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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 1er juil. 2025, n° 25/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 25/00801 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FHP
N° MINUTE :
11
Requête du :
19 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 10]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [T] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame ZEKRI, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
Décision du 01 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 25/00801 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FHP
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 06 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [Z], née le 22 décembre 1966, qui exerçait la profession d’assistante de direction, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 16 juin 2017 qui a entraîné une fracture de l’humérus gauche.
Par décision du 21 décembre 2018, la [5] ([7]) de [Localité 10] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% à la date de consolidation du 9 décembre 2018 pour des séquelles indemnisables d’une fracture e l’extrémité supérieure de l’humérus gauche ostéosynthèse consistant en une limitation modérée des mouvements d’élévation de rotations chez une droitière.
Par requête adressée le 7 janvier 2019 et reçu le 9 janvier 2019 au greffe du tribunal de grande instance de Paris, Madame [P] [Z] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 10 janvier 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise sur pièces, et a désigné pour la réaliser le docteur [I].
Le rapport a été reçu au greffe du tribunal le 26 mars 2024. Il conclut qu’ »au vu des pièces communiquées, de la date de consolidation le 9/12/2018, le taux d’IPP de 8% n’indemnise pas de manière équitable une limitation fonctionnelle de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante. Le taux doit être fixé à 12% conformément au barème Légifrance pour limitaion légère de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante avec persistance de douleurs, d’une maladresse gestuelle et d’une impossibilité de porte de charge ».
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 19 février 2025.
Madame [P] [Z] n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait excuser, l’affaire a été radiée.
Décision du 01 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 25/00801 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FHP
Par courrier en date du 19 février 2025, reçu le 24 février au greffe du pôle social, Mme [Z] a justifié de son absence à la dernière audience et a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 mai 2025.
Madame [P] [Z] a comparu à l’audience et a indiqué qu’elle sollicitait l’homologation du rapport.
Régulièrement représentée, La [8] Paris avait adressé au tribunal un courrier reçu le 15 avril 2025 aux termes duquel elle déclarait s’en remettre à la sagesse du tribunal dans la limite du taux de 12% du rapport d’expertise, ce qui a été confirmé oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [P] [Z], qui exerçait la profession d’assistante de direction, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 16 juin 2017 qui a entraîné une fracture de l’humérus gauche.
Par décision du 21 décembre 2018, la [5] ([7]) de [Localité 10] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% à la date de consolidation du 9 décembre 2018 pour des séquelles indemnisables d’une fracture e l’extrémité supérieure de l’humérus gauche ostéosynthèse consistant en une limitation modérée des mouvements d’élévation de rotations chez une droitière.
Madame [P] [Z] a contesté ce taux et a saisi la juridiction compétente. Le tribunal a désigné un expert.
Aux termes de son rapport, le médecin expert, le docteur [I], a conclu »au vu des pièces communiquées, de la date de consolidation le 9/12/2018, le taux d’IPP de 8% n’indemnise pas de manière équitable une limitation fonctionnelle de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante. Le taux doit être fixé à 12% conformément au barème Légifrance pour limitaion légère de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante avec persistance de douleurs, d’une maladresse gestuelle et d’une impossibilité de porte de charge ».
Madame [P] [Z] a demandé l’homologation des conclusions du rapport d’expertise.
La [8] [Localité 10] a indiqué par écrit et oralement à l’audience qu’elle s’en rapportait dans la limite du taux de 12% retenu par l’expert.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la requérante et de fixer à 12% le taux d’incapacité permanente partielle pour l’indemnisation des séquelles consécutives à l’accident du travail du 16 juin 2017, consolidé le 9 décembre 2018.
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de la [8] [Localité 10] à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [6] [Localité 10].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé le recours de Madame [P] [Z].
FIXE à 12% le taux d’incapacité permanente partielle pour l’indemnisation des séquelles consécutives à l’accident du travail du 16 juin 2017, consolidé le 9 décembre 2018.
DIT que la [8] [Localité 10] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [6] [Localité 10] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 10] le 01 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 25/00801 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FHP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [P] [Z]
Défendeur : [4] [Localité 10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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