Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 juin 2025, n° 24/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. [ J ], S.A. AXA IARD |
Texte intégral
N° RG 24/00622 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MQ46
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juin 2025
N° RG 24/00622 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MQ46
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
né le 16 Février 1965 à Toulon (83000), demeurant 60 rue de Guigon – 83140 Toulon / France
Rep/assistant : Me Constance BRISOU, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [B]
né le 13 Juillet 1963 à LA CIOTAT, demeurant Ker Amor Bât. C – 108, Avenue Jean Mailloulas – 13600 LA CIOTAT
Rep/assistant : Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L. [J], dont le siège social est sis Chantierc Naval Port Pin Rolland CD 38 – 83430 SAINT-MANDRIER SUR MER, prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.A. AXA IARD, dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentés par t : Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
NEDERLANDEN SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ NV, dont le siège social est sis DEN HAAG, 2595 AK – PRINSES BEATRIXLAAN 35 – 2595 PAYS-BAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Bertrand PIN, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant) et Me Erwan LE LAY, avocat au barreau de PARIS (avocat postulant)
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Constance BRISOU – 19
Me Bertrand PIN – 1008
Me Yves SOULAS
2 copies à la régie
Copie au dossier
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [W] est propriétaire d’un navire dénommé « LA CAOU » et Monsieur [Y] [B] est propriétaire d’un navire dénommé le « GAIA II ».
Monsieur [Y] [B] a fait intervenir l’EURL [J] au mois de juin 2022 afin qu’elle procède à de multiples réparations sur son navire. De ce fait, ce dernier a été mis hors de l’eau et a stationné à côté du navire de Monsieur [D] [W].
Toutefois, le 29 juin 2022, le navire de Monsieur [Y] [B] a pris feu et a été entièrement calciné. Les flammes se sont propagées jusqu’au navire de Monsieur [D] [W] et ont entièrement calcinés ce dernier.
Le 11 juillet 2022, la S.A GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] [W], a indiqué qu’elle allait mandater un expert afin de déterminer les causes de la survenance du sinistre sur le navire de Monsieur [B].
La S.A GENERALI IARD a mandaté la société VERITECH. Lors de la première réunion d’expertise du 28 juillet 2022, les parties ont sollicité l’intervention d’un tiers en qualité de sapiteur spécialisé dans la recherche des causes et des circonstances de l’incendie.
La société MALYS a donc été mandatée et a établi, aux termes de ses conclusions, que le point d’origine du sinistre se situe dans le compartiment des batteries et que l’incendie a été provoqué par une cosse mal serrée ou une manipulation exagérée du démarreur.
Par procès-verbal, la société VERTIECH a conclu que la clause de l’incendie apparaît être un défaut de serrage d’une cosse de batterie, objet des prestations de l’EURL [J] intervenue à bord du navire de Monsieur [Y] [B] le matin même de l’incendie survenu aux alentours de 12h.
L’expert mandaté par l’assureur de l’EURL [J] a refusé de signer ledit procès-verbal.
Par courrier en date du 18 juin 2023, la S.A GENERALI IARD a adressé à la S.A AXA FRANCE IARD, assureur de l’EURL [J], la proposition de Monsieur [D] [W].
Par courrier du 14 août 2023, la S.A AXA FRANCE IARD a refusé la proposition de Monsieur [D] [W] estimant que l’incendie est issu d’un évènement accidentel sans aucun lien avec l’intervention de l’EURL [J].
Par acte de commissaire de justice des 6, 7 et 11 mars 2024, Monsieur [D] [W] a fait assigner Monsieur [Y] [B], l’EURL [J] et la S.A AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir ordonner une expertise judiciaire ayant pour but de déterminer les causes de l’incendie qui a endommagé son navire, statuer ce que de droit sur la charge de la consignation à valoir sur le montant de la rémunération de l’expert et réserver l’indemnité de procédure et dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/622.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, Monsieur [Y] [B] a délivré à l’entité BOITENLUHRS INCASSO GERECHTSDEURWAARDERS une demande de signification d’un acte en intervention forcée à l’encontre de la société étrangère NEDERLANDEN SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ M. V selon les modalités prévues par l’article 4§3 du règlement européen n°1393/2007.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG24/1060.
Monsieur [Y] [B] n’a produit aucune pièce de nature à justifier que l’entité BOITENLUHRS INCASSO GERECHTSDEURWAARDERS constitue un officier ministériel, une autorité compétente ou toute autre personne ayant compétence pour recevoir les actes judiciaires en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne.
Aussi, Monsieur [Y] [B] ne justifie pas avoir effectué les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes selon les dispositions de l’article 688 3° du Code de procédure civile.
Enfin, le demandeur n’a pas démontré qu’il était contractuellement lié à la société NEDERLANDEN SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ M. V qu’il souhaite assigner en intervention forcée lors du sinistre.
Par conséquent, par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la réouverture des débats et a invité Monsieur [Y] [B] a justifié, d’une part, que l’entité BOITENLUHRS INCASSO GERECHTSDEURWAAR-DERS constitue une autorité compétente de l’État néerlandais pour réceptionner et transmettre l’acte et, d’autre part, qu’il possédait la qualité d’assuré auprès de la société NEDERLANDEN SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ M. V lors du sinistre.
Par message RPVA du 08 mai 2024, Monsieur [Y] [B] demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG24/622 avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG24/1060.
Les deux affaires ont été évoquées à l’audience du 06 mai 2025.
Monsieur [D] [W], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [Y] [B] demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Venir la compagnie d’assurance NEDERLANDEN SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ M. V comparaître à l’expertise judiciaire requise par Monsieur [W] de façon à la rendre à cet assureur commune, opposable et contradictoire ;Débouter la compagnie NEDERLANDEN SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ M. V de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;Recevoir les protestations et réserves de Monsieur [Y] [B] ;Réserver les frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par leur avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la S.A AXA FRANCE IARD et l’EURL [J] formulent les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise de Monsieur [W], demandent au juge des référés de juger que la consignation des frais d’expertise sera à la charge de Monsieur [W] et de réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par leur avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société NEDERLANDEN SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ M. V demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Joindre la présente instance introduite par Monsieur [W] à l’encontre de Monsieur [B] et les sociétés [J] et AXA FRANCE IARD devant le président de céans ;Juger que la société NEDERLANDEN SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ M. V formule des protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Messieurs [W] et [B] et le principe et le quantum de la mobilisation de sa garantie d’assurance et la responsabilité de son assuré Monsieur [B].Les deux affaires ont été mises en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » constitutives d’un simple rappel des moyens formulés au soutien de prétentions expressément formulées.
Sur la jonction
Le Code de procédure civile place les ordonnances de référé au sein du sous-titre III du Titre I du Livre I relatif à la procédure orale. De ce fait, la procédure de référé est une procédure orale et les dispositions de l’article 446-1 du Code de procédure civile trouvent à s’appliquer.
L’article 446-1 du Code de procédure civile indique que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulées par écrit.
De surcroît, l’alinéa 2 de l’article 768 du Code procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce Monsieur [Y] [B], représenté par son avocat, n’a pas présenté oralement, lors de l’audience du 6 mai 2025, la prétention de joindre l’affaire enregistrée sous le numéro RG24/622 avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG24/1060.
En outre, il s’est référé aux prétentions énoncées au dispositif, lequel ne contient pas la prétention de joindre les deux affaires précitées.
Par conséquent, la demande de jonction de Monsieur [Y] [B] n’est pas recevable.
Toutefois, l’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’affaire enregistrée sous le numéro RG24/1060 a pour objet principal de rendre commune et opposable la mesure d’expertise prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG24/622.
En conséquence, il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
La jonction entre l’affaire enregistrée sous le numéro RG24/622 et l’affaire enregistrée sous le numéro RG24/1060 sera ordonnée et les deux affaires seront désormais appelées sous le n° RG24/622.
Sur la demande d’intervention forcée de l’assureur néerlandais
À titre liminaire, il convient de rappeler que Monsieur [Y] [B] a assigné en intervention forcée son assureur, la société NEDERLANDEN SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ M. V afin que l’ordonnance rendue lui soit commune et opposable et qu’elle soit appelée aux opérations d’expertise.
L’ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2024 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la réouverture des débats afin que le demandeur justifie de la compétence de l’entité BOITENLUHRS INCASSO GERECHTSDEURWAAR-DERS pour réceptionner et transmettre l’acte ainsi que le lien contractuel avec la société NEDERLANDEN SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ M. V.
Selon l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, Monsieur [Y] [B] verse aux débats une attestation de la SARL MER ASSURANCES qui indique que celui-ci a souscrit un contrat d’assurance navigation de plaisance MERASUR auprès de la Compagnie NEDERLANDEN SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ M. V pour couvrir le bateau nommé « GAIA II » du 01 mai 2022 au 01 mai 2023.
Ainsi, Monsieur [Y] [B] démontre bien avoir été assuré auprès de la société NEDERLANDEN SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ M. V lors du sinistre survenu le 29 juin 2022.
En outre, par courrier du 12 décembre 2024, Maître [I] [N] atteste que l’entité BOITENLUHRS INCASSO GERECHTSDEURWAAR-DERS a été choisie directement par le site officiel en la matière.
La signification est donc régulière et le tiers a été appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Monsieur [Y] [B] a intérêt à ce que l’ordonnance rendue lui soit commune et opposable et la signification étant régulière, la demande d’intervention forcée sera déclarée recevable.
Sur l’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable rendu par le Cabinet MALYS le 31 octobre 2022, l’analyse des traces et indices laissés par le feu indiquent que le point d’origine du sinistre se situe dans le compartiment des batteries. Cela peut être dû à une cosse mal serrée ou à une manipulation exagérée du démarreur.
En outre, par facture du 29 juin 2022, l’EURL [J] indique avoir remplacé le moteur brûlé et avoir remplacé les câbles batterie et cosses.
Par conséquent, en raison de l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, du rapport d’expertise amiable versé aux débats et de la facture de l’EURL [J], Monsieur [D] [W] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, les causes et les circonstances de l’incendie de son navire ainsi que l’ensemble des préjudices subis.
Sur les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Par conséquent, Monsieur [D] [W], demandeur à l’expertise, sera condamné aux dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de l’affaire n° RG 24/622 et de l’affaire n° RG 24/1060 sous le n° RG 24/622 ;
DECLARONS l’intervention forcée de la société NEDERLANDEN SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ M. V recevable ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [Y] [B], l’EURL [J], S.A AXA FRANCE IARD et la société étrangère NEDERLANDEN SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ M. V ;
DESIGNONS :
[X] [C]
400 Chemin du sous-bois
83500 LA SEYNE SUR MER
Port. : 06.82.80.11.78 Mèl : emmanuel.alessandrini@expert-de-justice.org
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le navire litigieux ;
— examiner le navire LA CAOU appartenant à Monsieur [D] [W],
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le navire (moteur) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du navire, le cas échéant, préciser les causes et circonstances de l’incendie survenu le 29 juin 2022 ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les causes et les circonstances de l’incendie, les responsabilités, leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Monsieur [D] [W], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait de l’incendie ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Monsieur [D] [W] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Chèque ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Signature ·
- Demande ·
- Banque ·
- Faute ·
- Condamnation ·
- Responsabilité délictuelle
- Logement ·
- Eaux ·
- Devis ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Entreprise ·
- Accès
- Poste ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Ressources humaines ·
- Reconnaissance ·
- Alerte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail
- Rétractation ·
- Finances ·
- Électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Formulaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Terme
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de paiement ·
- Date ·
- Bailleur ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Fins de non-recevoir ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Pièces ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Délai de grâce ·
- Loyer ·
- Grâce ·
- Recherche
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Grève ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Frontière ·
- Territoire national
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Concentration des pouvoirs ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressources humaines ·
- Commissaire aux comptes ·
- Pouvoir de direction ·
- Siège social ·
- Décision de justice
- Artistes ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.