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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 22 janv. 2025, n° 24/03937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
Charges de copropriété
N° RG 24/03937
N° Portalis 352J-W-B7H-C3VLQ
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 22 Janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires Principal de la Résidence [Localité 10] Italie sise [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet LESCALLIER, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 8]
Syndicat des copropriétaires Secondaire de la Résidence [Localité 10] ITALIE sise [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet LESCALLIER, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Me Sophie BILSKI CERVIER de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093
DEFENDERESSE
Société PAVILLONNAISE, groupement de droit privé, représenté par Maître [N] [D], Administrateur Judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 9]
Copies executoires à:
délivrées le:
représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0062
MAGISTRAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE
La résidence [Localité 10] Italie, sise [Adresse 5], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis, comporte deux syndicats de copropriétaires :
Le syndicat principal, en charge de la gestion des lots situés [Adresse 3] ;
Le syndicat secondaire, qui gère les charges spéciales des sous-sols à usage de parkings situés [Adresse 6].
La société Pavillonnaise est propriétaire des lots de copropriété n°4074, 4304 et 6286 au sein de cet immeuble ; initialement une SCI, La Pavillonnaise est devenue un groupement de droit privé non doté de la personnalité morale, inscrit sous le numéro Siren 484 452 842.
Par exploit d’huissier en date du 15 mars 2024, le syndicat principal et le syndicat secondaire de l’immeuble sis [Adresse 5] ont assigné la société Pavillonnaise, représentée par Maître [D], administrateur judiciaire, ladite société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre des charges de copropriété, pour l’audience du 9 octobre 2024.
L’instruction a été close par ordonnance du 9 octobre 2024, avec fixation de l’affaire au fond à l’audience du 28 novembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société Pavillonaise, représentée par son mandataire liquidateur, a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, elle demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 803 du code de procédure civile,
Voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2024 et voir fixer une date pour laquelle la société PAVILLONNAISE représentée par Maître [N] [D] ès qualités pourra notifier par RPVA ses conclusions en défense,
Statuer de ce que de droit quant aux dépens. »
Par message RPVA en date du 22 janvier 2025, le conseil du syndicat principal et du [Adresse 11] [Localité 10] Italie a déclaré ne pas s’opposer à cette demande de révocation « compte tenu du dossier et de ses particularités ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle ne cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, compte tenu :
de l’ignorance des parties au jour de la clôture de l’instruction de l’affaire de la prorogation de la mission de Maître [D], es qualités de liquidateur de la société Pavillonaise ;
de la nécessité de permettre un débat contradictoire, incluant la possibilité pour Maître [D] de conclure en défense ;
cet évènement nouveau constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 9 octobre 2024, et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juin 2025, pour conclusions en défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 9 octobre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juin 2025 à 13h35 pour conclusions en défense ;
REJETTE toute autre demande.
Faite et rendue à [Localité 10], le 22 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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