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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 8 janv. 2026, n° 23/11967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 23/11967 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4EU7
AFFAIRE : M. [T] [C] et Mme [X] [G] épouse [C] ( Me Florent LADOUCE)
C/ Société [11] (la SELARL [12])
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (Juge rapporteur)
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [T] [C]
de nationalité Française, domicilié : chez M [E] [V] [Y], [Adresse 2]
Madame [X] [G] épouse [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, vestiaire : 22
C O N T R E
DEFENDERESSE
Société [11], société d’Assurances Mutuelles à [6], inscrite au RCS du MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 4] en sa qualité d’assureur de la SELARL [J] [L] société radiée depuis le 27/05/2022, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, Monsieur [T] [C] et son épouse Madame [X] [C] ont fait citer la société [9], sollicitant, au visa de l’article 1147 ancien du code civil, sa condamnation, en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [L], avocat, à leur payer les sommes de 1 534 000 euros au titre de la perte de chance de pouvoir être indemnisés, 12 500 euros au titre des frais indûment versés et 60 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par ordonnance d’incident du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a débouté la société [11] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à Monsieur [T] [C] et Madame [X] [C], et l’a condamnée à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens de l’incident.
Par conclusions signifiées le 24 avril 2025, Monsieur et Madame [C] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 2225 et 2232 du Code civil,
Vu l’ancien article 1147 du Code civil,
Vu l’article 1.3 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevable l’action des époux [C] ;
DIRE ET JUGER que Maître [L] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle ;
CONDAMNER la société [10] en qualité d’assureur de la SELARL [J] [L] au paiement des sommes suivantes :
1.534.000 € au titre de la perte de chance de pouvoir être indemnisé ;
12.500 € au titre des frais indûment versés,
60.000 € en réparation de leur préjudice moral
CONDAMNER la société [10] en qualité d’assureur de la SELARL [J] [L] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ».
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— le 13 mars 2017, les époux [C], par l’intermédiaire de Maître [L], avocat, faisaient assigner la [13] aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice estimé à un montant de 1.600.000 €, la [13] leur ayant vendu un bien immobilier qui s’est avéré parfaitement incompatible avec le projet d’exploitation.
— par jugement rendu le 08 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN les a déclarés irrecevables en leur action, et les a condamnés à payer diverses indemnités de procédure à la [13], ainsi qu’une amende civile pour procédure abusive.
— Maître [L] n’a toutefois engagé la procédure que le 13 mars 2017 , soit après expiration du délai de prescription.
— il était pourtant leur avocat bien avant le 20 mai 2014 (20 mai 2009 + 5 ans), en témoigne leurs échanges.
— si le courrier du 18 novembre 2013 est rédigé sur papier à entête du [Adresse 7], il est signé de Monsieur et Madame [C]. De même, le courrier de Maître [L] du 6 février 2014 est destiné à Monsieur et Madame [C]. Il est donc incontestable que Maître [L] a commis une faute en engageant l’action seulement le 13 mars 2017.
— il a manqué de diligence et de compétence, en s’abstenant d’engager l’action dans les délais, et il a encore manqué de conscience et de probité, en engageant aux risques des époux [C] une action vouée à l’échec.
— Maître [L] s’est pourtant contenté d’agir contre la [13] alors que la simple lecture de l’acte notarié permettait d’identifier un responsable supplémentaire en la personne du notaire rédacteur de l’acte de vente.
— le notaire rédacteur de l’acte de vente auraient ainsi dû procéder à des vérifications suffisantes sur la réalité des droits cédés, et par conséquent la réalité des droits de plantations des parcelles.
— en sa qualité d’avocat, il appartenait à Maître [L] d’informer ses clients que faute de qualité pour agir leur action serait vouée à l’échec, ce qu’il n’a évidemment pas fait.
— les droits d’arrachages et de replantation étaient en réalité inexistants sur les parcelles puisque transférés en 1995 sur le domaine d’un cousin de l’ancien propriétaire. Ce que la [13] ne pouvait ignorer. Les époux [C] étaient donc particulièrement bien fondés à faire valoir leur droit à indemnisation à l’encontre de la [13].
— l’action aurait eu, à l’évidence, de grandes chances de prospérer compte tenu du caractère manifestement mensonger des mentions de l’acte notarié.
— la perte de chance des époux [C] peut être évalué à 99%, soit à un préjudice estimé à 1.534.500 € (1.550.000 x 99%).
— de plus, aux termes du jugement du 08 septembre 2022, les époux [C] ont été condamnés à payer les sommes suivantes en raison de l’irrecevabilité de leur action :
o 3.000€ au titre d’une amende civile ;
o 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
o 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Soit un total de 12.500 €.
En défense et par conclusions signifiées le 14 avril 2025, la société [11] demande au tribunal de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner à payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas D’JOURNO, avocat sur son affirmation de droit, et de dire n’avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir compte-tenu de la nature de l’affaire.
Elle expose que :
— alors que la charge de la preuve repose sur les demandeurs, l’on ignore à quelle date Maître [J] [L] a été mandaté pour engager une action en responsabilité à l’encontre de la [14].
— dans le cadre de l’instance devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, la [14] a démontré que les demandeurs, en leur qualité d’associés de la SCI [15], propriétaire du bien immeuble, avaient connu les faits leur permettant d’exercer l’action au plus tard au jour du redressement judiciaire de la SCI [15] le 20 mai 2009 et à la suite des plaintes pénales qu’ils avaient déposées dès le 28 février 2013 entre les mains du Procureur de la République de Draguignan pour abus de confiance. Or, s’agissant d’une action en responsabilité se prescrivant par cinq ans conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, l’action aurait dû être engagée avant 2014.
— ce n’est que bien plus tard, probablement dans le courant de l’année 2017, que Monsieur et Madame [C] ont décidé de mandater Maître [J] [L] pour qu’il tente d’engager une action judiciaire à l’encontre de la [14] en leur qualité d’associé de la SCI [15]. Mais cette action était manifestement tardive.
— le Tribunal Judiciaire de Draguignan a considéré que les demandeurs n’avaient aucun intérêt ni aucune qualité à agir au sens des articles 31 et 32 du Code de procédure civile puisque la notion de contrôle de la SCI [15], liquidée le 20 janvier 2012, ne pouvait donner qualité aux personnes physiques pour agir en justice en leur nom personnel afin de défendre les intérêts de la société.
— le jugement ajoutait que les demandeurs ne pouvaient agir pour le compte de la SCI [15], société en liquidation judiciaire, puisque si les dispositions du Code commerce prévoyaient que la personnalité morale survivait pour les besoins de la liquidation judiciaire, il n’en demeurait pas moins que la liquidation judiciaire emportait
dessaisissement de l’administration et de la disposition de ses biens.
— il en tirait la conséquence que les droits et actions concernant le patrimoine de la société devaient être exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la liquidation judiciaire et que Maître [R] semblait toujours être désigné faute pour les demandeurs de justifier de la clôture des opérations de liquidation de la SCI [15].
— ce n’est qu’à titre superfétatoire que le Tribunal a considéré que l’action en justice des
époux [C], y compris pour le compte de la SCI [15], était atteinte par la
prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil.
— en toutes hypothèses, à supposer, pour les stricts besoins du raisonnement, que Maître
[J] [L] ait été saisi de ce dossier dans le délai de la prescription, soit avant
l’année 2014, il apparaît, au regard des conclusions de la [14] et des pièces
produites aux débats, que l’action entreprise par les époux [C] n’avait aucune chance de prospérer au-delà de la question de la recevabilité et de leur intérêt à agir.
— outre le fait que les demandeurs ne rapportent toujours pas la preuve de la date à laquelle Maître [J] [L] a été saisi de ce dossier, il est certain qu’ils ne peuvent reprocher à leur ancien avocat de ne pas leur avoir conseillé d’agir à l’encontre du notaire puisque l’on rappelle qu’un avocat intervient seulement dans les limites du mandat qui lui ont été confiées.
— les demandeurs n’ont subi aucun préjudice puisque la perte de chance d’obtenir gain de cause à l’encontre du Notaire instrumentaire était vouée à l’échec pour les mêmes raisons que celles développées s’agissant de la procédure engagée à l’encontre de la [14] et pour laquelle le Tribunal Judiciaire de Draguignan les a déboutés de toutes leurs prétentions.
La clôture a été prononcée le 24 juin 2025.
Lors de l’audience du 23 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré 8 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité
Il résulte de la lecture combinée des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, et que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
La perte de chance est caractérisée par la probabilité que l’évènement allégué par la victime se réalise s’il est positif et ne se réalise pas s’il est négatif.
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte qu’elle ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute de l’avocat n’a pas eu de conséquences sur l’issue du procès intenté par son client.
Ainsi, une perte de chance présentant un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquences sur la suite procédurale attendue.
A contrario, une demande indemnitaire ne peut être purement et simplement rejetée au motif qu’il n’est pas certain que, sans la faute commise, le dommage ne se serait pas quand même réalisé.
En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut qu’être partielle et doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, et l’office du juge consiste à apprécier le bien fondé du préjudice allégué par la victime, et à déterminer la fraction correspondant à la perte de chance d’éviter ce préjudice.
En l’espèce, le 18 novembre 2013, Madame [X] [C] et son époux Monsieur [T] [C] ont adressé à Maître Gilbert Collard, avocat au barreau de Marseille, un courrier évoquant un entretien au cabinet de ce dernier en date du 14 novembre 2013.
Ce courrier reprend des griefs émis à l’encontre de la [13] et informe l’avocat de la décision prise de le mandater, par le versement d’une provision de 1500 € à valoir sur une enveloppe d’honoraires estimées à 11 000 €.
Le courrier évoque explicitement les préjudices physique, moral et financier des deux auteurs du courrier, à savoir les époux [C].
Le courrier a été émis avec une entête intitulée « Domaine de Valérian ».
Si les époux [C] ont constitué entre une société civile dénommée « [15] » , dotée d’une personnalité morale distincte de celle de ses associés, et qui s’est portée acquéreuse d’une propriété immobilière située à [Localité 5], dans le Var, les termes du courrier du 18 novembre 2013 explicitent la volonté des époux [C], d’engager une action à l’encontre de la [13] en leur nom personnel, et non pas au nom de la société civile immobilière.
Il ressort de ce courrier que c’est à la date du 18 novembre 2013 que Monsieur et Madame [C] ont mandaté Maître [J] [L] pour agir à l’encontre de la [13].
À cette date, la société civile immobilière [15] avait déjà été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 janvier 2012 prononcé par le tribunal judiciaire de Draguignan.
Or, ce n’est que le 13 mars 2017 que Maître [J] [L] a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Draguignan à l’encontre de la [14].
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a jugé irrecevables les époux [C] à agir en leur nom propre en réparation de l’atteinte au droit de propriété concernant le bien acquis en 2004 par la société civile immobilière [15].
Ce jugement a également considéré que l’action en justice des époux [C] était atteinte par la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, s’agissant d’une action personnelle visant à réparer une atteinte à la propriété, le titulaire du droit ayant connu les faits lui permettant d’exercer son action au plus tard au jour du redressement judiciaire de la société civile immobilière le 20 mai 2009.
Il ressort de cet exposé chronologique des faits que Maître [J] [L] a introduit en 2017 une action judiciaire pour Monsieur et Madame [C] à l’encontre de la [13] alors même que la seule titulaire d’une action en responsabilité était la société civile immobilière [15], qui, en tout état de cause, n’aurait pu agir que par le truchement de son mandataire judiciaire.
De plus, lorsque l’avocat a été mandaté par les époux [C] en novembre 2013, la prescription quinquennale ayant commencé à courir le 20 mai 2009 n’était pas encore expirée.
L’introduction de cette procédure judiciaire irrecevable à double titre caractérise la commission par Maître [J] [L] de manquements à ses obligations professionnelles de diligence et de compétence.
En effet, il lui appartenait d’informer ses clients relativement au caractère manifestement irrecevable de l’action engagée à titre personnel par les associés de la société civile immobilière.
Ce faisant, il a fait perdre à ses clients une chance d’éviter les condamnations financières qui ont été prononcées le 8 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan.
Monsieur et Madame [C] font également grief à Maître [J] [L] de ne pas leur avoir conseillé de rechercher la responsabilité du notaire rédacteur de l’acte de vente du 10 janvier 2004.
Toutefois, seule la société immobilière [15] étant titulaire de droits sur la propriété litigieuse, seule cette société aurait eu intérêt et qualité à agir à l’encontre du notaire rédacteur.
Monsieur et Madame [C] ne sont donc pas fondés à faire reproche à Maître [J] [L] de ne pas leur avoir conseillé de rechercher la responsabilité du notaire.
En conséquence, la société [11], en sa qualité d’assureur de la société [J] [L], sera tenue de réparer les conséquences dommageables des manquements commis par son assuré.
Sur les préjudices
L’introduction d’une instance judiciaire irrecevable tant sur le plan de la qualité à agir que du délai de prescription à générer pour Monsieur et Madame [C] un préjudice qu’il convie de réparer.
L’action envisagée par Monsieur et Madame [C] étant irrecevable dès l’origine pour défaut de qualité à agir (seule la société [15] disposant de la qualité pour ce faire), il n’y a pas lieu à procéder à la reconstitution fictive du procès qui aurait pu se dérouler devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
En effet, Maître [J] [L] aurait dû déconseiller à ses clients d’introduire une telle procédure en leur nom personnel.
Dès lors, les demandeurs ne sont pas fondés à réclamer la somme de 1 534 000 € au titre de la perte de chance de pouvoir être indemnisés, puisque seule la SCI [15] avait qualité à réclamer ces sommes.
Monsieur et Madame [C] seront donc déboutés de leur demande en paiement de la somme de 1 534 000 € titre de la perte de chance.
Le manquement par l’avocat à son l’obligation professionnelle de compétence a eu pour conséquence directe la condamnation de ses clients à payer :
— une amende civile de 3000 € pour procédure abusive
— la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive
— la somme totale de 4500 € au titre des frais irrépétibles.
Il convient dès lors de condamner la société défenderesse à payer la somme de 12 500 € à Monsieur et Madame [C] en réparation de leur préjudice financier.
Les errements procéduraux induits par les manquements de Maître [J] [L] à ses obligations professionnelles ont causé à Monsieur et Madame [C] un préjudice distinct, exacerbé par le contexte particulier et anxiogène dans lequel ils se trouvaient, découlant de l’endettement, des nombreuses années de procédure judiciaire, et de la situation irrémédiablement compromise de leur projet agricole.
Ce préjudice distinct, constitué par la souffrance morale des demandeurs, justifie que leur soit allouée une somme de 5000 € chacun en réparation de leur préjudice moral.
Sur la procédure abusive
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, compte tenu de la solution adoptée, la société [11] ne démontre pas que Monsieur et Madame [C] aient fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
La société [11], succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 2.500 euros leur sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [11], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [X] [C] et Monsieur [T] [C] de leur demande d’indemnisation fondée sur la perte de chance.
Condamne la société [11], en qualité d’assureur de la société [J] [L], à payer à Madame [X] [C] et à Monsieur [T] [C] la somme de 12 500 € en réparation de leur préjudice financier.
Condamne la société [11], en qualité d’assureur de la société [J] [L], à payer à Madame [X] [C] et à Monsieur [T] [C] la somme de 5 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral.
Déboute la société [11] de sa demande formée au titre de la procédure abusive.
Condamne la société [11], en qualité d’assureur de la société [J] [L], à payer à Madame [X] [C] et à Monsieur [T] [C] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société [11] aux dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 Janvier 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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