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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DGCC NAC : 58E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 MARS 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU lors des débats
Valentine LARIVIERE lors du délibéré
Débats à l’audience publique du : 27 janvier 2026
Entre
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1987, demeurant [Adresse 1] (Allemagne)
Représenté par Maître Charlène VESPERINI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1] (Allemagne), demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] (Allemagne)
Représenté par Maître Karla GANZ, avocate au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et par Maître Charlène VESPERINI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant
D’une part
Et
La société ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 110 291, ayant son siège [Adresse 3] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Rep/assistant : Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
La CPAM de Basse Corse, ayant son siège lieudit [Adresse 4] à [Localité 5]
Non comparante
D’autre part
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2024, Monsieur [P] [G] et Monsieur [Y] [G], qui conduisaient chacun une moto sur la route T 268, ont été victime d’une chute, en croisant la route d’un véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 1] assuré par la société ALLIANZ.
Par exploits des 24 et 25 septembre 2025, Monsieur [P] [G] et Monsieur [Y] [G] ont fait assigner la société ALLIANZ IARD et la CPAM de Corse-du-Sud en référé expertise et provision.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience, Monsieur [P] [G] et Monsieur [Y] [G] demandent de :
— condamner la société ALLIANZ à payer à Monsieur [L] [G] la somme provisionnelle de 9079,96 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel,
— ordonner une expertise du préjudice corporel de Monsieur [P] [G] et désigner un médecin expert à [Localité 6],
— condamner la société ALLIANZ a payer à Monsieur [L] [G] la somme provisionnelle de 8000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— condamner la société ALLIANZ a payer à Monsieur [Y] [G] la somme provisionnelle de 6829,01 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel,
— et condamner la société ALLIANZ à leur payer une indemnité de 2000 € en application de l‘article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience, la société ALLIANZ IARD demande au juge des référés :
— à titre principal, de se déclare incompétent,
— à titre subsidiaire, de rejeter les demandes des requérants,
— et de les condamner à lui payer une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
La CPAM de Corse du Sud n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 et prorogée le 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre du texte précité. Il appartient seulement au juge des référés de caractériser le motif légitime qui justifie la mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, ou apprécier ses chances de succès sur le fond.
Les requérants produisent à l’appui de leur demande les photographies des lieux de l’accident prises après leur chute, qui montrent sur leur voie de circulation la présence du véhicule Citroën dont ils allèguent l’implication dans leur accident. Ils versent en outre le journal des opérations de la brigade de [Localité 7], dont il ressort que lors de leur intervention sur place le 3 septembre 2024, les militaires de cette unité ont relaté que le véhicule Citroën avait percuté dans le virage les deux motos allemandes.
Ces éléments suffisent à établir, outre les pièces médicales, l’intérêt légitime des demandeurs à l’expertise de leur préjudice corporel.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime.
En l’état de la discussion des responsabilités à l’origine de l’accident, il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande de provision.
La demande étant principalement précontentieuse, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [Y] [G] et Monsieur [L] [G], comme l’avance des frais d’expertise.
Il n’y a pas davantage lieu d’allouer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer le préjudice corporel de Monsieur [L] [G],
DESIGNONS en qualité d’expert :
le Docteur [F] [D]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.87.32.72.41
Courriel : [Courriel 1]
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, si nécessaire, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à ce rapport ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1°) Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial, avec l’accord de l’intéressé ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé;
2°) Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur la situation de la victime avant le fait dommageable, notamment son identité, son état de santé, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés, la nature et la durée des soins imputables au fait dommageable ;
5°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité;
6°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
7°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles; dans cette hypothèse, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait dommageable,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— entraînait un déficit fonctionnel antérieur,
o dans l’affirmative, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable;
o dans la négative, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;dans cette hypothèse dire dans quel délai et à concurrence de quel taux;
8°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
9°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ou d’un fait dommageable postérieur;
10°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime, indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée et évaluera les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
11°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes de préjudice corporel après avoir analysé les éléments suivants ;
1 – Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
2 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
3 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
4 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
5 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
6 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
7 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
8 – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
9 – Incidence professionnelle
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;
10 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
11 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
12 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
13 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel et le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
14 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
15 – Préjudice d’agrément
Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, notamment au vu des justificatifs produits;
16 – Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
17 – Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport et leur impartir un délai pour présenter leurs dires dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DIT que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [L] [G] qui devra consigner la somme de 900 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
REJETONS les demandes de provision,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] et Monsieur [L] [G] aux dépens,
REJETONS la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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