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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juin 2025, n° 25/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT ; Monsieur [C] [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01266 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67DD
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droit de la société [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025
Délibéré le 10 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01266 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67DD
Par assignation du 13 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris, a été saisi par la SAS EOS France, venant aux droits de la société [Adresse 3], d’une demande en paiement, dirigée contre M. [C] [I], portant sur 4511,20 € avec intérêts au taux de 9,96 % l’an, à compter du 11 octobre 2023, et 1500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de contrat de crédit renouvelable a été signée le 2 janvier 2023, par M. [I], et portait sur un crédit utilisable par fraction, d’un montant de 3000 €, au taux d’intérêt nominal de 9,96 % l’an.
L’article L312-64 du code de la consommation prévoit : « Lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. »
L’article L341-5 ajoute : « Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts. »
Il résulte de la pièce n°9 de la société EOS France, que les financements depuis l’origine ont atteint 3962,50 € à une date indéterminée (montant des financements) et qu’il y a eu dépassement du crédit de 3000 €, sans établissement d’un nouveau contrat de crédit ; cette situation de fait a eu pour conséquence une déchéance du droit aux intérêts, à partir de la date du dépassement.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
M. [I] a cessé de payer les échéances mensuelles, dès le 5 janvier 2023 ; après déchéance du droit aux intérêts, il résulte des pièces produites aux débats par la société EOS France, notamment le décompte (pièce n°9), que le débiteur reste devoir la somme suivante : 3962,50 € (capital après la résiliation), sans les intérêts de 240,58 €, soit 3962,50 €.
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 317 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu de l’impayé depuis le 5 janvier 2023.
Après déchéance du droit aux intérêts, il résulte des pièces produites aux débats par la société EOS France, notamment l’historique et le décompte, que le débiteur reste devoir 4279,50 € (3962,50 € + 317 €), outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [I] à payer 4279,50 € à la société EOS France, avec intérêts au taux légal, à compter du 13 décembre 2024, au titre du solde du crédit renouvelable de 3000 €, conclu le 2 janvier 2023 ;
DÉBOUTE la société EOS France de ses autres demandes ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la société EOS France la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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