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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 avr. 2025, n° 25/51514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BALAS c/ Société ETUDES THERMIQUE DU BATIMENT MONGEREAU ( ETBM ), SA MMA IARD, Société QBE EUROPE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société FBE INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/51514 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67FL
N° :9/MC
Assignation du :
12, 13, 18 et 20 Février 2025
N° Init : 24/51074 et 24/51273
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 avril 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société BALAS
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS – #C1080
DEFENDERESSES
SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société FBE INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
Société ETUDES THERMIQUE DU BATIMENT MONGEREAU (ETBM)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS – #P0130
Société FBE INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société ETBM
siège social en Belgique/devant de l’assignation : [Adresse 6] – BELGIQUE
PV de signification/succursale Française :
[Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS – #P0130
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société FBE INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 12, 13, 18 et 20 février 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 02 Avril 2024 (RG N° 24/51074) et du 03 juillet 2024 (RG N° 24/51273) par lesquelles Monsieur [H] [I] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu commune à d’autres parties les opérations d’expertise (ordonnance du 14 novembre 2024).
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société FBE INGENIERIE
— La Société ETUDES THERMIQUE DU BATIMENT MONGEREAU (ETBM)
— La Société FBE INGENIERIE
— La Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société ETBM
— La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société FBE INGENIERIE
notre ordonnance du 02 Avril 2024 (RG N° 24/51074) et du 03 juillet 2024 (RG N° 24/51273) par lesquelles Monsieur [H] [I] a été commis en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 juillet 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 12], le 11 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pauline LESTERLIN
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