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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 avr. 2026, n° 25/03237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Du 14 avril 2026
5AE
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/03237 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27MS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
C/
[S] [L], [G] [V] [H]
— copie exécutoire délivrée à
Me Edith COGNY
— ccc délivrées à
M. [L]
Mme [V] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2026
JUGE : Madame Célia RENOTON,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Edith COGNY, avocat au barreau de Versailles substituée par Me Elise GOURGUE-JOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Souheyl FERSI, avocat carpiste
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
Madame [G] [V] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing du 28 mars 2014, Madame [U] [Z] a donné à bail à Monsieur [S] [L] et Madame [G] [V] [H], un appartement à usage d’habitation, pour une durée de trois ans renouvelable, situé [Adresse 5], à [Localité 3] et un emplacement de stationnement.
Monsieur [T] [W] est propriétaire de ce bien depuis le 16 juillet 2021.
A la suite de la délivrance d’un congé pour reprise le 23 août 2022, les locataires ont quitté les lieux ete un état des lieux de sortie a été réalisé le 8 mars 2023.
Au titre de loyers et charges impayés et de frais de remise en état du logement, la société AXA FRANCE IARD a versé au bailleur la somme de 2182,74 euros suivant quittance subrogative du 7 juin 2024.
La société AXA FRANCE IARD a mis en demeure Monsieur [S] [L] et Madame [G] [V] [H] de régler cette somme par lettre recommandée du 6 juin 2024 revenu pli avisé et no non réclamé sans succés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2025, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [S] [L] et Madame [G] [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1346-1 du code civil, L 121-12 du code des assurances et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger son action recevable et bien fondée,
— condamner solidairement Monsieur [S] [L] et Madame [G] [V] [H] à lui payer la somme de 2182,74 euros au titre du solde locatif déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2024,
— condamner solidairement Monsieur [S] [L] et Madame [G] [V] [H] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et aux dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 17 février 2026, la société AXA FRANCE IARD représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [S] [L] et Madame [G] [V] [H], comparants reconnaissent leur dette au titre des loyers impayés et régularisation de charges mais indiquent qu’ils contestent devoir des sommes au titre des dégradations locatives. Ils expliquent qu’un dégât des eaux a eu lieu dans leur salle de bains et qu’ils ont changé l’intégralité du parquet à leur frais.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la qualité à agir de la société AXA FRANCE IARD:
En application des dispositions de l’article 1346 du code civil «la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit perser la charge définitive de tout ou partie de la dette».
Il ressort des dispositions de l’article 1346-1 du même code que «la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce-personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tout paiement».
Il est de principe que le paiement avec subrogation s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur a été actionnée afin de payer l’arriéré locatif et des dégradations locatives qui seraient dûs par Monsieur [S] [L] et Madame [G] [V] [H]. [P] [J] [F] en qualité de gérant mandataire des biens de Monsieur [A] a, par une quittance subrogative du 7 juin 2024 subrogé la société AXA FRANCE IARD dans les droits et actions de son mandant contre les locataires.
Aussi, en sa qualité d’assureur subrogée dans les droits du créancier, la société AXA FRANCE IARD est fondée à solliciter le paiement des sommes qu’elle a réglées.
Sur la demande de paiement au titre des loyers et charges :
La société AXA FRANCE IARD produit un décompte locatif du 15 juin 2023 et la créance subrogative du 2 juin 2024 montrant que Monsieur [S] [L] et Madame [G] [V] [H] leur est redevable de la somme de 222,14 euro au titre des loyers impayés du 1er au 8 mars 2024 et de la somme de 1321,01 euros au titre de la régularisation des charges des années 2021 à 2023.
Les justificatifs relatifs à la régularisation des charges sont produits aux débats.
Monsieur [S] [L] et Madame [G] [V] [H] ne contestent ni le principe ni le montant des sommes dues à ce titre. Ils seront donc condamnés solidairement au paiement dela somme de 1543,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 25 juin 2025, la mise en demeure du 6 juin 2024 n’ayant pas été réceptionnée.
Sur la demande au titre des dégradations locatives :
Il résulte de l’article 7c) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Selon les dispositions de l’article 3-2 de ladite loi, un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il échet de rappeler que s’il appartient au locataire de prouver que les détériorations affectant le logement loué ont une cause extérieure, il incombe, en revanche, au bailleur d’établir leur existence et leur imputabilité au locataire.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
Il est constant qu’un état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi le 28 mars 2014 entre le mandataire du bailleur, et les locataires. Un état des lieux de sortie a, également, été établi contradictoirement le 8 mars 2023 en présence du locataire Monsieur [L].
Il s’ensuit que l’existence de dégradations locatives sera appréciée en comparant les états des lieux d’entrée et de sortie.
— concernant la réfection du plafond de l’entrée: la société AXA france sollicite la somme de 35,79 euros après application d’un coefficient de vétusté de 90 %. Il ressort de l’état des lieux d’entrée que le plafond était en bon état en 2014 alors qu’il était en mauvais état dans l’état des lieux de sortie. Par suite, les locataires seront tenus au paiement de cette somme.
— concernant la réfection du plafond, des plinthes du salon : la société AXA france sollicite la somme de 93,92 euros après application d’un coefficient de vétusté de 90 %. L’état des lieux d’entrée décrit un plafond et des plinthes en bon état car qu’ils étaient en mauvais état au départ des locataires. Par suite, les locataires seront tenus au paiement de cette somme.
— concernant la réfection du plafond de la salle de bains:la société AXA france sollicite la somme de 95,15 euros après application d’un coefficient de vétusté de 90 %. L’état des lieux d’entrée décrit un plafond en bon état et l’état des lieux de sortie mentionne un plafond en mauvais état. Par suite, les locataires seront tenus au paiement de cette somme.
— concernant la réfection des murs de la chambre 1 : la société AXA france sollicite la somme de 114,34 euros après application de coefficient de vétusté de 90 %. L’état des lieux d’entrée décrit des murs avec des fissures et des traces noires. A la sortie, les murs étaient en mauvais état avec des traces de stylo. Toutefois, compte tenu de l’état des peintures à l’entrée dans les lieux, de leur état d’usage à la sortie, et de la durée de la location, soit 9 ans, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de cette demande à ce titre.
— concernant la réfection du plafond des toilettes : la société AXA france sollicite la somme de 27,02 euros après application de coefficient de vétusté de 90 %. Il ressort de l’état des lieux d’entrée que le plafond était en bon état en 2014 alors qu’il était en mauvais état dans l’état des lieux de sortie. Par suite, les locataires seront tenus au paiement de cette somme.
— concernant la réfection des plinthes et sol de la cuisine : la société AXA france sollicite la somme de 249,97 euros après application de coefficient de vétusté de 90 %. Il ressort de l’état des lieux d’entrée que les plinthes étaient en bon état en 2014 mais que le sol était taché, avec des accrocs et sale. Compte tenu de cet état initial et de la durée de la location, soit 9 ans, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de cette demande à ce titre.
— concernant la réfection du plafond du cellier : la société AXA france sollicite la somme de 23,40 euros après application d’un coefficient de vétusté de 90 %. L’état des lieux d’entrée décrit un plafond en bon état et l’état des lieux de sortie mentionne un plafond en mauvais état. Par suite, les locataires seront tenus au paiement de cette somme.
— concernant le nettoyage, le remplacement de verrous, les réparations dans la salle de bain et dans les toilettes : l’état des lieux de sortie mentionne un logement dans l’ensemble non nettoyé, des éléments à refixer et à remplacer dans les toilettes et la salle de bain, des verrous hors d’usage, une plaque de cuisson en mauvais état et rayée. Il resort des factures versées que le coût pour l’ensemble s’élève à 600 euros. Au vu de la durée de la location 9 ans et en appliquant un coefficient de vétusté de 40 %, les locataires seront condamnés à payer à ce titre la somme de 360 euros.
Le fait que les locataires indiquent avoir remplacé à leurs frais le sol de la salle de bains ne peut venir en déduction des montants à régler au titre des dégradations locatives.
Au total, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 600 €, Monsieur [S] [L] et Madame [G] [V] [H] seront condamnés solidairement à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 35,28 € au titre des réparations locatives. Cette somme produira intérêts au taux légal à compterde l’assignation le 25 juin 2025.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [S] [L] et Madame [G] [V] [H], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies par la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [S] [L] et Madame [G] [V] [H] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [L] et Madame [G] [V] [H] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de de 1543,15 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [L] et Madame [G] [V] [H] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 35,28 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [L] et Madame [G] [V] [H] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [L] et Madame [G] [V] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée
des contentieux de la protection
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