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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 5 nov. 2025, n° 23/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
N° RG 23/01516 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C7RI
JUGEMENT DU 05 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 05 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Mai 2025, devant :
Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport,
assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur,
Assesseur : Claire GASCON, Vice-Présidente,
Assesseur : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente, juge rédacteur,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Alain ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
DÉFENDEUR :
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculées au RCS de [Localité 14] sous le numéro 542 073 580, ès qaulités d’assureur de Monsieur [N] [W]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A. AXA FRANCE VIE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 310 499 959
[Adresse 1]
[Localité 8]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Y] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 16] le 11 octobre 2019 alors qu’il conduisait sa motocyclette.
Le véhicule automobile responsable de l’accident était conduit par Monsieur [N] [W], assuré auprès de la compagnie d’assurance MAAF.
Le docteur [M] [G], médecin expert missionné par la MAAF, a examiné Monsieur [O] [Y] et déposé son rapport définitif le 17 novembre 2022.
Par exploits en date des 29 et 30 novembre, et 1er décembre 2023, Monsieur [O] [Y] a assigné la SA MAAF, la SA AXA FRANCE VIE et la CPAM devant le tribunal judiciaire de DAX aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2025 et l’affaire a reçu fixation à l’audience du 28 mai 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 24 septembre 2025.
Le délibéré a été prorogé au 05 novembre 2025, en raison de la communication tardive du dossier de plaidoirie de Monsieur [O] [Y], le 16 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 18 décembre 2024, Monsieur [O] [Y] demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les arrêts de jurisprudence cités,
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter la compagnie d’assurances MAAF de toutes ses demandes,
— Condamner la compagnie d’assurances MAAF à verser à Monsieur [O] [Y] les sommes suivantes au titre de la liquidation de ses préjudices :
A) Préjudices Patrimoniaux :
➢ Préjudices Patrimoniaux temporaires :
— au titre de l’assistance par tierce personne temporaire : 9 860,57 euros
— au titre de sa perte de gains professionnels actuels : 26 880,29 euros
— au titre des dépenses de santé actuelles : mémoire
➢ Préjudices Patrimoniaux permanents :
— au titre de la perte de gains professionnels futurs : 43 450,28 euros
— au titre de l’incidence professionnelle : 154 840,39 euros
— au titre des frais divers futurs : mémoire
➢ Frais divers :
— au titre des frais d’expert : 2 350 euros
— au titre des frais kilométriques pour les séances de kinésithérapie : 6 450,72 euros
B) Préjudices extrapatrimoniaux
➢ Préjudice extrapatrimoniaux temporaires :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 3 780 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : 6 375 euros
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
— au titre des souffrances endurées : 20 000 euros
➢ Préjudice extrapatrimoniaux permanents :
— au titre du préjudice fonctionnel permanent : 26 700 euros
— au titre du préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— au titre du préjudice d’agrément : 30 000 euros
Dont à déduire les provisions reçues ayant d’ores et déjà été versées soit 10 000 euros selon procès-verbal de transaction du 10 avril 2020,
— Condamner la compagnie d’assurances MAAF aux entiers dépens et à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit au regard des demandes qui seront formulées par la CPAM et AXA.
S’agissant de la demande formulée au titre de l’aide par tierce personne, et en réponse aux écritures adverses, il rappelle qu’une aide familiale doit être indemnisée de la même manière qu’une aide professionnelle, et que dans son cas plus précisément, son état a nécessité une aide quotidienne pour la quasi-totalité des actes de la vie courante (repas, déplacements, toilette et habillage), ce qui justifie le taux horaire sollicité.
Il demande que la perte de gains professionnels actuels soit calculée sur la base de la moyenne de ses revenus des dix années précédant l’accident, afin de tenir compte du caractère fluctuant de ses revenus tirés d’une activité libérale, et d’actualiser la valeur prise comme base de calcul. Il ajoute que les calculs opérés par la MAAF sont erronés.
La perte de gains professionnels futurs sera indemnisée selon la même base de calcul, avec application de l’euro de rente pour un homme de 58 ans à la date d’attribution et de 67 ans à la date du dernier arrérage, afin de tenir compte de l’âge prévisible de départ à la retraite.
Il invoque par ailleurs l’existence d’une incidence professionnelle, du fait notamment de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, d’une plus grande pénibilité au travail, d’une perte de chance professionnelle. Il réclame également une indemnisation au titre de la perte des droits à la retraite.
Il estime les indemnisations proposées par la MAAF insuffisantes.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 5 novembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [G],
— FIXER les préjudices de Monsieur [O] [Y] comme suit :
I- Préjudices patrimoniaux
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
➢ Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)………………………… Débouté
➢ Frais divers (F.D.) …………………………………………………………..7 395,43 euros
➢ Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) ………………..Débouté
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
➢ Frais d’expert…………………………………………………………………..2 350 euros
➢ Frais kilométriques pour les séances de kinésithérapie………….5 772,84 euros
➢ Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) ………………….0 euros
➢ Incidence professionnelle (I.P.)………………………………………… 8 000 euros
II- Préjudices extrapatrimoniaux
a) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
➢ Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)………………………………9 478 euros
➢ Souffrances endurées (S.E.)……………………………………………..16 000 euros
➢ Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)…………………………….3 000 euros
b) Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
➢ Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)……………………………… 25 500 euros
➢ Préjudice d’agrément (P.A.)………………………………………………5 000 euros
➢ Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)……………………………..3 000 euros
TOTAL : 85 496,27 euros.
Dont à déduire les provisions versées d’un montant de 10 000 euros selon procès-verbal de transaction du 10 avril 2020.
La SA MAAF propose d’indemniser l’assistance par tierce personne au taux horaire de 18 euros, et la perte de gains professionnels actuels sur la base de la moyenne des revenus perçus sur les trois années précédant l’accident, ce qui aboutit à l’absence de perte de revenus.
Elle conclut au débouté de la demande présentée au titre de la perte de gains professionnels futurs, faute pour le requérant de démontrer qu’il aurait pu percevoir des revenus supérieurs à ceux des trois années précédant l’accident.
Elle propose d’indemniser l’incidence professionnelle à hauteur de 8 000 euros, aux motifs qu’il n’est pas justifié que Monsieur [Y] ait dû changer de nature ou de catégorie d’emploi, ni de l’ampleur de l’incidence ; qu’il n’est pas non plus démontré en quoi le requérant ne pourrait plus exercer le métier de graphiste, ce dernier étant a priori plus sédentaire que celui de confection et de manutention de vêtements exercé aujourd’hui.
S’agissant des autres postes de préjudices, elle formule des propositions d’indemnisation inférieures à celles sollicitées par la victime.
Bien que régulièrement assignée, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 10] n’a pas constitué avocat. la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 15]-PYRENEES a toutefois adressé le 8 décembre 2023 un courrier indiquant que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie, et faisant état du montant definitif de ses débours.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE VIE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I SUR LE DROIT A INDEMNISATION
Il n’est pas contesté qu’en application des articles 1, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [O] [Y], conducteur d’un véhicule terrestre à moteur auquel aucune faute n’est opposée, a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices qui sont résultés pour lui de l’accident du 11 octobre 2019.
Il convient donc de condamner la SA MAAF ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, à indemniser Monsieur [O] [Y] de l’ensemble des préjudices subis du fait de l’accident de la circulation du 11 octobre 2019.
II SUR L’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES
Le rapport du Docteur [M] [G], déposé le 17 novembre 2022, contre lequel n’existe aucune critique médicalement ou juridiquement fondée, constitue une base valable d’évaluation des préjudices corporels subis.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [O] [Y], âgé de 52 ans et exerçant la profession de graphiste publicitaire au moment des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1) Préjudices patrimoniaux temporaires
* Dépenses de santé actuelles
Il convient de retenir à ce titre les débours définitifs exposés par la CPAM de [Localité 15] à hauteur de 88 110,52 euros, au titre des frais hospitaliers, pharmaceutiques, médicaux, d’appareillage et de transport, déduction faite de la franchise de 172,50 euros.
Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [Y] se borne à indiquer la mention “mémoire”, ce qui ne constitue pas une demande.
En tout état de cause, s’agissant de dépenses engagées avant consolidation, le requérant devrait être en capacité de chiffrer sa demande si le principe de la créance existait.
Il convient donc de dire qu’il ne revient aucune somme à la victime sur ce poste de préjudice.
* Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de la perte de revenus subie avant consolidation, soit sur la période du 11 octobre 2019 au 17 novembre 2022 (date de consolidation retenue par l’expert).
Au jour de l’accident, Monsieur [Y] exerçait la profession de graphiste publicitaire en libéral.
Il demande à voir retenir comme base de calcul un revenu annuel de référence correspondant à la moyenne des dix années précédant l’accident, afin de tenir compte de la fluctuation de ses revenus, inhérente à la nature libérale de son activité.
Toutefois, bien que s’agissant de revenus irréguliers, la jurisprudence dominante retient un revenu moyen de référence sur une période d’une à trois années précédant la réalisation du dommage.
Compte-tenu de la diminution de revenus subie en 2018, il est plus avantageux de retenir comme base de calcul les revenus perçus aucours de l’année 2019, soit la somme de 19 208,76 euros (au prorata des revenus perçus jusqu’au 11 octobre 2019).
Contrairement à ce que soutient la victime, le calcul de la perte de gains ne peut être opéré sur la base de revenus “actualisés”, qui ne correspondent pas à la réalité des revenus perçus par la victime, seul le résultat final pouvant être actualisé au jour de la décision pour tenir compte de la dépréciation monétaire.
La Cour de cassation a ainsi jugé que :
“En statuant ainsi, alors que, si la perte éprouvée ne peut être fixée qu’en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité totale temporaire ou partielle de travail, les juges du fond doivent procéder si elle est demandée, à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés.” (Civ. 2, 12 mai 2010, n° 09-14.569)
Sur la période du 11 octobre 2019 au 17 novembre 2022, Monsieur [Y] aurait dû percevoir des revenus de :
19 208,76/12 mois x 37,2 mois = 59 547,16 euros
Sur cette même période, il a perçu les sommes suivantes :
° Prévoyance AXA :
— Du 11 octobre 2019 au 25 octobre 2019 : période de franchise ;
— Du 26 octobre 2019 au 31 décembre 2019 : 1 427,10 euros
— 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 7 902,30 euros
— 1er janvier 2021 au 31 août 2021 : 3 535,80 euros
° Indemnités journalières versées par la CPAM (selon débours produits par la caisse):
— Du 12 octobre 2019 au 14 octobre 2019 : 0 euro
— Du 15 octobre 2019 au 31 août 2021 : 9 700,44 euros
° Salaires du 1er septembre 2021 au 17 novembre 2022 : 20 786,01 euros
Soit un total de 43 351,65 euros
Il en résulte ainsi une perte de gains professionnels actuels de 16 195,51 euros (59 547,16 – 43 351,65), soit une indemnité actualisée d’un montant de 18 617,92 euros (convertisseur INSEE).
* Frais divers : Assistance par tierce personne avant consolidation
Le médecin expert a retenu que la victime a bénéficié d’aide humaine temporaire par l’entourage familial à domicile pour la réalisation des actes de la vie quotidienne (toilette, habillage, repas et déplacements), de la façon suivante :
— Du 13 février 2020 au 13 mars 2020 à raison de 3 heures/jour (période de classe IV) ;
— Du 14 mars 2020 au 31 mai 2020 à raison de 2 heures/jour (période de classe III) ;
— Du 1er juin 2020 au 15 juin 2021 à raison de 3 heures par semaine (période de classe II).
Il convient de rappeler que la Cour de cassation a jugé à maintes reprises pour favoriser l’entraide familiale que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969) ; que le juge ne peut pas, sans autre explication, imposer la nécessité de recourir à une personne étrangère à la famille, ni subordonner l’indemnité à la production de justificatifs (Crim., 25 septembre 2012, n° 11-83.285 ; Civ. 1, 13 juillet 2016, n° 15-21.399 ; Civ. 2, 2 février 2017, n° 16-12.217).
Selon la jurisprudence nationale, le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne, du nombre d’heures d’assistance et du type d’aide nécessaires.
En l’espèce, eu égard à la gravité des blessures subies par Monsieur [Y], de l’incapacité physique en ayant résulté, du nombre d’heures allouées et du type d’aide nécessité par son état (aide à la toilette, l’habillage, les repas et les déplacements), il convient de retenir un tarif de 20 € de l’heure pour tenir compte de l’ancienneté de la période indemnisée.
L’indemnisation des frais de tierce personne avant consolidation peut donc être calculée comme suit :
Du 13/02/2020 au 13/03/2020 :
30 jours x 3 heures x 20 euros = 1 800 euros
— Du 14/03/2020 au 31/05/2020 :
79 jours x 2 heures x 20 euros = 3 160 euros
— Du 01/06/2020 au 15/06/2021 :
(380 jours/7) x 3 heures x 20 euros = 3 257,14 euros
Total : 8 217,14 euros
* Frais divers : honoraires de médecin conseil
Il s’agit de frais exposés avant consolidation à hauteur de 2 350 euros, que la SA MAAF accepte de prendre en charge.
* Frais divers : indemnités kilométriques
Il convient de distinguer la période avant consolidation et post consolidation.
La SA MAAF ne conteste pas le chiffrage opéré par Monsieur [Y], s’agissant du nombre de séances de kinésithérapie, de la distance parcourue et du barème applicable, soit en l’espèce le barème 2023 alors que les frais ont été exposés sur la période d’avril 2020 à juillet 2022.
Il est établi que Monsieur [Y] a bénéficié de 185 séances du mois d’avril 2020 jusqu’au mois de juillet 2022.
Chaque trajet aller-retour représente 54 kilomètres soit une distance totale parcourue de 9 990 kilomètres.
Pour une distance comprise entre 5 001 et 20 000 kilomètres et pour un véhicule de 6 CV, l’indemnité kilométrique s’établit comme suit :
(9 990 x 0,374) + 1 457 = 5 193,26 euros
S’y rajoutent les frais de péage de 2,40 euros par aller-retour soit 444 euros.
Les indemnités kilométriques exposées avant consolidation peuvent donc être fixées à la somme de 5 637,26 euros.
2) Préjudice patrimoniaux permanents
* Dépenses de santé futures
Sur ce point, les conclusions de la victime sont confuses, puisque dans le dispositif, il est indiqué “au titre des frais divers futurs : mémoire”, sans aucune mention des “dépenses de santé futures”, alors que dans le corps des conclusions, Monsieur [Y] conclut que “ce poste devra être réservé car comme le souligne l’expert en page 11 de son rapport, une chirurgie ambulatoire pour ablation du matériel d’ostéosynthèse au niveau de l’avant-bras droit est à prévoir”.
Selon l’article 768 alinéa 2 in fine du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, bien que le dispositif des conclusions ne mentionne pas expressément la demande tendant à réserver les droits de la victime, les moyens énoncés dans le corps des conclusions y font clairement référence.
De plus, la SA MAAF, qui ne conclut pas sur cette demande, ne s’y oppose pas formellement et ne conteste pas les conclusions de l’expert sur ce point.
Il convient donc de faire droit à la demande et de réserver les droits de la victime sur le poste des dépenses de santé futures.
Il y aura lieu également de tenir compte de la créance de la CPAM s’élevant à la somme de 1 789,30 euros.
* Frais divers : indemnités kilométriques post-consolidation
Il convient de retenir à ce titre le reliquat de la somme réclamée au titre des indemnités kilométriques exposées pour se rendre aux séances de kinésithérapie effectuées du 23 février 2023 au 16 mai 2023, soit 6 séances.
Il s’agit d’une somme de 135,58 euros.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Y] sollicite les indemnités kilométriques exposées au titres des séances de kinésithérapie suivies depuis le mois de mars 2023, soit 30 séances supplémentaires effectuées entre le 16 mai 2023 et le 06 août 2024.
La SA MAAF ne répond pas sur cette demande.
En l’absence de contestation, il convient de faire droit à la demande, en fixant l’indemnisation comme suit :
54 km x 30 = 1 620 km
1 620 x 0,374 = 605,88 euros (barème applicable pour un kilométrage inférieur à 5 001 km)
S’y rajoutent les frais de péage pour 72 euros (2,40 x 30), d’où une indemnité complémentaire de 677,88 euros.
Les indemnités kilométriques exposées après consolidation peuvent donc être chiffrées à la somme totale de 813,46 euros.
* Perte de gains professionnels futurs
Il s’agit des conséquences patrimoniales, sous forme de perte ou de diminution de revenus, de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation.
Cette perte ou diminution de revenus futurs peut résulter, soit de la perte de l’emploi exercé jusqu’alors par la victime, qu’elle soit apte ou non à occuper un nouvel emploi, soit de l’obligation pour elle de réduire ou de changer d’activité.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Il convient de retenir comme base de calcul un revenu annuel de référence de 19208,76 euros.
Il convient ensuite de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision ; cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
La perte de gains professionnels futurs « passée », qui court de la consolidation à la date de la décision, correspond à une perte de revenus certaine. Elle se calcule en multipliant la perte annuelle par le nombre d’années écoulées (cette perte est actualisée en tenant compte de l’érosion monétaire et des augmentations dont la victime aurait dû bénéficier si l’actualisation est demandée et justifiée). Elle est toujours versée en capital.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que sur l’année 2022, Monsieur [Y] a perçu des revenus nets imposables de 18 965,71 euros (cumul net imposable figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2022).
Il en résulte une perte annuelle de 243,05 euros (19 208,76 – 18 965,71).
Sur l’année 2023, et au vu du cumul net imposable, la perte de revenus annuels s’est élevée à la somme de 101,63 euros (19 208,76 – 19 107,13).
Pour l’année 2024, Monsieur [Y] ne verse que les bulletins de salaire de la période de janvier à juillet 2024, laissant apparaître un revenu mensuel net imposable de 1 581,12 euros, soit 18 973,44 euros annuels, et une perte de 235,32 euros (19 208,76 – 18 973,44).
Pour l’année 2025, force est de constater que Monsieur [Y] ne produit pas ses bulletins de salaire ni avis d’imposition, de sorte qu’il n’est pas possible de chiffrer la perte de revenus réellement subie.
Les arrérages échus peuvent donc être évalués à la somme de 580 euros (243,05 + 101,63 euros + 235,32) (A).
Après la décision, les arrérages à échoir peuvent être évalués comme suit :
193,33 € (moyenne de la perte de gains annuelle) x 8,565 (prix de l’euro de rente selon barème de la Gazette du Palais 2022 pour un homme âgé de 58 ans au jour de la décision et de 67 ans au jour de l’attribution) = 1 655,87 euros (B)
L’indemnité revenant à la victime correspond au total de A + B, soit la somme de 2235,87 euros.
* Incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [Y] a bénéficié d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 23 février 2021 au 31 mars 2024, et a intégré le 6 septembre 2021 la société FMS, spécialisée en impression textile et confection de vêtements dans le cadre d’une activité de graphiste, sur un poste adapté à son handicap.
A ce jour, il n’est justifié ni de la situation professionnelle de la victime, ni du renouvellement de la RQTH.
L’expert a retenu l’existence d’une incidence des séquelles sur les activités professionnelles.
Il ressort notamment de son rapport que les séquelles sont constituées d’une raideur douloureuse avec limitation des amplitudes articulaires au niveau de la cheville droite avec une flexion dorsale à 0°, une diminution de la force de serrage et une raideur du poignet droit, une raideur segmentaire au niveau du rachis lombaire préférentiellement au niveau de l’hémicorps droit (conclusions du rapport).
Il relève plus particulièrement la persistance sur le plan neurologique d’une hypoesthésie dans le territoire du nerf médian intéressant le pouce et l’index et le médius et la face médiale de l’annulaire à la face antérieure de la main, une diminution des mobilités articulaires du poignet droit et au niveau de la cheville droite.
Il convient de rappeler que Monsieur [Y] était âgé de 52 ans au jour de l’accident, qu’il exerçait une activité libérale de graphiste et qu’il a dû engager une reconversion professionnelle en raison de ses séquelles, étant observé qu’il n’est pas sérieusement discutable que le métier de graphiste requiert une grande souplesse et dextérité du membre supérieur dominant, afin de manier les instruments de dessin, classiques (crayon) ou numériques (stylet).
La victime subit donc indiscutablement une incidence professionnelle, du fait de l’impossibilité de reprendre pleinement son activité de graphiste, de l’obligation d’envisager une reconversion professionnelle, d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une plus grande pénibilité et fatigabilité au travail.
Compte-tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime au titre de ce poste de préjudice la somme de 30 000 euros.
* Perte des droits à la retraite
La Cour de cassation a jugé que la perte de droits à la retraite doit être indemnisée, soit de manière autonome, soit au titre des pertes de gains professionnelles futurs, peu important le poste de préjudice (Civ. 1, 7 octobre 2020, n° 19-18.086).
En l’espèce, Monsieur [Y] fait valoir que s’il avait poursuivi son activité de graphiste, il aurait perçu une pension de retraite nette de 1 660,47 euros à 67 ans, contre 1 160,43 euros nets au regard de son nouvel emploi, d’où une perte annuelle de droits à la retraite de 6 000,48 euros.
Les pièces produites à cet effet et les calculs opérés ne sont pas formellement contestés par l’assureur, de sorte qu’ils seront retenus.
Ainsi, sur la base d’une perte annuelle de 6 000,48 euros nets, et après capitalisation en viager à partir de 67 ans, la perte de droits à la retraite peut être fixée comme suit :
6 000,48 euros x 17,472 (euro de rente viagère d’un homme âgé de 67 ans à la date du départ à la retraite) = 104 840,39 euros
3) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1 000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total :
— Du 11 au 31 octobre (21 jours) ;
— Du 31 octobre 2019 au 12 février 2020 (104 jours) ;
— Le 16 juin 2021 (1 jour) ;
Soit un total de 126 jours
Il a également retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel comme suit :
— Du 13 février 2020 au 13 mars 2020, soit 30 jours, à 75 % (classe 4) ;
— Du 14 mars 2020 au 31 mai 2020, soit 79 jours, puis du 17 juin 2021 au 25 juin 2021, soit 9 jours et donc 88 jours au total, à 50 % (classe 3) ;
— Du 01 juin 2020 au 15 juin 2021, soit 380 jours, à 25% (classe 2) ;
— Du 26 juin 2021 au 17 novembre 2022, soit 510 jours, à 10% (classe 1).
La proposition d’indemnisation formulée par la SA MAAF à hauteur de 28 euros par jour apparaît satisfactoire au regard de la jurisprudence nationale et de la gêne subie par la victime compte-tenu des blessures présentées.
Ce poste de préjudice peut donc être évalué comme suit :
DFTT : 126 j x 28 € = 3 528 euros
DFTP de classe 4 : 28 € X 30 jours X 75 % = 630 €
DFTP de classe 3 : 28 € X 88 X 50 % = 1 232 €
DFTP de classe : 28 € X [Immatriculation 2] % = 2 660 €
DFTP de classe : 28 € X 510 X 10 % = 1 428 €
Soit un total de 5 950 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel.
Ce poste de préjudice sera par conséquent indemnisé à hauteur de 9 478 euros.
* Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances endurées à 4/7, en tenant compte notamment des douleurs inhérentes à la nature des blessures, des hospitalisations multiples avec interventions chirurgicales itératives, des soins de suites avec immobilisation des mois, de la longueur des soins de kinésithérapie, et des souffrances tant physiques que psychiques.
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer au titre de ce poste de préjudice la somme de 20 000 euros.
* Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire coté à 3/7.
Il doit être tenu compte à ce titre de la mise en place durant la période d’immobilisation du membre inférieur droit d’un fixateur interne et des déplacements en déambulateur.
A cela s’ajoute, bien que non repris par l’expert dans ses conclusions, l’existence de multiples cicatrices en divers endroits du corps, dont certaine sparticulièrement visibles et de taille importante (avant-bras droit, main droite, mollet droit…).
Ces éléments justifient une indemnisation à hauteur de 4 000 euros.
4) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 17] de juin 2000) et par le rapport [X] comme :
“la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a fixé à 15% le taux de déficit fonctionnel permanent en rapport avec les séquelles décrites, en tenant compte de la raideur douloureuse avec limitation des amplitudes articulaires au niveau de la cheville droite avec une flexion dorsale à 0°, de la diminution de la force de serrage et de la raideur du poignet droit, de la raideur segmentaire au niveau du rachis lombaire préférentiellement au niveau de l’hémicorps droit.
Compte-tenu du taux de 15% et de l’âge de Monsieur [Y] au jour de la consolidation (55 ans), la valeur du point sera fixée à 1 730 euros, d’où une indemnisation d’un montant de 25 950 euros, non contestée par l’assureur.
* Préjudice esthétique permanent
L’expert a coté ce poste de préjudice à 2/7, en tenant compte des cicatrices multiples au niveau de l’avant-bras droit, de la main droite et au niveau du segment jambier droit visible à nu associées à une déformation avec voussure de la face antérieure du tibia droit.
Ces éléments justifient une indemnisation à hauteur de 4 000 euros.
* Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent (Cass. 2e Civ., 28 mai 2009, Bull. 2009, n° 131, pourvoi n° 08-16.829).
La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499), ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure (Civ. 2ème, 5 juillet 2018, n° 16-21,776).
En l’espèce, l’expert a conclu à l’existence d’une incidence des séquelles sur les activités de loisirs, en indiquant que “la victime signale être dans l’impossibilité de reprendre les activités de loisirs déclarées avant le fait accidentel comme la pratique de la moto, la pelote et le footing”.
Il ne peut être sérieusement contesté que les séquelles décrites par l’expert limitent, voire rendent impossible la pratique de la pelote et du footing ; cette affirmation paraît moins évidente s’agissant de la pratique de la moto.
Il n’en demeure pas moins que le préjudice d’agrément étant distinct des troubles dans les conditions d’existence, indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, il appartient à la victime de rapporter la preuve de ce qu’elle se trouve dans l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Monsieur [Y] produit à cet effet de nombreuses attestations de proches et d’amis dont il ressort qu’avant l’accident il pratiquait régulièrement la pelote basque (pala) et les balades à moto, ainsi que la randonnée.
Au vu de ces éléments, il convient d’indemniser le préjudice d’agrément à hauteur de 15 000 euros.
*****
Il convient de dire et juger que la somme de 10 000 euros versée à titre provisionnel selon procès-verbal de transaction du 10 avril 2020 sera déduite des sommes totales allouées à la victime en indemnisation de ses préjudices.
III SUR LES AUTRES DEMANDES
La SA MAAF ASSURANCES qui succombe au principal sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [Y] la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour les besoins de la présente procédure.
La SA MAAF ASSURANCES sera par conséquent condamnée à lui verser à ce titre une somme de 2 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Dit que Monsieur [O] [Y] a droit à réparation intégrale de son préjudice suite à l’accident de la circulation survenu le 11 octobre 2019.
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à indemniser l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [O] [Y] du fait de l’accident du 11 octobre 2019.
Fixe comme suit les préjudices subis par Monsieur [O] [Y] :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles : 0 euro
— Pertes de gains professionnels actuels : 18 617,92 euros
— Assistance par tierce personne temporaire : 8 217,14 euros
— Frais d’honoraires de médecin conseil : 2 350 euros
— Indemnités kilométriques (avant consolidation) : 5 637,26 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures : droits réservés
— Indemnités kilométriques (post consolidation) : 813,46 euros
— Pertes de gains professionnels futurs : 2 235,87 euros
— Incidence professionnelle : 30 000 euros
— Perte de droits à la retraite : 104 840,39 euros
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 9 478 euros
— Souffrances endurées : 20 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 25 950 euros
— Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— Préjudice d’agrément : 15 000 euros
TOTAL : 251 140,04 euros
Dit qu’après déduction de la somme de 10 000 euros versée à titre de provision, il reste dû à la victime une somme totale de 241 140,04 euros.
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à régler à Monsieur [O] [Y] la somme de 241 140,04 euros.
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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