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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 janv. 2026, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00774 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHNN
Etablissement public [7]
C/
[C] [J]
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Janvier 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Etablissement public [7]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, Avocat au Barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 février 2025, [7] a délivré à l’encontre de M. [C] [J] une contrainte n°[Numéro identifiant 10] d’un montant de 998,05 euros pour la période du 1er au 31 janvier 2024 et une contrainte n°[Numéro identifiant 9] d’un montant total de 1.104,86 euros pour la période du 1er au 3 septembre 2023, du 17 au 31 décembre 2023 et du 1er au 16 novembre 2023, au titre de sommes indûment perçues.
Ces contraintes ont été notifiées par lettres recommandées avec avis de réception en date du 13 février 2025.
M. [C] [J] a formé opposition à ces contraintes par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2025.
[7], représenté par son Conseil, se rapporte à ses conclusions déposées à l’audience et demande au Tribunal de :
— confirmer la contrainte n°[Numéro identifiant 9] en date du 5 février 2025 et condamner M. [C] [J] à lui verser la somme de 1.104,86 euros en ce compris la somme de 22,64 euros au titre des frais de contrainte et de mise en demeure,
— confirmer la contrainte n°[Numéro identifiant 10] en date du 5 février 2025 et condamner M. [C] [J] à lui verser la somme de 998,05 euros en ce compris la somme de 11,32 euros au titre des frais de contrainte et de mise en demeure,
— condamner M. [C] [J] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien que régulièrement convoqué, M. [C] [J] n’a pas comparu à l’audience et n’a formulé aucune demande de délais de paiement. Par mail reçu le 3 novembre 2025, il a justifié du dépôt d’un dossier de surendettement dont il a été donné connaissance à [7].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION À CONTRAINTE :
En application de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
L’article 668 du Code de procédure civile précise s’agissant de la notification des actes en la forme ordinaire que " […] la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ".
En l’espèce, M. [C] [J] a formé opposition aux deux contraintes qui lui ont été notifiées le 13 février 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 février 2025.
L’opposition de M. [C] [J] est, par ailleurs, motivée dans son courrier.
Par conséquent, l’opposition à contrainte formée par M. [C] [J] doit être déclarée recevable.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
L’article L.5421-1 du Code du travail dispose qu'« en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. »
L’article L.5422-5 du Code du travail précise que « l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans ».
Par ailleurs, en application des articles 25 et 30 à 32 du règlement général annexé à la convention du 26 juillet 2019 relative à l’indemnisation chômage, l’allocation de retour à l’emploi ne peut se cumuler intégralement avec des revenus d’activités salariées.
Aux termes des articles R.5411-6 et R.5411-7 du code du travail, le demandeur d’emploi doit tenir informé [7] des changements affectant sa situation professionnelle dans un délai de 72 heures.
Il est précisé que si un dossier de surendettement a été déposé par M. [C] [J], la commission de surendettement ne s’est pas encore prononcée sur la recevabilité de ce dossier, de sorte qu’il n’existe aucune incidence sur la procédure en cours.
Sur la contrainte n°[Numéro identifiant 9]
[7] réclame la restitution d’une somme de 95,49 euros au titre de l’ARE indûment versée pour la période du 1er au 3 septembre 2023. Cependant, l’attestation sur laquelle [7] se fonde pour démontrer que M. [C] [J] exerçait une activité salariée sur cette période ne mentionne que 14 heures travaillées les 28 et 29 septembre 2023. Il n’est donc pas démontré qu’il a perçu un salaire pour la période du 1er au 3 septembre 2023 et que l’ARE a été indûment perçue. La demande de [7] en paiement de la somme de 95,49 euros sera donc rejetée.
En revanche, il ressort des pièces versées au dossier que M. [C] [J] a exercé une activité salariée au sein de la société de gestion des aires d’accueil à compter du 26 octobre 2023 et qu’il a perçu un salaire de 1.704,96 euros pour le travail effectué entre le 1er et le 30 novembre 2023 et un salaire de 1.809,91 euros pour le travail effectué entre le 1er et le 31 décembre 2023. Le défendeur, non comparant à l’audience, ne conteste pas non plus dans son courrier avoir exercé une activité salariée sur les périodes concernées.
[7] produit les fiches historiques extraites de son logiciel indiquant que le montant de l’ARE versée pour la période du 1er au 16 novembre 2023 était de 509,28 euros et de 477,45 euros pour la période du 17 au 31 décembre 2023. Bien que contestant les montants versés, M. [C] [J] ne comparait pas pour préciser et justifier des montants qu’il aurait réellement perçus.
Dès lors, M. [C] [J] doit être condamné à verser à [7] la somme de 986,73 euros correspondant aux indus perçus au titre de l’allocation de retour à l’emploi, outre la somme de 22,64 euros au titre des frais de la contrainte.
Sur la contrainte n°[Numéro identifiant 10]
Il ressort des pièces versées au dossier que M. [C] [J] a exercé une activité salariée au sein de la société de gestion des aires d’accueil à compter du 26 octobre 2023 et qu’il a perçu pour cette activité un salaire de 1.894,84 euros au mois de janvier 2024. Le défendeur, non comparant à l’audience, ne conteste pas non plus dans son courrier avoir exercé une activité salariée sur la période concernée.
[7] produit la fiche historique extraite de son logiciel indiquant que le montant de l’ARE versée pour le mois de janvier 2024 était de 986,73 euros, dont doivent être déduites les éventuelles retenues pratiquées pour des indus antérieurs. Bien que contestant avoir reçu cette somme, M. [C] [J] ne comparait pas pour préciser et justifier les montants qu’il aurait réellement perçus.
Dès lors, M. [C] [J] doit être condamné à verser à [7] la somme de 986,73 euros correspondant aux indus perçus au titre de l’allocation de retour à l’emploi, outre la somme de 11,32 euros au titre des frais de la contrainte.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
o Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [J], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.
o Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de condamner M. [C] [J] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
o Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article R. 5426-22 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de M. [C] [J] à la contrainte n°[Numéro identifiant 9] ;
CONDAMNE M. [C] [J] à verser à [7] la somme de 986,73 euros au titre des sommes indûment perçue pour les périodes du 1er au 16 novembre 2023 et du 17 au 31 décembre 2023, outre la somme de 22,64 euros au titre des frais de la contrainte ;
REJETTE la demande de [7] en paiement de la somme de 95,49 euros au titre des sommes indûment perçues pour la période du 1er au 3 septembre 2023 ;
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de M. [C] [J] à la contrainte n°[Numéro identifiant 10] ;
CONDAMNE M. [C] [J] à verser à [7] la somme de 986,73 euros au titre des sommes indûment perçues pour la période du 1er au 31 janvier 2024, outre la somme de 11,32 euros au titre des frais de la contrainte ;
DÉBOUTE [7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE M. [C] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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