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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 oct. 2024, n° 23/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/00707 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MC3Y
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00615
N° RG 23/00707 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MC3Y
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024,
— Contradictoire et en dernier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [S], munie d’un pouvoir permanent
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
N° RG 23/00707 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MC3Y
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mai 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [H] [X] d’un montant de 268,70 euros pour un remboursement d’indemnités journalières indument perçues du 19 au 28 juillet 2021 au motif que l’isolement à l’étranger ne concerne que les cas confirmés de Covid 19 et que les cas contacts ne sont pas indemnisés.
Cette contrainte a été notifiée par LRAR réceptionnée le 31 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 juin 2023, Monsieur [H] [X] a fait opposition à cette contrainte au motif que son fils avait contracté la Covid 19 lors de leurs vacances au Sénégal et qu’il était contraint de rester sur place avec lui compte tenu de son impossibilité de revenir en France. Il précise que l’erreur vient des services de la Caisse et qu’au vu de la situation de l’époque, il devait bénéficier des indemnités journalières.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 septembre 2024.
***
À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 15 novembre 2023, la CPAM du Bas-Rhin demande au Tribunal de :
— Déclarer l’opposition de Monsieur [X] [H] recevable en la forme, mais mal fondée ;
— Confirmer le bien-fondé de l’indu à hauteur de 268.70 euros ;
— Valider la contrainte du 25/05/2023 notifiée par courrier du 31/05/2023 pour un montant de 268.70 € ;
— En conséquence, condamner Monsieur [X] [H] à rembourser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 268.70 €, avec intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— Prendre acte de l’accord de la CPAM du Bas-Rhin du paiement échelonné de la dette mais dans la limite de deux années, conformément à l’article 1343-5 du Code civil ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir ;
— Condamner Monsieur [X] [H] aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi qu’à 100 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que l’arrêt de travail dont a bénéficié Monsieur [H] [X] précise que le test PCR était positif pour le fils mais négatif pour le père. La CPAM soutient qu’il n’y a pas d’indemnisation pour les cas contacts et que Monsieur [H] [X] étant cas contact, il n’avait pas à être indemnisé. La CPAM ajoute être d’accord avec l’échelonnement de la dette dans la limite de deux ans.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIVATION
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui soutient que M . [X] ne pouvait être indemnisé n’étant pas malade du COVID 19 mais uniquement cas contact à l’étranger ne justifie nullement de ce qu’un texte limiterait l’indemnisation des parents d’enfants de moins de 16 ans malades du COVID, et contraints de les garder, aux parents présents sur le sol français.
Le tribunal n’a trouvé ni dans les écritures de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ni dans ses annexes de fondement textuel.
Dès lors, faute de justifier du bienfondé de l’indu, la contrainte sera annulée et les prétentions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie rejetées.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui succombe se verra déboutée de ses prétentions au titre de l’article 700 et condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
DÉCLARE l’opposition recevable en la forme ;
ANNULE la contrainte ;
DÉBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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