le cadre d’une psychose chronique résistante au traitement. Elle alterne les périodes calmes avec des moments d’agitation et d’agressivité. Elle n’a aucune critique de ses troubles psychiques et du comportement et n’est pas en capacité de consentir aux soins. Elle est très fragile et peut facilement se mettre en danger. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur Demande d’un Tiers (Admission d’Urgence) est à maintenir en hospitalisation complète. » (certificat médical du 09 juillet 2025)
L’avis motivé établi par le 21 juillet 2025 par le Dr [L] [S] indiquait « la patiente présente toujours des idées délirantes dans le cadre d’une psychose chronique réfractaire au traitement. Elle présente des fluctuations de l’humeur et du comportement, avec des moments d’agitation voire d’agressivité. Elle ne critique pas ses troubles psychiques et du comportement, et elle est dans le déni complet de sa maladie. Elle n’est pas en capacité de consentir aux soins. Elle est très fragile et peut facilement se mettre en danger ou mettre en danger autrui. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur Demande d’un Tiers (Admission d’Urgence) est à maintenir en hospitalisation à temps complet. »
L’avis précisait que l’état de santé de [B] [U] veuve [Y] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [B] [U] veuve [Y] déclarait qu’elle était à [Localité 5] depuis la naissance, qu e ça se passait très bien avec tout le monde mais que sont traitement était trop fort et qu’elle ne voulait pas aller en EHPAD mais rentrer chez elle pour retrouver sa liberté.
Le tuteur exposait qu’un hébergement permanent en EHPAD était actuellement recherché pour sa protégée et qu’une réponse était actuellement en attente sachant que l’accueil de sa protégée d’humeur fluctuante avec des pics d’agressivité ne peut s’envisager qu’en milieu protégé fermé.
Le conseil de [B] [U] veuve [Y] était entendu en ses observations. Il indiquait que sa cliente était à [Localité 5] depuis longtemps sans notion du temps et que sa demande était de sortir.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [B] [U] veuve [Y] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [B] [U] veuve [Y] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre en écho aux certificats mensuels et à l’AMM compte tenu d’une psychose chronique réfractaire aux traitements sur fond de déni, qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l’intégrité sachant qu’un projet d’EHPAD est actuellement en cours ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [B] [U] veuve [Y] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 25 juillet 2025 :
à [B] [U] veuve [Y] par l’intermédiaire de l’E.S.M [4] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Laurent BALANGER par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [4] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [4]
Au tuteur par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le tuteur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de RODEZ par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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