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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 6 nov. 2025, n° 25/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 06 Novembre 2025
Président : M. Maximilien MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2025
GROSSE :
Le 06 Novembre 2025
à Me Cyril PRIEUR
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 Novembre 2025
à Mme [D] [R] [Z]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00930 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BEI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U] [I] [W]
né le 07 Mars 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [R] [Z]
née le 28 Mai 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un accord verbal, Monsieur [L], [U], [I] [W] a loué à Madame [D], [R] [Z] un appartement situé [Adresse 3], dont le loyer est actuellement fixé à la somme de 631 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [W] a fait signifier à Madame [D] [Z], le 25 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 7 360 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, Monsieur [L] [W] a fait assigner Madame [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 11 septembre 2025, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1719 et suivants du code civil, et de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de :
— Résiliation du bail verbal ;
— Expulsion de Madame [D] [Z] passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— Condamnation de Madame [D] [Z] au paiement de :
— La somme de 7 522 euros au titre des loyers et accessoires dus arrêtés au 4 décembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— D’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des derniers loyers et accessoires ;
— De la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnation de Madame [D] [Z] aux dépens.
A l’audience du 11 septembre 2025, Monsieur [L] [W], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance, et s’opposant à des délais de paiement et à une suspension de la résiliation.
Il indique qu’à la suite d’un accord verbal en 2020 un bail verbal a été conclu avec Madame [D] [Z] pour une durée de 3 ans avec prise d’effet au 15 août 2020. Il ajoute avoir voulu en vain régulariser le bail par écrit. Il ajoute que le 21 décembre 2023 et le 2 janvier 2024, un plan d’apurement a été signé, et qu’il n’a pas été respecté.
Il actualise la dette au 11 septembre 2025 à la somme de 8 153 euros. Il fonde sa demande en résiliation sur le non-paiement des sommes dues, et sur l’absence de justification d’une assurance habitation.
Il précise qu’il n’y a pas eu de signalement sur l’existence de problèmes au sein de l’appartement, et qu’il n’est pas justifié de facture sur d’éventuels problèmes au niveau des parties commues.
Madame [D] [Z] comparait en personne, elle ne reconnaît devoir que la somme de 6 000 euros, elle sollicite des délais de paiement, de pouvoir rester au sein de l’appartement en s’opposant à la résiliation, et une suspension de la résiliation du contrat.
Elle indique avoir connu des difficultés financières à la suite d’un accident du travail, et alors qu’elle avait son fils à charge. Elle précise avoir repris le paiement des loyers en janvier 2025, en payant le loyer du mois en courant à la fin de chaque mois.
Elle ajoute avoir eu des problèmes dans les parties communes et avoir dû payer des sommes à Monsieur [L] [W].
Elle indique avoir été victime d’un harcèlement de la part de Monsieur [L] [W], et qu’elle a dès lors déposer plainte.
Elle ajoute travailler, et être titulaire d’un contrat à durée indéterminée, percevoir un salaire de 1779 euros, et faire face à un prêt à la consommation en remboursant la somme mensuelle de 50 euros.
Le juge a fait état de la carence de Madame [D] [Z] aux convocations en vue de l’établissement du diagnostic social et financier.
L’affaire est mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIVATION
Le juge précise, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », « dire et juger » ou de « donner acte » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’application de ces textes que le juge du fond apprécie souverainement la valeur la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s’expliquer spécialement sur ceux qu’il décide d’écarter, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combatte les éléments de preuve qu’il retient comme déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n’est pas non plus tenu de s’expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation.
Sur la recevabilité de la demande
Vu les dispositions de l’article 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige ;
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 5 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 11 septembre 2025.
Sa demande est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur la résiliation du bail
Vu les articles 1103, 1217, 1224 à 1230, 1240, 1709, 1715, 1728 et 1741 du code civil ;
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
S’il est constant que le bailleur ne peut produire une clause résolutoire écrite dans un bail verbal et ne peut de ce fait engager une action résolutoire pour défaut constaté du paiement des loyers, les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut en effet, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [L] [W] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du bail d’habitation la liant à Madame [D] [Z] pour non-respect de ses obligations légales et contractuelles.
Madame [D] [Z] ne conteste pas le principe de la dette, par ailleurs, elle ne justifie pas d’une attestation d’assurance locative.
En outre, elle ne rapporte pas la preuve de désordre affectant les parties privatives ou les parties communes, ne produisant aux débats que des photographies prises par ses soins. Elle produit également de dépôts de plainte des 16 octobre 2024 et 7 novembre 2024 faisant état d’un harcèlement de la part de Monsieur [L] [W], corroborés par aucun autre élément.
De plus, il ressort des pièces produites que Madame [D] [Z] n’a pas régulièrement payé, particulièrement en 2022, et en 2024. Une mise en demeure de payer la somme de payer la somme de 7 360 euros lui a été délivré par commandement de payer du 25 octobre 2023, et cette dernière n’a pas régularisé les sommes dues, même si elle a repris le paiement régulier des loyers depuis le mois de janvier 2025. Un plan d’apurement des 21 décembre 2023 et 2 janvier 2024, fait état d’une dette d’un montant de 3 450 euros, avec des mensualités de remboursement d’un montant de 250 euros en plus du loyer.
Il ressort également desdites pièces qu’au 11 septembre 2025, la dette s’élève à la somme de 7 501 euros, après déduction des frais de justice et de recouvrement, et prise en compte d’un paiement de 612 euros effectué le 2 janvier 2025, et non pris en compte par le décompte produit.
En conséquence des graves et répétées inexécutions contractuelles qui lui sont imputables, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de Madame [D] [Z], et d’ordonner son expulsion des lieux occupés. Toutefois, la demande d’astreinte sera rejetée, d’une part faute pour Monsieur [L] [W] d’en justifier la nécessité, d’autre part au regard du bénéfice du recours à la force publique qui constitue une mesure suffisante pour en garantir l’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [D] [Z] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et en cas d’absence de production des justificatifs, à la somme de 631 euros) à compter du présent jugement prononçant la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur l’arriéré locatif
Vu les articles 4 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu l’article 1231-7 du code civil ;
En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté par Madame [D] [Z], lequel n’apporte pas, au demeurant, la preuve d’un autre montant qui aurait été convenu entre les parties.
Il ressort des pièces produites qu’au 11 septembre 2025, la dette s’élève à la somme de 7 501 euros, après déduction des frais de justice et de recouvrement, et prise en compte d’un paiement de 612 euros effectué le 2 janvier 2025, et non pris en compte par le décompte produit.
Il convient de condamner Madame [D] [Z] au paiement de la somme de 7 501 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige ;
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Madame [D] [Z] sollicite un échéancier de 150 euros par mois. Or, cela reviendrait à prévoir 50 mensualités, soit un délai supérieur au délai légal maximal de 3 ans. De plus, au regard du salaire de 1 779 euros de cette dernière, un délai de paiement sur 3 ans conduisant à fixer des mensualités de 208 euros, soit 839 euros en tenant compte du loyer n’apparaît pas compatible avec les ressources déclarées.
En outre, il sera relevé que Madame [D] [Z] n’a pas répondu aux convocations en vue de l’établissement du diagnostic social et financier qui aurait pu éclairer le juge sur sa situation personnelle.
En conséquence, les délais de paiement et les demandes subséquentes seront rejetés.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [Z] étant la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action recevable,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre Madame [D] [Z] et Monsieur [L] [W], concernant le logement situé au [Adresse 3],
ORDONNE en conséquence à Madame [D] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
REJETTE la demande d’astreinte de Monsieur [L] [W],
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [D] [Z] à verser à Monsieur [L] [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sur justificatifs, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 631 euros,
CONDAMNE Madame [D] [Z] à verser à Monsieur [L] [W] la somme de 7 501 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 11 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETTE les demandes de Madame [D] [Z],
REJETTE la demande de Monsieur [L] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [Z] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [L] [W],
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués,
Le greffier, Le juge.
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