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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00874 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5ZE
89A
N° RG 24/00874 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5ZE
__________________________
17 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[L] [E]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [L] [E]
CPAM DE LA GIRONDE
________________________
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 17 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience du 04 juin 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [E]
né le 26 Septembre 1964 à EPINAY SUR MARNE
19 Lotissement La Morille
33133 GALGON
comparant en personne assisté de Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Juliette MORET, avocat eau barreau de BORDEAUX, et en présence de M. [Z] [E], en qualité de fils de M. [L] [E]
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [O] [A], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Après réception du certificat médical de rechute en date 2 octobre 2023 du Docteur [G], mentionnant un « hallux valgus gauche suite au polytraumatisme du membre inférieur », la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision 30 octobre 2023 estimé que les nouvelles lésions constatées dans ce certificat n’avaient pas de relation de cause à effet avec l’accident de trajet du 11 juin 2015 de Monsieur [L] [E] en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [H] [S].
Dans la mesure où Monsieur [L] [E] contestait l’avis de ce médecin-conseil, il a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. Par avis du 31 janvier 2024 les Docteurs [J] [W]-[V], médecin expert et [M] [C], médecin conseil de la caisse ont confirmé la décision.
Par lettre recommandée de son conseil du 19 mars 2024, Monsieur [L] [E] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette décision de refus.
Le dossier a été appelé à l’audience du 11 mars 2025, puis renvoyé à l’audience du 4 juin 2025.
Lors de cette audience Monsieur [L] [E], assisté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— réformer la décision de la commission médicale de recours amiable du 7 février 2024,
— ordonner la réalisation d’une expertise médicale,
— dire que les frais d’expertise seront pris en charge conformément aux articles L. 142-11 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale,
— de reconnaitre que la rechute est en lien avec l’accident de trajet initial,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose, au visa des articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, que depuis l’année 2023 il a vu ses douleurs au pied gauche s’intensifier et met en avant le lien avec son accident de trajet du 11 juin 2015, citant l’attestation du Docteur [G] du 15 janvier 2024. Il précise avoir bénéficié de séances de kinésithérapie afin de limiter les douleurs, mais qu’une chirurgie a quand même été réalisée en octobre 2024.
Monsieur [L] [E] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [L] [E].
Elle expose, sur le fondement des articles L. 441-6 et R. 433-17 du code de la sécurité sociale, que lors de la consolidation les Hallux Valgus étaient déjà notifiés présents des deux côtés dans le rapport du médecin-conseil et sont des lésions nécessitant de nombreuses années d’évolution avant leur apparition et leur caractère pathologique, qu’il s’agit le plus souvent d’état physiologique. Elle précise que les lésions propres à l’accident de trajet ne peuvent aucunement avoir entraîné ce type de lésions alors qu’elles n’ont pas modifié les appuis et qu’il s’agit donc d’un état antérieur, en ajoutant que lors de la convocation devant le service médical le 27 février 2017, le médecin-conseil avait déjà noté un état antérieur ancien connu constitué par une arthropathie goutteuse sévère ayant déjà touchée les Hallux et déjà alors traitée par Zyloric (allopurinol) depuis plusieurs années pour considérer qu’il n’y a donc pas de preuve de l’imputabilité directe et certaine des lésions de type Hallux Valgus à l’accident du 11 juin 2015.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Professeur [R] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 4 juin 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Monsieur [L] [E], son conseil ou la représentante de la CPAM n’ont pas souhaité s’exprimer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal de réformer ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse ou la commission médicale de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
— Sur la demande de prise en compte de la rechute
Aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 443-2 du même code que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
Il est important de rappeler que la rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial en date du 12 juin 2015 du Docteur [U] que Monsieur [L] [E] a présenté des fractures du fémur gauche, tibia gauche, radius gauche, cubitus gauche, trauma facial et épiglatis, contusion pulmonaire. Puis, un certificat du 24 août 2015 du Docteur [T] a fait état de nouvelles lésions pour « fracture fémur + cheville + genou + avant-bras gauche + cheville droite ». La Caisse l’a déclaré consolidé de ces blessures à compter du 31 août 2019, avec un taux d’incapacité partielle permanente de 52%.
N° RG 24/00874 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5ZE
Dans le cadre de son certificat médical de rechute en date 2 octobre 2023, le Docteur [G], fait état d’un « hallux valgus gauche suite au polytraumatisme du membre inférieur ».
Toutefois, le Docteur [H] [S], médecin-conseil de la caisse, a considéré que lors du polytraumatisme l’assuré a présenté une fracture des métatarsiens 2, 3, 4 gauches. L’hallux valgus concerne l’atteinte du premier métatarsien dont l’imputabilité directe et certaine à l’accident du 11 juin 2015 n’est pas reconnue, et conclut que les lésions inscrites sur le certificat de rechute ne sont pas imputables à l’accident de trajet, compte tenu de la présence d’un état indépendant de l’accident.
Le Docteur [G] atteste cependant dans un certificat médical en date du 15 janvier 2024 que l’hallux valgus gauche est « une déformation imputable aux modifications des appuis entraînées par l’accident de la voie publique du 11.06.2015 ».
À l’issue de son examen clinique, le Professeur [R] a constaté que Monsieur [L] [E] a été polytraumatisé à la suite de l’accident du 11 juin 2015 avec surtout une fracture des têtes des 2, 3 et 4 métatarsiens gauches et une luxation métacarpo phalangienne du 5e rayon. Il relève que selon les examens radiologiques successifs les séquelles multiples au niveau du pied gauche n’intéressent pas le premier métatarsien, mais indique que la statique imposée par l’ostéotomie des autres métatarsiens a grandement modifié l’appui du pied, ce qui a entraîné une déformation avec arthrose évolutive du premier métatarsien, d’où la très nette aggravation d’un hallux valgus préexistant peu important, en précisant que le patient qui ne pouvait plus se chausser avec une augmentation des douleurs a été opéré en octobre 2024. Le médecin-consultant a dès lors conclu qu’à la date du 2 octobre 2023, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident de trajet du 11 juin 2015.
Ainsi, à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant et la Caisse, il y a lieu de retenir qu’à la date du certificat médical de rechute du 2 octobre 2023, Monsieur [L] [E] présentait une aggravation de son état constitutif d’une rechute.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Monsieur [L] [E] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en date du 30 octobre 2023, maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable de ladite caisse du 31 janvier 2024, en déclarant que les nouvelles lésions évoquées dans le certificat médical de rechute du 2 octobre 2023, caractérisent une aggravation de son état de santé survenue depuis sa consolidation, justifiant une prise en charge médicale de la rechute de son accident de trajet du 11 juin 2015.
Alors que le procès-verbal du médecin-consultant a été suffisant pour éclairer le tribunal, il n’y a lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale sollicitée par le requérant.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, Monsieur [L] [E] ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [R] en date du 4 juin 2025, annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 2 octobre 2023, Monsieur [L] [E] présentait une aggravation de son état de santé survenue depuis la consolidation, justifiant une prise en charge médicale de la rechute de son accident de trajet du 11 juin 2015,
EN CONSÉQUENCE,
FAIT droit au recours de Monsieur [L] [E] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en date du 30 octobre 2023 maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable de ladite caisse, du 31 janvier 2024,
RENVOIE Monsieur [L] [E] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base,
REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par Monsieur [L] [E],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [L] [E],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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