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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c9 loyers commerciaux, 27 janv. 2026, n° 21/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 21/00316 – N° Portalis DB2P-W-B7F-D43M
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 27 JANVIER 2026
JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
DEMANDERESSE :
Madame [W] [Y] épouse [U]
née le 21 Mai 1950 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Bernard BOULLOUD, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
La société LA CARLERIE, SARL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 318 658 291, dont le siège social est sis actuellement [Adresse 1], représentée par son gérant, monsieur [C] [B], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Valérie FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sophie JOUAN statuant en qualité de juge des loyers commerciaux
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de greffier lors des débats et de Madame Chantal FORRAY, Greffier lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du code de procédure civile, informé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 16 décembre 2025.
Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 20 janvier 2026 puis au 27 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 29 juillet 2002, madame [G] [K] veuve [Y], aux droits de laquelle se trouve désormais madame [W] [Y] épouse [U], a donné à bail commercial à la SARL LA CARLERIE des locaux comprenant notamment un entrepôt situés [Adresse 8] [Adresse 7] sur la commune de [Localité 10], pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 2002 et ce moyennant un loyer annuel de 12 622,80 euros HC.
Par avenant du 19 novembre 2004, les parties ont convenu de répartir par moitié entre elles le paiement de la taxe foncière et de mettre à la charge totale du preneur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et ce avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2004.
Par acte sous seing-privé des 27 novembre 2012 et 25 janvier 2013, le bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 2011 et ce moyennant un loyer annuel de 42 240 euros HC, les parties ayant toutefois convenu d’une augmentation progressive du loyer.
Par exploit en date du 30 janvier 2020, madame [W] [Y] épouse [U] a fait délivrer à la SARL LA CARLERIE un congé avec offre de renouvellement à compter du 31 juillet 2020 et fixation du loyer du bail renouvelé à hauteur de 74 400 euros HC.
En l’absence d’accord, madame [W] [Y] épouse [U] a, par exploit en date du 30 avril 2020, fait notifier à la SARL LA CARLERIE un mémoire préalable en vue de la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 74 400 euros HC.
Par courrier du 25 juin 2020, la SARL LA CARLERIE a fait savoir qu’elle acceptait le renouvellement du bail mais s’opposait au montant sollicité, considérant qu’en l’absence de motif de déplafonnement, le montant du loyer du bail renouvelé devait être fixé à hauteur de 47 371,24 euros HC.
Puis, par exploit en date du 26 février 2021, madame [W] [Y] épouse [U] a fait assigner la SARL LA CARLERIE devant le juge des loyers commerciaux aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er août 2020.
Par décision en date du 21 juin 2022, le juge des loyers commerciaux a, avant dire-droit, ordonné une expertise en commettant pour y procéder monsieur [I] [S] et fixé le loyer provisionnel dû par la SARL LA CARLERIE à compter du 1er août 2020 et jusqu’à fixation définitive à la somme annuelle de 47 371, 24 euros HT et HC.
Par exploit du 30 janvier 2023, la SARL LA CARLERIE a délivrer à madame [W] [Y] épouse [U] un congé à compter du 31 juillet 2023.
L’expert judiciaire, monsieur [I] [S], a déposé son rapport le 27 mars 2024.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Suite au dépôt du rapport d’expertise, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 21 octobre 2025.
Les parties ont été entendues à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2025 à l’issue de laquelle la décision été mise en délibéré au 16 décembre 2025, délibéré prorogé au 20 janvier 2026, puis au 27 janvier 2026.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Aux termes de son dernier mémoire post-expertise, madame [W] [Y] épouse [U] demande, au visa notamment des articles L 145-33 et suivants et R 145-23 et suivants du code de commerce de :
— tirer toutes les conséquences de l’absence de production par la SARL LA CARLERIE des bilans des exercices des années 2013 à 2020,
— fixer le loyer du bail renouvelé au 31 juillet 2020 à la somme annuelle de 54 000 euros HT et HC à compter du 1er août 2020,
— dire que le complément de loyer est de 6 628,66 euros HC et HT par an pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2023,
— condamner la SARL LA CARLERIE à lui payer la somme de 19 886,28 euros,
— dire que des intérêts au taux légal ont couru de plein droit sur le différentiel entre les loyers effectivement acquittés et les loyers finalement dus à compter du 1er août 2020, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date,
— dire que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produiront des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SARL LA CARLERIE à payer les charges afférentes au loyer commercial à compter du 1er août 2020 jusqu’au 31 juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter du jugement intervenir et capitalisation de ceux-ci par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SARL LA CARLERIE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL LA CARLERIE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, madame [W] [Y] épouse [U] fait valoir que l’expert judiciaire souligne que la commune de [Localité 10], où sont situés les présents locaux, bénéficie d’une très bonne accessibilité du fait de la présence de deux échangeurs sur la voie rapide urbaine et d’une offre commerciale de premier plan, le sud-ouest de la commune constituant une partie de la plus grande zone commerciale de la partie sud de l’agglomération [Localité 4] et qu’il estime que les locaux bénéficient d’une situation particulièrement favorable, en façade, sur l’axe principal desservant la zone commerciale et bénéficient de ce fait d’une bonne visibilité.
Elle expose que l’expert judiciaire conclut à une modification notable des facteurs locaux de commercialité mais à leur absence d’effet favorable sur l’activité exercée par la SARL LA CARLERIE alors même que cette dernière a refusé de produire les bilans de son activité, qu’il convient dès lors d’en tirer toute conséquence utile dès lors que les bilans sont de nature à permettre au juge d’apprécier l’incidence concrète de l’évolution des facteurs locaux de commercialité sur l’activité du preneur, que par ailleurs le montant du loyer à hauteur de 72 000 euros HC convenu lors de la signature avec la SARL LA CARLERIE d’un bail dérogatoire pour la période du 1er août 2023 au 31 décembre 2023 puis lors de la signature avec un nouveau preneur d’un bail commercial le 5 avril 2024 atteste de l’essor commercial de la zone où sont situés les locaux et de l’évolution notable des facteurs locaux de commercialité et ce quand bien même ils seraient postérieurs à la date de renouvellement.
Elle fait valoir que compte-tenu du motif de déplafonnement lié à l’évolution notable des facteurs locaux de commercialité, le montant du loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative des locaux et que la valeur estimée par l’expert judiciaire à hauteur de 54 000 euros HT et HC est justifiée et n’est en rien excessive au regard des éléments de comparaison visés par l’expert judiciaire et du loyer convenu avec le nouveau preneur suite au congé délivré par la SARL LA CARLERIE.
Elle indique que du 1er août 2020 au 31 juillet 2023, la SARL LA CARLERIE s’est acquittée d’un loyer annuel de 47 371,24 euros et qu’au regard du montant du loyer du bail renouvelé qui doit être retenu, à savoir la somme annuelle de 54 000 euros, la SARL LA CARLERIE est redevable de la somme de 19 886,28 euros outre les intérêts au taux légal, et ce avec capitalisation des intérêts.
Aux termes de son dernier mémoire post-expertise, la SARL LA CARLERIE demande de :
— juger qu’il n’y a pas lieu à déplafonnement,
— constater qu’il n’y a aucune conséquence à tirer de l’absence de production des bilans de 2013 à 2020,
— fixer le montant du loyer du bail renouvelé au montant du loyer contractuel indexé, soit à hauteur de 47 371,24 euros HT et HC à compter du 1er août 2020 et jusqu’au 31 juillet 2023, date à laquelle elle a donné congé, les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangés,
— condamner madame [W] [Y] épouse [U] à lui restituer la somme de 907,24 euros trop versée sur la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2021,
A titre subsidiaire :
— en cas de fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative des locaux, soit à hauteur de 54 000 euros à compter du 1er août 2020, dire que le mécanisme de lissage devra s’appliquer et retenir que la variation du loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10% du loyer acquitté au cours de l’année précédente,
— fixer le complément de loyer à une somme qui ne pourra excéder 9 460,68 euros,
— débouter madame [W] [Y] épouse [U] de toutes ses autres demandes,
— réouvrir les débats si la communication des bilans devait être considérée comme utile,
En tout état de cause :
— condamner madame [W] [Y] épouse [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame [W] [Y] épouse [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la SARL LA CARLERIE expose qu’il n’existe aucun motif de déplafonnement du loyer, que l’expert judiciaire conclut à l’absence d’évolution notable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré ayant une incidence favorable sur l’activité qu’elle exerce, considérant d’ailleurs que les facteurs ayant évolué négativement sont plus importants que ceux ayant évolué positivement et que l’évolution est ainsi susceptible d’avoir eu un effet défavorable sur son activité, qu’en tout état de cause, les prix couramment pratiqués dans le voisinage ne constituent pas un motif de déplafonnement de sorte que madame [W] [Y] épouse [U] ne peut se prévaloir du montant du loyer du bail conclu avec le nouveau preneur ni même du loyer convenu dans le cadre du bail dérogatoire, qu’au demeurant ces baux ont été conclus postérieurement à la date à laquelle doivent être appréciés les éventuels motifs de déplafonnement et la valeur locative des locaux et qu’au surplus, le montant du loyer convenu dans le cadre du bail dérogatoire ne peut en aucun cas servir de référence utile compte tenu des conditions dans lesquelles il a été conclu.
Elle ajoute que l’absence de production par elle de ses bilans est sans incidence dès lors qu’il est de jurisprudence constante que l’évolution du chiffre d’affaires du preneur ne peut attester d’une modification notable et n’a pas à être prise en compte et que d’ailleurs l’expert judiciaire ne les a pas sollicités.
Elle fait par suite valoir qu’en l’absence de motif de déplafonnement, le montant du loyer du bail renouvelé doit être fixé à hauteur de 47 371,24 euros à compter du 1er août 2020 et jusqu’au 31 juillet 2023, et que ce montant, pour correspondre au montant du loyer fixé à titre provisionnel dont elle s’est acquittée, elle n’est redevable d’aucune somme.
Subsidiairement, elle expose que si le montant du loyer du bail renouvelé devait être fixé à la valeur locative des locaux, soit à hauteur de 54 000 euros, il devra néanmoins, en application des dispositions combinées des articles L 145-39 et L 145-34 du code de commerce, être fixé à hauteur de 46 464 euros pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2021, à hauteur de 51 110,40 euros pour la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 et de 54 000 euros pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, et que dans ces conditions, le montant des loyers restant dûs sur la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2023 est de 9 460,68 euros, précision faite que madame [W] [Y] épouse [U] n’étant assujettie à la TVA, le montant du loyer n’est pas HT.
Enfin, elle indique qu’indépendamment du fait que madame [W] [Y] épouse [U] ne justifie pas ni même ne précise le montant des charges restant dues, elle s’est acquittée de l’ensemble dues à ce titre et n’est redevable d’aucune somme.
MOTIFS :
Sur la fixation du loyer du bail renouvelé :
En application de l’article L 145-33 alinéa 1 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés doit correspondre à la valeur locative des locaux.
A défaut d’accord des parties, une exception à ce principe est prévue par l’article L 145-34 du code de commerce en application duquel, si la durée du bail échu n’est pas contractuellement supérieure à neuf ans et n’a pas excédé douze ans par l’effet d’une tacite reconduction, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, à moins que ne soit survenue pendant la durée du bail expiré une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L 145-33 du code de commerce, à savoir les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties et les facteurs locaux de commercialité ou que la valeur locative soit inférieure au loyer actualisé.
Les demandes tendant à augmenter le loyer du bail renouvelé au-delà du montant issu de l’application de l’indice légal ne peuvent ainsi prospérer que sous réserve que le bailleur démontre préalablement une modification notable des éléments pré-cités survenue au cours du bail expiré mais également l’incidence favorable de cette modification sur l’activité exercée par le preneur.
En l’espèce, il est constant que la durée contractuelle du bail expiré était d’une durée de neuf ans et que le principe du renouvellement du bail à compter du 31 juillet 2020 étant acquis, le bail expiré ne s’est pas poursuivi par tacite reconduction pendant plus de douze ans.
Il appartient donc à madame [W] [Y] épouse [U], qui souhaite voir le montant du loyer du bail renouvelé fixé à une somme supérieure au montant du loyer plafonné, de rapporter la preuve d’une modification notable de l’un ou plusieurs des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L 145-33 du code de commerce au cours du bail expiré mais également de rapporter la preuve de l’incidence favorable de cette modification sur l’activité exercée par la SARL LA CARLERIE.
° Sur l’existence d’un motif de déplafonnement :
Madame [W] [Y] épouse [U] ne fait état dans son mémoire d’aucune modification notable des caractéristiques des locaux, de la destination des lieux ou des obligations respectives des parties. Et ni l’expert judiciaire ni les experts mandatés par chacune des parties ne font état dans leurs rapports d’une quelconque modification à ce titre.
Seule sera examinée l’éventuelle modification des facteurs locaux de commercialité et le cas échéant leur incidence sur l’activité exercée par la SARL LA CARLERIE.
Les présents locaux sont situés dans la zone commerciale du Pradian, [Adresse 3], sur la commune de [Localité 11].
Il ressort des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire que cette zone commerciale, qui s’étend sur plusieurs communes, bénéficie d’une très bonne accessibilité depuis la Voie Rapide Urbaine et d’une bonne desserte par les transports collectifs, et constitue la plus grande zone commerciale de la partie sud de l’agglomération [Localité 4] du fait de l’implantation de nombreuses grandes enseignes nationales dans divers secteurs (alimentation, restauration, équipement de la maison, vêtements, sport,…).
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’au cours du bail commercial expiré, six enseignes commerciales se sont implantées dans divers secteurs d’activité avec création de surfaces commerciales et qu’à l’inverse, une concession automobile ainsi qu’un fabricant installateur de portails ont cessé leur activité, les locaux de ce dernier étant restés vacants. En parallèle, divers remplacements et changements d’enseignes sont intervenus dans des locaux déjà existants et ce sans modification des surfaces commerciales.
Sur la période considérée, la population de l’agglomération chambérienne, notamment sur les trois communes où est implantée la zone commerciale du [Adresse 9] a augmenté mais doit également être relevé que le taux de chômage a également augmenté sur cette même période.
Sur cette même période, il appert que l'[Adresse 3], qui permet de desservir les présents locaux au sein de la zone commerciale, a connu des travaux de réaménagement entre début 2015 et début 2016 en vue de la création de deux voies de bus au centre de la chaussée, laquelle a eu pour effet de limiter la circulation des autres véhicules sur une voie et d’aggraver les problèmes de circulation et de saturation de trafic aux heures de pointes en semaine ainsi que le samedi.
Selon l’expert judiciaire, la quasi totalité des seize commerçants interrogés sur les conséquences de ce réaménagement des voies de circulation sur leur activité commerciale a fait état d’un impact négatif sur leur activité et d’une chute de cette dernière et de leurs chiffres d’affaires. Et les vérifications effectuées par l’expert judiciaire à partir de données chiffrées ont en effet permis d’établir qu’à quelques exceptions, les enseignes, et notamment celles qui avaient bénéficié d’une augmentation de la clientèle entre 2011 et 2014, ont vu leur clientèle baisser à partir des travaux, la tendance à la baisse s’étant poursuivie les années suivantes. A ceci s’ajoute, pour les présents locaux, une accessibilité rendue plus difficile depuis l’aménagement des voies de circulation, la traversée de la chaussée pour accéder aux locaux n’étant désormais plus possible et les clients étant désormais contraints d’effectuer des demis-tours au niveau d’un rond-point ou d’un carrefour.
L’ensemble de ces éléments ont conduit l’expert judiciaire à considérer que si les facteurs locaux de commercialité avaient évolué de façon notable au cours du bail expiré, les incidences de cette évolution étaient in fine plus défavorables que favorables notamment pour l’activité exercée par la SARL LA CARLERIE, cet expert judiciaire rejoignant ainsi l’analyse faite par l’expert mandaté par la SARL LA CARLERIE (à savoir le cabinet DLC), lequel avait certes retenu une “modification de la commercialité de la zone du Pradian” tout en concluant à l’absence d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité susceptible d’avoir une incidence favorable sur l’activité exercée par la SARL LA CARLERIE.
Les données statistiques produites par madame [W] [Y] épouse [U] (ses pièces 5 à 7) ne permettent pas de remettre en cause cette analyse en ce qu’ils tendent seulement à confirmer la présence et la diversité des enseignes, notamment nationales, sur cette zone d’activité et à attester de la création d’entreprises sur cette période, élément mentionné par l’expert judiciaire, mais sans que pour autant il ne puisse en être tiré aucune conséquence sur l’activité exercée par la SARL LA CARLERIE.
Le montant du loyer convenu dans le cadre du bail dérogatoire conclu avec la SARL LA CARLERIE puis avec le nouveau preneur ne peut pas davantage justifier du bien-fondé de la demande de madame [W] [Y] épouse [U] dès lors que les prix pratiqués ne constituent pas un motif de déplafonnement, que compte tenu du caractère dérogatoire du bail conclu avec la SARL LA CARLERIE et des circonstances de sa conclusion, le loyer convenu ne constitue en aucun cas un élément probant et que le bail conclu par madame [W] [Y] épouse [U] avec le nouveau preneur n’est pas davantage pertinent notamment au regard de la date de sa conclusion.
L’absence de production par la SARL LA CARLERIE des bilans des exercices des années 2013 à 2020 est sans incidence sur la solution du litige et ne saurait remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire relativement à l’absence d’incidence favorable de la modification des facteurs locaux de commercialité sur l’activité exercée par elle. Si le chiffre d’affaires du preneur à bail commercial peut être un élément permettant d’étayer ou de corroborer l’éventuelle incidence de la modification d’un des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L 145-33 du code de commerce, il ne peut en aucun cas à lui-seul permettre d’apprécier utilement cette incidence dès lors que le chiffre d’affaires dépend d’autres facteurs que les seuls facteurs locaux de commercialité.
Dans ces conditions, et dès lors que madame [W] [Y] épouse [U], sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause l’analyse précise et étayée de l’expert judiciaire et ses conclusions faisant apparaître l’absence d’incidence favorable de la modification notable des facteurs locaux de commercialité, notamment par suite de la modification des modalités de circulation de l’avenue desservant les présents locaux, sur l’activité exercée par la SARL LA CARLERIE, il sera conclu à l’absence de motif de déplafonnement du loyer du bail renouvelé.
La demande de madame [W] [Y] épouse [U] aux fins de déplafonnement du loyer du bail renouvelé sera donc rejetée.
° Sur le montant du loyer du bail renouvelé :
En l’absence de motif de déplafonnement, le loyer du bail renouvelé doit, conformément aux dispositions de l’article L 145-34 du code de commerce, correspondre au montant du loyer plafonné, lequel s’élève 47 371,24 euros HC au terme du rapport d’expertise judiciaire, ce montant n’étant d’ailleurs pas contesté par les parties.
Le montant du loyer du bail renouvelé sera donc fixé à 47 371,24 euros HC à compter du 1er août 2020.
Sur les autres demandes :
° Sur les demandes relatives aux sommes restant dues au titre du loyer formées par madame [W] [Y] épouse [U] :
Le montant du loyer renouvelé tel que fixé correspondant au loyer provisionnel fixé par jugement du 21 juin 2022, les demandes formées par madame [W] [Y] épouse [U] relativement aux sommes restant dues au titre du loyer, aux intérêts ayant couru et à la capitalisation de ces derniers seront nécessairement rejetées.
° Sur la demande relative aux sommes trop-versées formée par la SARL LA CARLERIE :
Aux termes de l’article R 145-23 du code de commerce, le juge des loyers commerciaux a seulement compétence pour fixer le montant du loyer du bail renouvelé ou révisé. Il ne peut pas prononcer de condamnation au paiement du loyer fixé par lui, il peut cependant statuer sur la demande de restitution du trop-perçu des loyers dès lors que cette demande est accessoire à la demande principale tendant à la fixation du montant du loyer du bail renouvelé.
La SARL LA CARLERIE fait état, en cas de fixation du loyer du bail renouvelé à hauteur de 47 371,24 euros HC, d’un trop-versé de loyers à hauteur de 907,24 euros sur la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2021.
Toutefois, elle ne produit aucune pièce pour attester des sommes versées sur cette période et justifier par suite de la somme sollicitée à ce titre.
La demande formée par elle à ce titre sera donc rejetée.
° Sur les demandes relatives aux charges formées par madame [W] [Y] épouse [U] :
Aux termes de l’article R 145-23 du code de commerce, le juge des loyers commerciaux a seulement compétence pour fixer le montant du loyer du bail renouvelé ou révisé. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur les contestations relatives aux éventuelles charges impayées ni de prononcer des condamnations à ce titre.
Dans ces conditions, et outre le fait que madame [W] [Y] épouse [U] ne produit aucune pièce pour justifier du bien-fondé de sa demande, les demandes de condamnation au titre des charges, des intérêts dus et de capitalisation de ces derniers formées par elle seront également rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, au terme de la présente décision, madame [W] [Y] épouse [U] doit nécessairement être considérée comme partie perdante. Elle sera ainsi condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, madame [W] [Y] épouse [U] succombant en ses prétentions et étant tenue aux dépens, l’équité commande de la condamner à payer à la SARL LA CARLERIE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions nouvelles des articles 514 et 514-1, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », le juge pouvant, par décision spécialement motivée, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire, de droit, de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Chambéry, statuant publiquement, après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE le montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 47 371,24 euros HC à compter du 1er août 2020
REJETTE pour le surplus les demandes formées par la SARL LA CARLERIE
REJETTE l’ensemble des demandes formées par madame [W] [Y] épouse [U]
CONDAMNE madame [W] [Y] épouse [U] à payer à la SARL LA CARLERIE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE madame [W] [Y] épouse [U] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 27 janvier 2026, la minute étant signée par Madame Sophie JOUAN, Juge des loyers commerciaux et Madame Chantal FORRAY, greffière.
La Greffière, Le Juge des loyers commerciaux,
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