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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 mai 2025, n° 23/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
3/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01673 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XP6T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
N° RG 23/01673 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XP6T
DEMANDERESSE :
Société [14] pour son établissement de [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 12] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [I], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mai 2025.
Exposé du litige :
M. [C] [K], né le 20 janvier 1981, a été embauché par la société [14] en qualité d’agent de production à compter du 10 janvier 2022.
Le 20 janvier 2022, la société [14] a déclaré à la [7] un accident du travail survenu le 19 janvier 2022 à 12h45 dans les circonstances suivantes : « Alors que M. [K] déplaçait une palette à l’aide de son chariot, il a heurté une autre palette par l’arrière faisant freiner subitement l’engin finissant par heurter son talon droit. ».
Le certificat médical initial établi le 19 janvier 2022 par le docteur [T] mentionne :
« Tendinite de la cheville droite. Fracture du rostre du calcenuem ».
Par décision du 4 février 2022, la [5] ([8]) de [Localité 12]-[Localité 11] a pris en charge l’accident du 19 janvier 2022 de M. [C] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [C] [K] n’est pas consolidé à ce jour.
Le 20 avril 2023, la société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [C] [K].
Par courrier recommandé expédié le 31 août 2023, la société [14] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 mars 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement en date du 6 mai 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise technique confiée au docteur [F] [S].
L’expert a établi son rapport en date du 8 novembre 2024.
Les parties ont été reconvoquées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 mars 2025.
* * *
* À l’audience, la société [14] ne dépose aucune conclusion, ni ne fait d’observation.
* La [6] [Localité 12] [Localité 11] demande l’entérinement du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS :
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il est constant en l’espèce que dans la mesure où la société [14] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
La société [14] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté sa contestation.
Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d’expertise.
Le docteur [F] [S] conclut, après examen de l’assurée, discussion et réponse aux dires des parties, que :
« Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 19 janvier 2022.
Il n’existe pas de cause étrangère des arrêts de travail à l’accident du travail du 19 janvier 2022.
L’état n’est pas consolidé dans la mesure où il s’agit d’une entorse du médio pied et d’une fracture du rostre calcanéum + fracture hallux à droite, compliquée d’algodystrophie. Il existe également une suspicion pseudarthrose au niveau de l’hallux, en attente scanner et reverra le chirurgien dans la foulée pour décision.
Conclusion
Arrêt de travail et soins directement causés par l’accident du travail 19 janvier 2022 justifiés depuis le 19 janvier 2022.
Pas de cause étrangère à l’accident du travail du 19 janvier 2022.
Pas de consolidation ».
La société [14] ne fait aucune observation, ni ne dépose de conclusion.
La [8] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté.
Dans ces conditions, et en l’absence d’observation de l’employeur, il y a lieu de déclarer opposable à la société [14], la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] [K], au titre de son accident du travail du 19 janvier 2022.
— Sur les frais d’expertise et les dépens
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
La société [14], partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société [14] la prise en charge par la [9] [Localité 12] [Localité 11], au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des soins et arrêts de travail service à M. [C] [K], au titre de son accident du travail du 19 janvier 2022.
DÉBOUTE la société [14] de ses demandes contraires ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 6 mai 2024 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à la [8]
1 CCC à Randstad et Me Lcaroix
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