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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 21 mai 2025, n° 18/02733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 18/02733
N° Portalis 352J-W-B7C-CONGP
N° MINUTE :
Requête du :
15 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [H] [L], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [B] [P], domiciliée : chez E.U.R.L. [4], EURL OPEN SPACE – [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur CRONIER, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 18/02733 – N° Portalis 352J-W-B7C-CONGP
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2018, l’URSSAF [3] a fait signifier une contrainte à Mme [B] [P] pour un montant total de 1602,54 € afférente au 1er trimestre 2018.
Le 19 juin 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, a reçu une opposition de Mme [P] à la contrainte précitée.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 12 mars 2025. L’URSSAF était présente, tandis que Mme [P] était absente.
Par sa requête, Mme [P] demande l’annulation de la contrainte précitée.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable comme ayant été faite hors délais.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte concernant les cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2018
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 18 mai 2018, tandis que l’opposition à contrainte a été reçue au tribunal le 19 juin 2018, soit plus de quinze jours après la signification de la contrainte.
L’opposition à contrainte est donc irrecevable.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de Mme [P], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Mme [B] [P] à la contrainte que lui a fait signifier l’URSSAF [3] le 18 mai 2018 pour un montant total de 1602,54 € et afférente au 1er trimestre 2018 ;
CONDAMNE Mme [B] [P] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 5] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 18/02733 – N° Portalis 352J-W-B7C-CONGP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [6]
Défendeur : Mme [B] [P]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
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