Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 29 sept. 2025, n° 23/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
29 Septembre 2025
N° RG 23/01149 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NAEW
Code NAC : 50D
[O] [S]
C/
S.A.S. REEZOCORP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 29 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 16 Juin 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Violaine PERRET.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S], né le 16 Novembre 1972 à [Localité 8] (92), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.S. REEZOCORP, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 799 840 913, dont le siège social est sis [Adresse 3], ayant pour nom commercial REEZOCAR
représentée par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Lucile ROCACHE, avocat plaidant au barreau de Paris.
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits :
Le 16 mars 2022, Monsieur [O] [S] a acquis auprès de la SAS REEZOCORP un véhicule d’occasion BMW X5 immatriculé [Immatriculation 7], moyennant le prix de 48 349,76 euros incluant les frais d’immatriculation, avec un kilométrage non garanti de 107 133, suivant bon de commande du 7 février 2022.
Le véhicule a rapidement présenté des désordres jusqu’à une panne le 9 août 2022 et l’expertise amiable diligentée a relevé des incohérences sur l’évolution chronologique du kilométrage.
La SAS REEZOCORP a, elle-même acquis le véhicule auprès de la société de droit allemand AUTOHAS MS AUTOPROFIL le 8 mars 2022.
Procédure :
Par exploit de commissaire de justice du 24 février 2023, Monsieur [O] [S] a donné assignation à la SAS REEZOCORP enseigne REEZOCAR (procès-verbal de remise à personne morale) d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue entre les parties et d’obtenir des dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, Monsieur [O] [S] demande au tribunal de :
— vu les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation ; 1641 et suivants du code civil,
— déclarer Monsieur [O] [S] recevable et fondé en ses demandes,
— débouter la société REEZOCORP exerçant à l’enseigne REEZOCAR de ses demandes.
À titre principal,
— juger que la société REEZOCORP exerçant à l’enseigne REEZOCAR n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme,
A titre subsidiaire,
— juger que le véhicule vendu par la société REEZORCORP exerçant à l’enseigne REEZOCAR à Monsieur [O] [S] présente des vices cachés au jour de la vente,
en conséquence,
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 16 mars 2022 entre la société REEZOCORP exerçant à l’enseigne REEZOCAR et Monsieur [O] [S] portant sur le véhicule d’occasion BMW X5 immatriculé [Immatriculation 7] aux torts exclusifs de la société défenderesse.
— condamner la société défenderesse à payer à Monsieur [O] [S] les sommes suivantes:
* remboursement du prix d’achat 48 349,76 euros
* frais de rapatriement de véhicule 325,49 euros
* frais de gardiennage : 75 €/jour du 9 août 2022 au 10 février 2023 : 185 X 75 euros 13 875,00 euros
* frais de parking du 11 février 2023 jusqu’au jugement à intervenir : 75€/jour
* assurance automobile, d’août 2022 au jugement à intervenir : 144,95€/mois
* crédit automobile, d’août 2022 au jugement à intervenir : 936€/mois
* préjudice de jouissance : 3 000€
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— juger que la restitution du véhicule se fera aux frais exclusifs de la société défenderesse et après le règlement effectif de l’ensemble des sommes dues par celle-ci au requérant, et qu’à défaut de reprise du véhicule par la société défenderesse dans le mois suivant la signification du jugement, le requérant pourra en disposer à sa guise.
À titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Versailles avec mission ci-dessus décrite.
En tout état de cause,
— condamner la société défenderesse à verser à Monsieur [S] la somme de 1 500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
— condamner la société défenderesse en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP EVODROIT.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] [S] se fonde sur les articles du code civil et du code de la consommation obligeant le vendeur à délivrer un bien conforme, rappelant que la SAS REEZOCORP est un professionnel et lui un acheteur profane. Au titre du défaut de conformité, il précise qu’en l’espèce, le kilométrage du véhicule est non conforme, ce dernier constituant une qualité substantielle de la chose. Il ajoute que le véhicule présente de graves dysfonctionnements dont une casse de la transmission avant. Répondant aux écritures de la société REEEZOCORP qui estiment insuffisantes les preuves apportées, il précise produire une facture de recherche de panne du 14 novembre 2022 et le rapport d’expertise amiable du 15 novembre 2022, éléments soumis à la discussion des parties. Il explique qu’il existe un écart d’au moins 17 000 km impactant nécessairement le véhicule en terme d’usure, d’entretien et de valeur du bien. Il ajoute que les frais de remise en état s’élèvent à 32 078,94 euros pour un prix d’achat de 48 349,76 euros et qu’il importe peu que la société REEZOCORP ait elle-même acquis depuis peu le bien auprès d’une autre société, elle en demeure responsable. La résolution du contrat s’impose selon lui.
Monsieur [O] [S] sollicite également un dédommagement pour les préjudices subis, rappelant que son véhicule a été inutilisable depuis le 9 août 2022 gérant un préjudice de jouissance, des frais de parking de 75 euros par jour, des cotisations d’assurance et des échéances de crédit sans contrepartie. Il évoque également une perte de salaire nette de 2 500 euros faute de véhicule et devant mettre un terme à son emploi intérimaire sur [Localité 9].
A titre subsidiaire, Monsieur [O] [S] évoque la garantie des vices cachés pour fonder ses mêmes demandes, précisant que le rapport d’expertise amiable établit que les désordres affectant le véhicule sont antérieurs à la vente et que le véhicule est impropre à son usage.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la désignation d’un expert judiciaire en précisant les missions attendues.
Dans son dossier de plaidoiries, la SAS REEZOCORP s’appuie sur des écritures intitulées “conclusions n°2". Or, ces conclusions n’apparaissent pas sur le réseau privé virtuel de la justice au présent dossier. Après recherches, il s’avère qu’elles ont été notifiées sur le dossier n° 24/666 qui ne concerne pas la présente affaire (cf plus loin l’ordonnance d’incident rendue). Cela implique que le demandeur, non présent dans l’affaire n°24/666, n’a pas eu connaissance de ces écritures n°2.
En conséquence, pour le respect du contradictoire sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, ces écritures n° 2 seront écartées, le tribunal n’en étant pas saisi dans la présente instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la SAS REEZOCORP demande au tribunal de :
— vu les articles 9, 16 et 232 du code de procédure civile,
— vu les articles 1641 et suivants et 1603 du code civil,
— renvoyer la présente affaire à l’audience se tenant devant le tribunal judiciaire de Pontoise le 14 mars 2023 à 9h30 afin de faire joindre la procédure initiée par la société REEZOCORP à l’encontre de la société AUTOHAS MS AUTOPROFIL.
— dire et juger que les demandes de Monsieur [O] [S] ne reposent qu’exclusivement sur un rapport d’expertise amiable et sont donc insuffisamment justifiées.
— dire et juger que Monsieur [O] [S] n’apporte ni la preuve d’un vice de non-conformité ni celle d’un vice-caché.
Par conséquent,
— débouter Monsieur [O] [S] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société REEZOCORP.
— condamner Monsieur [O] [S] à verser à la société REEZOCORP la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Se fondant sur les articles 9 et 16 du code de procédure civile, la société REEZOCORP énonce que Monsieur [O] [S] ne produit pas assez de preuves, rappelant que les juges ne peuvent se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise amiable non contradictoire.
A titre subsidiaire, la SAS REEZOCORP estime n’avoir aucune responsabilité et distingue l’obligation de délivrance de la garantie des vices cachés imposant des critères précis. Elle indique qu’il existe un principe de non-cumul des actions en garantie des vices de conformité et en garantie des vices cachés, seule la seconde action étant possible en cas de vice d’usage. Pour l’action en défaut de conformité, elle rappelle la nécessité que le défaut soit un élément déterminant pour l’acheteur.
Reprenant en premier lieu la prétendue falsification du compteur kilométrique, la société REEZOCORP rappelle que la jurisprudence ne retient pas ce critère lorsque l’écart de kilométrage est faible. Elle en déduit que le demandeur aurait acquis le bien même s’il avait connu l’écart minime existant. Si le tribunal devait considérer le vice de non-conformité comme existant, elle rappelle qu’elle n’était pas propriétaire du bien lors de la prétendue falsification et ne saurait être tenue pour responsable. Elle précise que le véhicule provenant de l’étranger, les vérifications sur des plate-formes n’étaient pas possibles.
Reprenant en second lieu les dysfonctionnement avec une casse de la transmission avant, la SAS REEZOCORP rappelle l’action du demandeur doit être déclarée irrecevable s’agissant d’un vice caché et non d’un défaut de conformité et eu égard au principe de non cumul de ces actions.
A titre subsidiaire, concernant la garantie des vices cachés, elle estime qu’un tel vice n’existe pas en l’espèce, le rapport ne se prononçant nullement sur le caractère impropre du véhicule à son usage ni sur le caractère antérieur à la vente du désordre. Elle précise que concernant le kilométrage, l’action en garantie des vices cachés est irrecevable s’agissant d’un vice de non conformité et en raison du non-cumul des actions. Concernant le défaut qui affecterait la transmission AV, elle relève que l’expert n’a pas conclu à son antériorité par rapport à la vente mais à sa soudaineté liée à l’usure de la pièce de sorte que ce désordre n’est ni antérieur, ni un défaut de fabrication. Il n’évoque pas de potentielle responsabilité à ce titre. Si par extraordinaire, le tribunal retenait l’existence d’un vice caché, la SAS REEZOCORP rappelle que c’est à sa propre venderesse de la garantir, le véhicule n’étant même pas passé par ses locaux.
Concernant les demandes financières, elle rappelle qu’elle n’est pas responsable et ne peut être tenue à paiement. Elle ajoute que le demandeur ne prouve pas un lien de causalité entre la perte de son emploi et l’inutilisation de son véhicule, pas plus qu’il ne justifie de la souscription d’un crédit bancaire.
Concernant la demande d’expertise judiciaire, elle rappelle qu’aucun élément n’a été fait de manière contradictoire et formule toutes protestations et réserves sur cette demande. Elle précise que l’expert ne peut se prononcer sur les questions de droit mais seulement sur les question de fait et suggère des modifications de sa mission.
Enfin, elle demande que l’affaire soit renvoyée dans l’attente de la mise en cause de la société AUTOHAS MS AUTOPROFIL.
Une tentative de médiation devant l’organisme MEDIAVO n’a pas pu aboutir en raison du refus de l’une des parties d’entrer en médiation (fiche navette du 12 juillet 2023).
Par ordonnance d’incident du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
— “constaté l’existence d’une clause attributive de compétence au profit du tribunal allemand de Rottweil dans le contrat de vente entre la société AUTOHAS MS AUTOPROFIL et la SAS REEZOCORP,
— sursis à statuer sur la demande d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Pontoise et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de la décision du tribunal de Rottweil sur la validité et l’opposabilité de la clause attributive de compétence à la SAS REEZOCORP,
— débouté la SAS REEZOCORP de sa demande de jonction de son appel en garantie enregistré RG n° 24/666 avec l’instance principale enregistrée RG n° 23/1149.”
Le sursis à statuer a vocation à s’appliquer sur le dossier 24/666 dont la jonction a été refusée. Le conseil de la société AUTOHAS MS AUTORPOFIL ayant récemment informé la juridiction ne pas avoir d’information sur l’état d’avancement de la procédure en Allemagne.
Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 juin 2024, révoquée à la demande des parties par ordonnance du 16 septembre 2024. Elle a été à nouveau prononcée le 27février 2025, l’audience de plaidoiries s’est tenue le 16 juin 2025, et les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 29 septembre 2025.
MOTIVATION
* Les demandes tendant à voir « juger » et “dire et juger” formulées par les parties n’étant que l’expression des moyens soulevées par elles au soutien de leurs demandes, et non des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas tenu de statuer de leur chef et leur mention n’apparaîtra pas au dispositif de la présente décision.
*A l’appui de sa demande de résiliation du contrat de vente et de ses demandes indemnitaires fondées à titre principal sur l’absence de délivrance conforme et à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés, Monsieur [O] [S] fournit :
— une facture du concessionnaire MINI HORIZON du 14 novembre 2022 pour une recherche de panne sans aucune autre information sur le véhicule ;
— un rapport d’expertise amiable du cabinet SETEX EXPERTISE AUTOMOBILE du 15 novembre 2022 hors la présence du vendeur, concluant :
“Nos opérations d’expertise ont permis de déterminer l’origine du désordre et d’imputer les responsabilités.
En effet, dans un premier temps, nous avons pu observer la casse de la transmission AV au niveau du quadripode côté pont AV.
La casse de cet élément a engendré la rupture du carter inférieur d’huile et donc l’écoulement de l’ensemble de l’huile moteur.
Compte tenu de cet écoulement soudain et du défaut de pression d’huile observé, une réserve sur l’état générale du moteur est apportée.
Cette avarie est un événement soudain et fortuit qui est liée à l’usure de la pièce.
La différence d’usure des pneumatiques D et G relevée par la garantie OPTEVEN, n’est pas à l’origine de la casse de cet élément. Le refus de prise en charge pour ce motif n’est donc pas fondé.
Dans un second temps, l’historique des passages en atelier montre que le kilométrage du véhicule comporte une incohérence.
En effet, depuis la mise en circulation du véhicule, le kilométrage évolue proportionnellement de façon positive jusqu’à 120 451 kms le 14/06/2019.
Puis le kilométrage enregistré chute à 103 685 kms le 13/10/2020 pour remonter positivement jusqu’au kilométrage que l’on connait actuellement.
Compte tenu de ces éléments, nous estimons que le véhicule acquis, n’est pas conforme au véhicule expertisé et à la facture de vente lien juridiquement Monsieur [S] à REEZOCAR.
La responsabilité des Ets. REEZOCAR peut donc être recherchée, le défaut kilométrique étant prépondérant aux désordres moteur observés.”
L’estimation jointe est illisible.
L’expert relève lui-même que les calculateurs ne montrent aucune anomalie kilométrique et qu’il a interrogé les passages en atelier pour noter cette évolution incohérente du kilométrage sans pour autant que ces éléments ne soient fournis au tribunal.
Quant à la casse, elle n’est ni datée ni précisée dans ses conséquences sur le véhicule.
Dans ces conditions, le Tribunal n’est pas suffisamment éclairé, et il convient d’ordonner une expertise judiciaire, conformément aux articles 143 et 263 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera décrite dans le dispositif du présent jugement.
Dans l’attente de l’expertise, il convient de réserver l’ensemble des demandes et des dépens.l
PAR CES MOTIFS
ORDONNE une mesure d’expertise,
DESIGNE pour y procéder Monsieur [V] [L], [Adresse 5] fax: [XXXXXXXX01] port: [XXXXXXXX02] mail: [Courriel 6]@yahoo.fr;
avec pour mission de :
examiner le véhicule de type BMX X5 immatriculé [Immatriculation 7] objet du litige ;se faire communiquer tous documents utiles, notamment les carnets et justificatifs d’entretien du véhicule, les différents contrôles techniques et l’expertise amiable, ainsi que les éventuels documents constatant l’état général du véhicule lors de la vente ; recueillir les explications des parties et de tout sachant, examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’expertise amiable réalisée le 14 novembre 2022 (date de la visite) par le CABINET SETEX EXPERTISE AUTOMOBILE, le cas échéant, décrire ces désordres, en indiquer la nature, le siège, les causes et si possible la date d’apparition, afin de confirmer ou non si les désordres sont antérieurs à la vente ;se prononcer sur la dangerosité du véhicule, et si elle rend le véhicule impropre à son usage ;préciser si le vendeur pouvait avoir connaissance de ces vices ou si l’acquéreur a utilisé son véhicule d’une façon anormale ayant pu conduire à l’apparition d’un désordre ;le cas échéant, chiffrer le montant des réparations ;fournir tous éléments techniques, notamment chiffrés, permettant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;donner tous éléments de nature à permettre de faire un compte entre les parties le cas échéant ;
DIT qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de neuf mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ces opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [O] [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de deux mois à compter de la présente décision, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que, dans les deux mois à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience du juge de la mise en état du 7 mai 2026 à 9h30 pour conclusions en ouverture de rapport, ou point sur l’avancement des opérations d’expertise ;
SURSOIT à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé le 29 septembre 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit foncier ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Prescription ·
- Historique ·
- Cadastre ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Malte
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Préjudice de jouissance ·
- Abandon du logement ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Abandon ·
- Hospitalisation
- Aide technique ·
- Incapacité ·
- Compensation ·
- Personnes ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Prestation ·
- Handicapé ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- In concreto ·
- Asile ·
- Délivrance
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Partage ·
- Droit de passage ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Travail ·
- Identifiants ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Courrier ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Fondation ·
- Message ·
- Juge ·
- Partie ·
- Audience ·
- Assurance vie
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Urgence ·
- Part ·
- Juge ·
- Siège social
- Contrainte ·
- Identifiants ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Surendettement ·
- Société de gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Pin ·
- Jour férié
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assurance maladie ·
- Incompétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Juge
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Europe ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.