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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 8 sept. 2025, n° 22/12489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 22/12489
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMIB
N° MINUTE : 9
Assignation du :
20 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 08 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
63, boulevard de Stalingrad
94400 VITRY-SUR-SEINE
représenté par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1758
DÉFENDERESSE
L’association DES ELÈVES DE L’ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE
45, rue de l’Ulm
75230 PARIS – CEDEX 05
représentée par Me Philippe RYFMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0549
Décision du 08 septembre 2025
PEC sociétés civiles
N° RG 22/12489 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMIB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 07 avril 2025, tenue en audience publique.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Z] était élève au sein de l’École Normale Supérieure de Paris de septembre 2016 à septembre 2022.
Par une décision du 10 novembre 2021, le Comité d’Organisation des Fêtes (COF) de l’Association des Élèves de l’École Normale Supérieure a exclu M. [Z] de l’ensemble des activités associatives durant 6 mois.
Le 15 novembre 2021, la présidente du COF (Mme [D] [S]) informait M. [Z] de l’annulation de « la procédure d’exclusion déclenchée dans le précédent mail du 10 novembre 2021 ».
Le 24 novembre 2021, l’Association des Élèves de l’École Normale Supérieure diffusait le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 novembre précédent au cours de laquelle la personne morale avait notamment modifié le régime disciplinaire applicable à ses membres.
Le 2 décembre 2021, le COF décidait, en application de l’article 9-1 des statuts de l’Association des Élèves de l’École Normale Supérieure, de la suspension de son statut d’adhérent au COF et de l’interdiction le visant de participer à toutes les activités et événements de la vie associative.
Les 4 novembre, 5 et 13 décembre 2021, M. [Z] écrivait au COF afin de connaître les raisons de la suspension de son statut d’adhérent et relater les événements s’étant déroulés durant le gala de l’ENS.
Le 8 mars 2022, le conseil de M. [Z] adressait à l’Association des Élèves de l’École Normale Supérieure une mise en demeure d’annuler toutes les exclusions de fait qui lui étaient appliquées et de réintégrer l’intéressé dans le délai d’une semaine. Il sollicitait également le versement d’une somme de 12 000 euros en réparation de ses différents préjudices.
Aux termes de son assignation signifiée le 20 septembre 2022, M. [Z] demande au Tribunal de condamner l’Association des Élèves de l’École Normale Supérieure à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation des préjudices subis.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur fait valoir que les mesures prises par l’Association des Élèves de l’École Normale Supérieure ont méconnu tant le principe de la contradiction que le principe d’impartialité dès lors que la procédure statutaire n’a pas été respectée et qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses droits. Il ajoute que ces violations ont constitué des fautes de nature à engager la responsabilité contractuelle de l’Association des Élèves de l’École Normale Supérieure à son égard et que les membres de cette personne morale ont commis des fautes à son encontre en arguant du dépôt d’une plainte pour viol, en restreignant sa liberté d’aller et venir et en l’intimidant.
Aux termes de ses conclusions en défense signifiées par la voie électronique le 02 mai 2023, l’Association des Élèves de l’École Normale Supérieure soutient que le droit associatif a été respecté et que les éléments qui étaient en sa possession à savoir l’existence d’une plainte déposée le 6 juillet 2020 par Mme [I] [K], ex-compagne de M. [Z] et élève de l’école, du chef de viol. Elle ajoute que les droits de la défense ont été parfaitement respectés préalablement à la décision disciplinaire et que l’intéressé ne justifie d’aucun préjudice. L’association défenderesse allègue de plus que le demandeur est animé d’un esprit de revanche et que la procédure qu’il a intentée est totalement et manifestement injustifiée.
Elle conclut par suite à ce que M. [Z] soit débouté de toutes ses demandes et, à titre reconventionnel, qu’il soit condamné à lui verser la somme de 4000 euros en réparation du préjudice subi outre une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’Association des Élèves de l’École Normale Supérieure conclut enfin à ce que le demandeur soit condamné aux entiers dépens et à ce soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2023, M. [Z] demande en outre que l’Association des Élèves de l’École Normale Supérieure soit déboutée de toutes ses demandes, qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens et que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 avril 2025 et mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’Association des Élèves de l’École Normale Supérieure
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 10 novembre 2021, le Comité d’Organisation des Fêtes (COF) de l’Association des Élèves de l’École Normale Supérieure a exclu M. [Z] de l’ensemble des activités associatives. Le 15 novembre 2021, la présidente du COF (Mme [D] [S]) a ensuite informé l’intéressé de l’annulation de « la procédure d’exclusion déclenchée dans le précédent mail du 10 novembre 2021 ». Le 23 novembre suivant, l’assemblée générale de l’Association des Élèves de l’École Normale Supérieure a adopté une modification de l’article 9 de ses statuts par laquelle était introduite une procédure contradictoire et la collégialité de la décision disciplinaire (article 10). De même, le nouvel article 9-1 a prévu que le bureau pouvait décider, sur proposition de l’un de ses membres ayant connaissance du déclenchement d’une procédure pénale pour des faits incompatibles avec le maintien d’un adhérent dans l’association, de suspendre les droits conférés par cette adhésion dans l’attente de l’issue réservée à ladite procédure.
Au cas présent, il est établi que, le 2 décembre 2021, le COF a informé M. [Z] de la décision du bureau de l’Association des Élèves de l’École Normale Supérieure par laquelle sa qualité d’adhérent était désormais suspendu en raison du dépôt, par une étudiante de l’ENS, d’une plainte le visant pour des faits en totale opposition avec les valeurs défendues par la personne morale. Afin d’expliciter la nature des faits en question, a été expressément cité l’article 4 du règlement intérieur lequel stipule que l’association « veille au respect de l’intégrité physique et morale des personnes ; n’admet aucune discrimination, notamment mais non exclusivement sur les questions de race, d’origine, de classe, de religion, de sexe, de genre ou d’orientation sexuelle ; mobilise tous les moyens nécessaires afin de s’assurer du respect du consentement des personnes ».
En l’espèce, il est établi que, le 6 juillet 2020, Mme [I] [K] a déposé une plainte à l’encontre de M. [Z], son ex-compagnon, du chef de viol par conjoint et que celle-ci est également élève de l’ENS. L’existence de cette plainte a donc valablement justifié la mesure de suspension prononcée, le 2 décembre 2021, par le bureau de l’Association des Élèves de l’École Normale Supérieure à l’encontre du demandeur lequel doit par ailleurs être regardé comme ayant ainsi été dûment informé du motif de ladite suspension.
Il convient par ailleurs de constater que, par courriel du 10 novembre 2021, le COF avait précisément informé M. [Z] des griefs retenus contre lui ainsi que de la tenue d’un prochain entretien préalable au prononcé d’une sanction disciplinaire. De même, force est de constater que, par un autre courriel daté du 29 octobre 2021, le demandeur avait déjà été avisé de la plainte pour viol déposée à son encontre et de la tenue d’un entretien spécifique.
Par suite, il résulte de tout ce qui précède que l’Association des Élèves de l’École Normale Supérieure, confrontée à une situation objectivement délicate et à la nécessité de prévenir toute atteinte à l’intégrité physique et morale de ses membres, ne peut ainsi être considérée comme ayant commis une faute à l’égard de M. [Z] en prenant, dans les conditions susdécrites, une décision conservatoire légitime, conforme à ses statuts et qui impliquait statutairement l’absence de participation de celui-ci aux différentes manifestations organisées par l’association.
Ce dernier sera par suite débouté de ses demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur le caractère abusif de l’action en justice intentée par M. [Z]
En application des articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme faisant de l’accès à un tribunal un droit fondamental, et l’article 1240 du code civil, la demande au titre de la procédure abusive doit caractériser une faute de la partie demanderesse faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
L’exercice d’un recours ordinaire ne saurait à lui seul dégénérer en abus sans que soit établie et démontrée une intention de nuire ou dilatoire. Or, au cas présent, l’Association des Élèves de l’École Normale Supérieure ne démontre pas, au moyen des arguments présentés, que M. [Z] ait été animé d’une telle intention à son égard. Par suite, les conclusions dont s’agit seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z], qui succombe à la présente procédure, sera donc condamnée aux dépens de celle-ci.
Eu égard à la condamnation aux dépens, il sera également condamné à verser à l’Association des Élèves de l’École Normale Supérieure la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE l’Association des Élèves de l’École Normale Supérieure de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre d’un abus du droit d’ester en justice ;
CONDAMNE M. [Z] à verser à l’Association des Élèves de l’École Normale Supérieure la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] aux dépens ;
DEBOUTE l’Association des Élèves de l’École Normale Supérieure du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 08 septembre 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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