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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 26 janv. 2026, n° 24/05120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/05120 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZWA
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE)
C/
M. [Y] [T]
Monsieur [J] [R]
Monsieur [N] [W] (Maître [F] [E])
Monsieur [K] [D]
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 26 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (article L422-1 du code des assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son conseil d’administration par le directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (article L421-1 du code des assurances) dont le siège social est 64 bis avenue Aubert 94300 VINCENNES élisant domicile en sa délégation de Marseille 39 boulevard Vincent Delpuech 13006 MARSEILLE, pris en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [T]
né le 23 Juillet 1995 à ORAN en Algérie , domicilié chez Madame [L], 1 avenue Auguste Plane, Le Chopin – Résidence Georges Sand – 83500 LA SEYNE SUR MER
défaillant
Monsieur [J] [R]
né le 19 Décembre 1994 à MOSTAGANEM en Algérie, demeurant 94 rue Cave des Consuls – 34480 PUISSALICON
défaillant
Monsieur [N] [W]
né le 19 Juillet 1992 à MARSEILLE (13),actuellement détenu à la maison centrale d’Arles
représenté par Me Nour BOUSTANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [D]
né le 17 Juillet 1992 à MARSEILLE (13), demeurant 116 avenue de Tarascon – 84000 AVIGNON
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 17 octobre 2018, la cour d’assises des Bouches-du-Rhône a déclaré M. [Y] [T], M. [J] [R], M. [N] [W] et M. [K] [D] coupables, en qualité d’auteurs ou de complices, de faits d’enlèvement et séquestration commis entre le 2 et le 5 octobre 2015 à l’encontre de Mme [P] [N] [A]. M. [Y] [T], M. [N] [W] et M. [K] [D] ont été déclarés coupables de proxénétisme aggravé commis courant août 2025, septembre 2025 et jusqu’au 5 octobre 2015 à l’encontre de Mme [P] [N] [A]. M. [Y] [T] et M. [N] [W] ont été déclarés coupables de faits de violence en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis entre le 2 et le 5 octobre 2015 à l’encontre de Mme [P] [N] [A]. M. [N] [W] a enfin été déclaré coupable de viol comis entre le 2 et 5 octobre 2015 à l’encontre de Mme [P] [N] [A].
Par ordonnance du 16 mai 2018, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Marseille a confié au docteur [G] la réalisation d’une expertise médicale.
L’expert, après s’être adjoint l’avis du docteur [V] en qualité de sapiteur en psychiatrie, a rendu son rapport le 4 septembre 2020.
Par jugement du 3 octobre 2022, la CIVI a alloué à Mme [P] [N] [A] une indemnité de 47 135 euros en réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courriers des 6 et 8 novembre 2022, le Fonds de garantie des victimes de terrorismes et d’autres infractions (FGTI) a mis en demeure M. [Y] [T], M. [N] [W], M. [J] [R] et M. [K] [D] de lui payer la somme totale de 47 635 euros en remboursement de l’indemnisation versée à Mme [P] [N] [A].
Entre 24 février 2023 et le 5 mars 2022, des paiements sont intervenus de la part de M. [J] [R] et de M. [K] [D] au bénéfice du FGTI, à hauteur de 850 euros.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 25 avril 2024, le FGTI a assigné M. [Y] [T], M. [J] [R], M. [N] [W] et M. [K] [D] devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, le FGTI demande au tribunal de :
— débouter M. [N] [W] de ses demandes,
— condamner in solidum M. [Y] [T], M. [J] [R], M. [N] [W] et M. [K] [D] à lui payer les sommes suivantes :
* 46 685 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 avril 2024,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie élecronique le 22 novembre 2024, M. [N] [W] demande au tribunal de :
— enjoindre le FGTI de communiquer l’arrêt d’assises statuant sur la responsabilité civile,
— réduire la somme totale allouée à Mme [P] [N] [A] au titre de la réparation de son préjudice corporel à 14 403,55 euros,
— débouter le FGTI de sa demande de condamnation solidaire,
— ventiler la dette en quatre parts égales au regard des sommes d’ores et déjà versées par chacun,
— accorder à M. [N] [W] les plus larges délais pour apurer sa dette,
— débouter le FGTI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 mars 2025 par ordonnance du même jour.
A l’issue de l’audience du 8 décembre 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Régulièrement assignés, M. [Y] [T], M. [K] [D] et M. [J] [R] n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’injonction de communiquer
Aux termes de l’article 138 code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
En l’espèce, le juge de la mise en état n’a pas été saisi de demande de communication par M. [N] [W]. L’instruction est désormais clôturée. Par ailleurs, M. [N] [W] sollicite la production d’un arrêt rendu dans le cadre d’une instance pénale à laquelle il a lui-même été partie.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande de communication.
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 126-1 et L.422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, il est versé aux débats l’arrêt de cour d’assises du 11 octobre 2019 par lequel M. [Y] [T], M. [J] [R], M. [N] [W] et M. [K] [D] ont été reconnus coupable de faits infractionnels à l’encontre de Mme [P] [N] [A]. Il est par ailleurs communiqué un extrait de la procédure pénale, à savoir le rapport de synthèse de l’enquête de flagrance menée à la suite de la plainte de la victime.
Il est produit l’ordonnance de la CIVI du 16 mai 2018 ayant confié au docteur [G] une expertise médicale.
Le rapport d’expertise du docteur [G], versé aux débats, évalue le préjudice corporel de Mme [P] [N] [A] comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 6 au 16 octobre 2015,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de :
* 33% du 17 octobre 2015 au 16 janvier 2016,
* 25% du 17 janvier 2016 au 16 avril 2016,
* 10% du 17 avril 2016 au 1er septembre 2017,
— des souffrances endurées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 5 octobre 2015 au 5 novembre 2015,
— un déficit fonctionnel permanent de 5%,
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7.
Les sommes allouées à Mme [P] [N] [A] par la CIVI, dont la décision motivée du 3 octobre 2022 est produite, sont en adéquation avec l’étendue de son préjudice corporel tel qu’évalué par l’expert judiciaire, et avec la jurisprudence de la présente juridiction.
Il est communiqué un extrait de logiciel informatique justifiant du paiement de la somme totale de 47 635 euros par le FGTI au bénéfice de Mme [P] [N] [A].
Le FGTI démontre dès lors avoir justement versé à Mme [P] [N] [A], victime d’infractions pénales commises par M. [Y] [T], M. [J] [R], M. [N] [W] et M. [K] [D], la somme de 47 635 euros en indemnisation de son préjudice corporel.
Il ressort de l’historique des paiements produit par le FGTI que la somme totale de 850 euros aurait été versée par M. [J] [R] et M. [K] [D].
Il est de principe que les auteurs d’un même dommage doivent être condamnés in solidum, au stade de l’obligation à la dette, à indemniser la victime, à charge pour chacun d’eux de se retourner ensuite vers les co-auteurs à dû concurrence de leur propre part de responsabilité, au stade de la contribution à la dette. La victime, en effet, n’a pas à pâtir de la circonstance que ses agresseurs auraient été plusieurs.
En l’espèce, l’ensemble des défendeurs ont été reconnus coupables de faits infractionnels entretenant un lien causal avec le préjudice corporel de Mme [P] [N] [A].
C’est cependant avec une certaine audace que M. [N] [W] sollicite de n’être tenu qu’à un quart de la dette quand il est l’un des deux accusés à avoir été reconnu coupable de faits de violence aggravée et le seul à avoir été reconnu coupable de viol à l’encontre de Mme [P] [N] [A].
M. [Y] [T], M. [J] [R], M. [N] [W] et M. [K] [D] seront condamnés in solidum à indemniser le FGTI, subrogé dans les droits de la victime, à hauteur de 47 635 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2024, date de la dernière assignation.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [N] [W], qui expose ne pas disposer de revenus réguliers du fait de son incarcération, ne démontre pas être en capacité de s’acquitter du montant de sa condamnation en 24 mois, de sorte que l’opportunité d’un délai de paiement est pour le moins incertaine.
Il sera débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [T], M. [J] [R], M. [N] [W] et M. [K] [D], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Y] [T], M. [J] [R], M. [N] [W] et M. [K] [D], parties tenues aux dépens, seront par ailleurs condamnés in solidum à payer au FGTI la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum M. [Y] [T], M. [J] [R], M. [N] [W] et M. [K] [D] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de Mme [P] [N] [A], la somme totale de 47 635 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024,
Condamne in solidum M. [Y] [T], M. [J] [R], M. [N] [W] et M. [K] [D] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [N] [W] de l’ensemble ses demandes,
Condamne in solidum M. [Y] [T], M. [J] [R], M. [N] [W] et M. [K] [D] aux dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 JANVIER 2026.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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