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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 sept. 2025, n° 21/01885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/01885 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU7IJ
N° MINUTE :
13
Requête du :
30 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 8] [7],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [Z] [V] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Mai 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
Décision du 03 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/01885 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU7IJ
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [Y] a déclaré souffrir d’une maladie professionnelle, un « syndrome du canal carpien sévère bilatéral ».
Le certificat médical initial établi le 12 février 2018 mentionne « syndrome du canal carpien bilatéral sévère confirmé à l’IRM ».
Le 25 novembre 2020, la Caisse a fixé au 16 octobre 2020 la date de consolidation.
Le 17 décembre 2020, la [3] ([5]) de [Localité 8] lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 4%.
Monsieur [Y] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable le 5 avril 2021, laquelle a confirmé le taux de 4% lors de sa séance du 25 mai 2021.
Monsieur [Y] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de Paris estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 21 mai 2025.
A cette audience, M. [Y] a comparu seul. Il a déclaré qu’il avait à la main gauche le même problème qu’à sa main droite, qu’on lui avait attribué 8% l’année précédente pour la main droite et 4% pour la main gauche pour laquelle il demande également 8%. Le cas échéant, il sollicite une expertise.
Régulièrement représentée, la [6] [Localité 8], a transmis des conclusions reçues au greffe le 15 mai 2025 développées oralement à l’audience. Aux termes de celles-ci, la [5] déclare que le retentissement est léger, qu’il y a lieu de confirmer le taux d’IPP, que la [4] a déjà procédé à une expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP constate « séquelles d’un canal carpien gauche opéré chez un droitier consistant en une discrète limitation mobilité du pouce ».
La [4] a motivé son avis confirmatif du taux de 4% dans les termes suivant : « A la date de l’examen : le 19/11/2020 le médecin-conseil note chez ce patient droitier des dysesthésies des 2ème, 3ème et 4ème doigr=t, une limitation de la flexion opposition du pouce gauche qui atteinte la base du 3ème droit, une pince pouce 5ème doigt incomplète, l’absence d’amyotrophie de l’éminence thénar, une force de serrage conservée de la main gauche ».
S’agissant du retentissement sur la capacité de travail, en l’espèce qualifié de « léger », le barème des maladies professionnelles fixe un taux entre 0 et 5%.
Il apparaît ainsi que le taux retenu de 4% est conforme à ce que prévoit la guide barème dès lors que le médecin-conseil a relevé une « discrète limitation de la mobilité du pouce ».
Il convient de relever que la commission de recours amiable a pu examiner l’ensemble des documents médicaux et notamment ceux produits par M. [Y] à l’occasion de son recours, à savoir deux attestations du même médecin, le docteur [U] [E].
Plusieurs médecins ont ainsi émis des avis convergents sur le taux au vu des documents produits et de la situation de l’intéressé, et les rapports de la commission médicale de recours amiable sont signés notamment par deux médecins dont un médecin expert de la Cour d’appel.
Devant le tribunal, il convient de constater que Monsieur [Y] ne contient aucun élément médical nouveau, contemporain de la date de la demande, qui serait de nature à remettre en cause la décision rendue par la [4].
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’expertise médicale et de maintenir à 4 % le taux d’incapacité permanente au titre des séquelles de Monsieur [Y] consécutives à la maladie professionnelle déclarée le 19 février 2018.
Les dépens seront supportés par Monsieur [Y] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Monsieur [J] [Y].
FIXE à 4 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 19 février 2018.
CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 03 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/01885 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU7IJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [J] [Y]
Défendeur : [2] [Localité 8] [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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