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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 20 janv. 2025, n° 24/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00299
N° RG 24/01372 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCZG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 18 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 20 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Janvier 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me BERTRAND Gilles
Copie certifiée delivrée à :
Le 20 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention en date du 8 juillet 2018, M. [C] [U] a ouvert dans les livres de la SA BOURSORAMA, un compte bancaire référencé [XXXXXXXXXX03].
La SA BOURSORAMA a également consenti à M. [C] [U] aux termes d’une offre acceptée le 11 octobre 2019, un prêt personnel référencé 80332 00060769860 d’un montant de 15000,00 euros remboursable en 48 mensualités au taux d’intérêts de 1,932 % l’an, les échéances de remboursement s’élevant à la somme de 324,98 euros.
M. [C] [U] a laissé son compte bancaire fonctionner en débit permanent à compter du 15 juin 2022 et a cessé de s’acquitter régulièrement des échéances de remboursement du prêt lesquelles sont revenues impayées à compter du 22 août 2022, date du premier incident de paiement non régularisé.
La SA BOURSORAMA a adressé à M. [C] [U] suivant pli recommandé avec accusé de réception daté du 9 novembre 2022, une mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 8.784,01 euros au titre du découvert bancaire et ce, dans un délai de quinze jours.
De même, suivant pli recommandé avec accusé de réception daté du 9 novembre 2022 une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, lui rappelant qu’en dépit des relances de la banque, les impayés du prêt n’avaient pas été régularisés. La banque a invité M. [C] [U] à reprendre le paiement des échéances du prêt et également de procéder au règlement des arriérés, lesquels s’élèvent à la somme de 347,92 euros, l’avertissant qu’en l’absence de réponse dans un délai de quinze jours, la société BOURSORAMA procéderait au recouvrement judiciaire de sa créance.
Par courrier en RAR en date du 1er décembre 2022, la SA BOURSORAMA informait M. [C] [U] de la déchéance du terme de son prêt n°00060769860 à la date du 1er décembre 2022 et lui réclamait la somme de 7575,83 euros.
M. [C] [U] n’a pris aucune disposition pour régulariser sa situation.
Par acte d’huissier de Justice en date du 13 juin 2024, signifié à étude, la SA BOURSORAMA dont le siège social est [Adresse 2] à BOULOGNE BILLANCOURT a assigné M. [C] [U] demeurant [Adresse 1] à [Localité 4] devant le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier le 18 novembre 2024, aux fins de :
RECEVOIR la SA BOURSORAMA en ses demandes et les déclarer bien fondées.
A TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation,
DECLARER acquise la déchéance du terme de la convention de compte datée du 8 juillet 2018 et du prêt personnel n°80332 00060769860 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil
ORDONNER la résiliation judiciaire de la convention de compte datée du 8 juillet 2018 et du prêt personnel n°80332 00060769860 en raison des manquements graves et réitérés de M. [C] [U] à ses obligations contractuelles ;
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNER M. [C] [U] au paiement de la somme de 8784,01 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER M. [C] [U] au paiement des sommes qui suivent au titre du prêt personnel n°80332 00060769860 :
7064,54 euros au titre du solde impayé du prêt personnel, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 1,932% l’an, à compter de la déchéance du terme en date du 1er décembre 2022 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
511,29 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER M. [C] [U] au paiement de la somme de 1000,00 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER M. [C] [U] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et plusieurs moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels tant en ce qui concerne le compte de dépôt que le crédit personnel.
A cette audience la SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus amples exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SA BOURSORAMA n’a pas souhaité de renvoi afin de pouvoir répondre aux moyens soulevés d’office par le Juge.
M. [C] [U] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement du découvert bancaire et du crédit:
Sur le compte ouvert le 8 juillet 2018 :
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 15 juin 2022 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
En l’espèce, la SA BOURSORAMA ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à l’emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation.
Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion, de sorte que, la citation en justice ayant été déposée le 13 juin 2024, il convient de déclarer recevable l’action en paiement.
Sur le crédit accordé au défendeur le 11 octobre 2019 :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 22 août 2022 pour le contrat signé le 11 octobre 2019.
L’assignation ayant été signifiée le 13 juin 2024 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Dès lors, l’action de BOURSORAMA est recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [C] [U] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 20 août 2022.
Malgré diverses et vaines diligences de la part de la SA BOURSORAMA M. [C] [U] n’a pas repris les versements.
De même sur le solde débiteur du compte chèques de M. [C] [U] ce dernier a fonctionné en débit permanent à compter du 15 juin 2022. Bien que mis en demeure le 9 novembre 2022 par la SA BOURSORAMA de régularisé sa situation, M. [C] [U] n’a pas régularisé sa situation.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire des deux contrats pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels concernant le compte bancaire :
L’article L. 312-93 du Code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du Code de la consommation.
En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois, l’article L. 311-45 du Code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime de protection du consommateur applicable aux crédits d’une durée supérieure à trois mois.
En l’espèce, l’historique fait apparaître que le solde débiteur du compte bancaire s’est prolongé au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L. 312-28 du Code de la consommation. Il convient dès lors de dire que la SA BOURSORAMA est déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels concernant le solde débiteur du compte bancaire étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance concernant le compte bancaire :
En application de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillances de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En vertu de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier.
Ainsi, il convient de condamner M. [C] [U] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 8784,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure le 9 novembre 2022, au titre du solde débiteur du compte bancaire le 15 juin 2022.
Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur le montant de la créance afférent au crédit :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 11 octobre 2019 et le décompte de la créance, la SA BOURSORAMA sollicite la somme de 7575,83 euros.
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA BOURSORAMA demande à M. [C] [U] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 511,29 euros.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1152, devenu 1231-5, du code civil si elle est manifestement excessive.
L’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Dès lors, il convient d’en réduire le montant à la somme de 15,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BOURSORAMA à hauteur de la somme de 7064,54 euros, outre intérêts conventionnels au taux annuel de 1,932 % à compter de la déchéance du terme en date du 1er décembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Condamné aux dépens, M. [C] [U] devra verser à la SA BOURSORAMA une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de la SA BOURSORAMA ;
DECLARE acquise la déchéance du terme de la convention de compte datée du 8 juillet 2018 et du prêt personnel n°80332 00060769860 en date du 11 octobre 2019 ;
CONDAMNE M. [C] [U] au paiement de la somme de 8784,01 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022, et ce, jusqu’à parfait paiement sans majoration possible ;
CONDAMNE M. [C] [U] au paiement de la somme de 7064,54 euros au titre du prêt personnel n°80332 00060769860 à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 1,932% l’an, à compter de la déchéance du terme en date du 1er décembre 2022 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [C] [U] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 15,00 euros d’indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit en date du 11 octobre 2019 ;
DEBOUTE la SA BOURSORAMA du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [C] [U] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [C] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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