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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 25 nov. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. SMA c/ en qualité d'assureur de la SAS RS POMPAGE, La S.A.S. RS POMPAGE |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00132
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXUZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 25 NOVEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [P]
né le 14 Décembre 1967 à LUGOJ (Roumanie)
demeurant 92 Chemin de la Cassine 73000 CHAMBERY
représenté par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. RS POMPAGE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°825 286 818,
dont le siège social est sis 2 rue Paul Emile Victor 69780 MIONS, prise en la personne de son représentant légal
La S.A. SMA,
en qualité d’assureur de la SAS RS POMPAGE
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand CS 71201 – 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, substituée par Maître Floriane ROULOT, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – PIRAS & ASSOCIES, substitué par Maître Emma HYLEBOS avocats au barreau de LYON, plaidant,
DEFENDEURS :
La S.A.S. RS POMPAGE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°825 286 818,
dont le siège social est sis 2 rue Paul Emile Victor 69780 MIONS, prise en la personne de son représentant légal
La S.A. SMA,
en qualité d’assureur de la SAS RS POMPAGE
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand CS 71201 – 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, substituée par Maître Floriane ROULOT, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – PIRAS & ASSOCIES, substitué par Maître Emma HYLEBOS avocats au barreau de LYON, plaidant,
La CPAM DE LA SAVOIE
prise en son établissement sis 5 Avenue Jean Jaurès 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
L’ASSOCIATION DE MOYENS PRO BTP
inscrit sous le N° SIREN 394 164 966,
dont le siège social est sis 7 Rue du Regard 75006 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A.S BETON VICAT,
immatriculée au RCS de Vienne sous le n°309 918 464
dont le siège social est sis 4 rue Aristide Bergès, Les Trois Vallons 38080 L’ISLE D’ABEAU, prise en la personne de son représentant légal,
La S.A.S. DELTA POMPAGE,
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°316 854 363
dont le siège social est sis 1327 Avenue de la Houille Blanche 73000 CHAMBÉRY, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Alexandra KAHN, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
Monsieur [Z] [I]
né le 4 Juillet 1990 à TIMISOARA (Roumanie),
demeurant 2460 route de Montaugier 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
défaillant,
La S.A. PACIFICA
en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [I]
immatriculée au RCS de Paris sous le n°352 358 865
dont le siège social est sis 8/10 boulevard de Vaugirard 75724 PARIS CEDEX 15, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 14 octobre 2025, et prorogée jusqu’à la date de ce jour 25 Novembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [I], assuré auprès de la SA PACIFICA, est propriétaire d’une maison d’habitation sise 2460 Route de Montaugier à LA MOTTE SERVOLEX.
En 2022, dans le cadre de travaux de réhabilitation et de construction d’un dallage pour une terrasse extérieure, il a sollicité la SA BETON VICAT qui a eu recours à la SAS DELTA POMPAGE laquelle a sous-traité l’opération à la SAS RS POMPAGE, assurée par la SA SMA pour la livraison du béton le 10 novembre 2022.
Intervenant sur le chantier, Monsieur [S] [P], ami de Monsieur [Z] [I], a été blessé, victime d’un arc électrique entre une ligne à haute tension passant au-dessus de la maison et la flèche du camion qui avait été déployée pour passer au-dessus de la maison pour livrer le béton.
Par ordonnance de référés en date du 11 juillet 2024, le Docteur [N] [E] a été désignée en qualité d’expert. Elle a déposé un rapport le 6 février 2024, au terme duquel elle a considéré que l’état de santé de Monsieur [S] [P] ne pouvait être considéré comme consolidé.
Suivant exploits de Commissaire de justice des 18 et 22 avril 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [S] [P] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS RS POMPAGE, la SA SMA, la CPAM de la Savoie et l’Association de Moyens PRO BTP sur le fondement des articles 1240 et 1242 du Code civil aux fins, notamment, de provision.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/132.
Suivant exploits de Commissaire de justice des 23, 25 et 26 juin 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS RS POMPAGE et la SA SMA ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS DELTA POMPAGE, la SA BETON VICAT, la SA PACIFICA et Monsieur [Z] [I] sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et 1242 du Code civil aux fins de jonction et de garantie, outre une demande de communication de pièces sous astreinte.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/216.
L’affaire RG 25/00132 a été appelée à l’audience du 13 juin 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 29 juillet 2025 à laquelle l’affaire RG 25/00216 était également appelée. A cette audience la jonction des procédures a été ordonnée. L’affaire a de nouveau été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 16 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [S] [P] demande au Juge des référés de :
— DESIGNER le Professeur [N] [E], Expert Judiciaire près la Cour d’Appel de LYON, afin d’établir son Rapport définitif sur les préjudices subis par Monsieur [S] [P], selon la mission qui lui avait été confiée par l’Ordonnance de Référé du 11 juillet 2023,
— JUGER que l’obligation d’indemnisation due à Monsieur [S] [P] par la Société RS POMPAGE et sa compagnie d’Assurances, la SA SMA, n’est pas sérieusement contestable,
— DEBOUTER les Sociétés RS POMPAGE, SMA, PACIFICA, BETON VICAT et DELTA POMPAGE de l’intégralité de leurs moyens, fins, prétentions et demandes formulés à
l’encontre de Monsieur [S] [P],
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Société RS POMPAGE et la Société SMA à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 60.000,00 €uros à titre de provision à valoir
sur l’indemnisation définitive de l’intégralité des préjudices corporels qu’il a subis dans le cadre de son accident du 10 Novembre 2022,
— DIRE que l’Ordonnance à intervenir sera opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et à l’Association de Moyens PRO BTP, dont la créance provisoire s’élève pour cette dernière à la somme de 238,97 €uros,
— CONDAMNER également solidairement la Société RS POMPAGE et la Société SMA à payer à Monsieur [S] [P] une somme de 3 000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— LES CONDAMNER enfin aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront distraits au profit de Maître Véronique LORELLI, Avocat de la SELARL ALCALEX, sur son affirmation de droit et en application de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS RS POMPAGE et la SA SMA demandent au Juge des référés de :
A titre principal,
— CONSTATER que les experts amiables mandatés n’ont déposé aucun rapport technique se prononçant sur les responsabilités et imputabilités,
— JUGER que la responsabilité de RS POMPAGE n’est absolument pas démontrée par Monsieur [P], qui ne rapporte par la preuve d’une faute de la concluante, d’un lien de causalité et encore moins d’un préjudice,
— JUGER que les demandes de provision de Monsieur [P] se heurtent à l’existence de contestations sérieuses,
— REJETER purement et simplement l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [P] à l’encontre de RS POMPAGE et de son assureur, la SMA SA,
A titre subsidiaire,
— JUGER ET REDUIRE à de plus justes montants, les sommes sollicitées par Monsieur [P] et ce, dans les proportions suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total1.340 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel 2.874 €
Souffrances endurées 12.000 €
Assistance par tierce personne 3.744 €
Préjudice esthétique temporaire 9.000 €
— REJETER purement et simplement la demande formée au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
A titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER solidairement et in solidum L’ASSOCIATION PRO BTP, BETON VICAT, DELTA POMPAGE, Monsieur [I] et PACIFICA à relever et garantir la société RS POMPAGE et la SMA SA, de toutes les condamnations provisionnelles susceptibles d’être prononcées à leur endroit en principal, intérêts, accessoires, frais et dépen,
— REJETER toutes les demandes d’appel en cause et en garantie formées contre RS POMPAGE et la SMA SA,
Y ajoutant,
— ENJOINDRE à BETON VICAT et DELTA POMPAGE de produire leurs attestations d’assurance pour les années 2022 à 2025 et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir,
— JUGER que le juge des référés se réservera la compétence afin de liquider l’astreinte,
En toute hypothèse,
— JUGER que sans aucune approbation des demandes formées contre elle, mais au contraire sous les plus expresses réserves d’en contester tant la recevabilité que le bien-fondé, la société RS POMPAGE et la SMA SA entendent faire toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise complémentaire sollicitée par Monsieur [P], à ses frais avancés,
— CONDAMNER Monsieur [P] ou tout autre succombant à régler à RS POMPAGE et à la SMA SA, la somme de 5.000€, au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [P] ou tout autre succombant aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître la SAS RS POMPAGE et la SA SMA GARIN, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS DELTA POMPAGE et la SA BETON VICAT demandent au Juge des référés de :
— JUGER que la société SAS BETON VICAT, et SAS DELTA POMPAGE formulent leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée par M. [P] et la désignation du Dr. [E],
— DEBOUTER M. [P] de sa demande de condamnation provisionnelle évaluée à 60 000 € comme mal fondée,
— JUGER ce que de droit sur le montant de la provision au profit de M. [P] sans que celle-ci n’excède 20 000 €
— DEBOUTER comme mal fondée la société RS POMPAGE et la Cie SMA de leurs demandes tendant à être relevées et garanties de toutes condamnations éventuelles prononcées à leur encontre, au bénéfice de M. [P] à raison de l’existence de contestations sérieuses,
— CONDAMNER la société RS POMPAGE et la Cie SMA à verser à BETON VICAT et DELTA POMPAGE, chacune, la somme de 2 000 € au visa de l’art. 700 du CPC outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA PACIFICA demande au Juge des référés de :
— JUGER que la SA PACIFICA émet protestations et réserves d’usage au regard de sa réserve de garantie et de contestations de la responsabilité de son assuré,
— RETENANT l’existence de contestations sérieuses tant en ce qui concerne la mise en application de la garantie de la SA PACIFICA au regard des exclusions prévues contractuellement et de l’existence d’une convention d’assistance bénévole nullement démontrée, qu’en ce qui concerne la faute reprochée à son assuré,
— DEBOUTER la société RS POMPAGE et son assureur la SMA de leur demande de condamnation solidaire à les relever et garantir de toutes condamnations provisionnelles susceptibles d’être prononcées à leur endroit en principal, intérêts, accessoires, frais et dépens en ce qu’elle est formulée à l’encontre de la SA PACIFICA,
— A défaut, JUGER que la condamnation à relever et garantir pouvant être prononcée contre la SA PACIFICA, ne pourra pas être solidaire avec les autres parties condamnées,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société RS POMPAGE et son assureur la SMA à payer à la SA PACIFICA la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société RS POMPAGE et son assureur la SMA ou qui il appartiendra
aux entiers dépens de la procédure de référé.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [Z] [I], la CPAM de la SAVOIE et l’Association de moyens PRO BTP n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, prorogée au 18 novembre 2025 puis au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, le compte rendu d’hospitalisation précisait que le patient était totalement recouvert de suie. L’examen tégumentaire, après lavage, retrouve des brûlures de profondeurs variables, couvrant 28% de surface corporelle totale pour les lésions avec décollement épidermique, touchant le visage, la région péri claviculaire droite, les deux mains, l’abdomen, le périnée et les organes génitaux externes, la racine de la cuisse droite, une partie de la face postérieure de la cuisse droite, la totalité de la face antérieure de la cuisse gauche et la face postéro-interne de la cuisse gauche, la face antérieure de la jambe gauche et le mollet gauche.
Par ailleurs, une expertise médico-légale avait été diligentée sur demande du Procureur de la République et conclut à de multiples lésions cicatricielles de brûlures, et de prise de greffe cutanée, s’étendant à l’extrémité céphalique, aux membres supérieurs, en région thoraco-abdominale et aux organes génitaux, et aux membres inférieurs ; Les lésions ont justifié d’une hospitalisation complète du 10/11/2022 au 25/01/2023. Les lésions justifient à l’heure actuelle une prise en charge médicamenteuse antalgique et le port 23H/24H de vêtements compressifs. Un état psychologique altéré, avec troubles de l’humeur et quelques troubles anxieux.
Dans son rapport du 6 février 2024, le Docteur [E] a indiqué (Pièce 24 du demandeur, page 12) que les soins sont toujours en cours, sous forme de vêtements compressifs, et de consultations de rééducation. Une première chirurgie réparatrice est prévue en 2024 ainsi qu’au moins une cure thermale. Il conviendra de consolider 1 an après la dernière intervention chirurgicale.
Monsieur [S] [P] indique qu’il a, finalement, renoncé à cette intervention chirurgicale et, l’ensemble des préjudices n’ayant pas été fixés par la première expertise, il justifie d’un motif légitime à voir ordonner une nouvelle expertise selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge. Le même expert sera désignée afin d’assurer une bonne administration de la justice et permettre un suivi cohérent.
Il sera donné acte aux parties qui les formulent, de leurs protestations et réserves.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1240 du Code civil dispose tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article 1242 qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance.
Par ailleurs, la théorie de la convention d’assistance bénévole a été bâtie par la jurisprudence sur le fondement de l’article 1101 du Code civil qui dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations
En l’espèce, il convient de relever que le demandeur ne sollicite la condamnation que de la SAS RS POMPAGE et la SA SMA de sorte que la convention d’assistance bénévole qui concerne les rapports entre Monsieur [S] [P] d’une part et Monsieur [Z] [I] et son assureur d’autre part ne trouve pas à s’appliquer directement, sauf éventuellement pour l’appel en garantie lequel n’est formulé qu’ à titre infiniment subsidiaire par la SAS RS POMPAGE et la SA SMA dans le dispositif de ses écritures, seul auquel le Juge est tenu de répondre.
Il convient également de relever qu’il résulte des éléments du dossier et des écritures des parties qu’il est constant que Monsieur [S] [P] a subi un dommage causé par un arc électrique généré par le rapprochement de la flèche du camion de livraison du béton loué par la SAS RS POMPAGE avec la ligne à haute tension passant au-dessus de la maison de Monsieur [Z] [I].
Il résulte du contrat entre la SAS RS POMPAGE et la SAS DELTA POMPAGE (page 5 et 6 du contrat – pièce 3 de la SAS DELTA POMPAGE et la SA BETON VICAT) que la première conserve la maîtrise complète de toutes les opérations de pompage et donnera toutes les directives nécessaires à la bonne exécution des opérations à son représentant s’il n’est pas le conducteur du véhicule loué (…) le loueur conserve l’entière responsabilité des risques du fait de son matériel pendant les opérations de conduite, ainsi que pendant les opérations de pompage, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des chantiers. Le loueur s’engage à respecter les consignes de sécurité du locataires et celles des chantiers du client du locataire (pompage à proximité de lignes électriques (…). Le loueur répond des dommages de toute nature que celui(ci pourrait, pour une raison quelconque, causer aux tiers (…). Le loueur s’engage, en outre, à garantir et à indemniser le locataire de tout recours qui pourrait être exercé contre lui à ces titres.
Il résulte par ailleurs de la déclaration de sinistre régularisée par Monsieur [Z] [I], la facture éditée par la SA BETON VICAT et l’attestation de Monsieur [G] [X], que la ligne a haute tension avait bien été signalée par le propriétaire de la maison à la SA BETON VICAT, mais aussi, a minima le jour de la livraison, directement au chauffeur qui disposait du matériel nécessaire pour ne pas se servir de la flèche, matériel facturé par ailleurs à Monsieur [Z] [C].
Dès lors, il apparaît que c’est l’action du préposé de la SAS RS POMPAGE qui s’est servi de la flèche du camion pour passer par-dessus la maison nonobstant la présence parfaitement visible de la ligne à haute tension, qui a entraîné l’arc électrique lequel a causé le dommage de Monsieur [S] [P] de sorte que l’obligation d’indemnisation de celui-ci par la SAS RS POMPAGE son assureur la SA SMA n’est pas sérieusement contestable.
Compte tenu des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, et compte tenu de la gêne subie, la part non sérieusement contestable de son préjudice corporel sera évaluée à la somme de 28.958 euros à laquelle la SAS RS POMPAGE son assureur la SA SMA seront condamnées, solidairement.
Il n’y a donc pas lieu à répondre à la demande formulée à titre infiniment subsidiaire par la SAS RS POMPAGE et la SA SMA.
Sur la demande de communication de pièces
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la SAS RS POMPAGE et la SA SMA ne développent aucun moyen au soutien de cette prétention qui ne pourra être que rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS RS POMPAGE et la SA SMA seront condamnées aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Véronique LORELLI, Avocat de la SELARL ALCALEX sous sa due affirmation de droit.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la SAS RS POMPAGE et la SA SMA à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 1.500 €.
Il convient également de condamner la SAS RS POMPAGE et la SA SMA à payer à la SA PACIFICA une unique somme de 1.500 € et à la SAS DELTA POMPAGE et la SA BETON VICAT une unique somme de 1.500 € sur ce même fondement.
La demande de la SAS RS POMPAGE et la SA SMA sur ce fondement sera, en revanche, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Docteur [E] [N]
12 cours Aristide BRIAND
69300 CALUIRE ET CUIRE
Tél : 04 72 11 75 92 – Mèl : braye.expert@gmail.com
Avec pour mission de :
— convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— se faire communiquer, soit par Monsieur [S] [P], soit par tout tiers qui en serait détenteur, avec l’accord de Monsieur [S] [P] si ces tiers ne sont pas médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins ou patriciens ayant prodigué des soins, tous documents médicaux relatifs à l’accident, à l’état de santé de Monsieur [S] [P] et plus largement tout document médical utile à l’accomplissement de sa mission (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner la victime,
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [S] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [S] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [S] [P] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [S] [P] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [S] [P] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [S] [P] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [S] [P] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [S] [P] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [S] [P] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [S] [P] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,
— Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [S] [P] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle :
* Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
*Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur,
* Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
* Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé),
* Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
— En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
— De manière générale, dire si l’état de Monsieur [S] [P] est susceptible de modification en aggravation,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [S] [P] d’une avance de 1.200 euros (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision), par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la SAS RS POMPAGE, la SA SMA, la SAS DELTA POMPAGE, la SA BETON VICAT et la SA PACIFICA de leurs protestations et réserves,
DISONS que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de Savoie et l’association PRO BTP,
CONDAMNONS solidairement la SAS RS POMPAGE et la SA SMA à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 28.958 € (vingt-huit mille neuf cent cinquante-huit euros) à titre de provision à valoir sur ses préjudices,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées à titre infiniment subsidiaire par la SAS RS POMPAGE et la SA SMA,
DEBOUTONS la SAS RS POMPAGE et la SA SMA de leur demande de communication de pièce,
CONDAMNONS solidairement la SAS RS POMPAGE et la SA SMA à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS RS POMPAGE et la SA SMA à payer à la SAS DELTA POMPAGE et la SA BETON VICAT une unique somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS RS POMPAGE et la SA SMA à payer à la SA PACIFICA une unique somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS RS POMPAGE et la SA SMA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Véronique LORELLI, Avocat de la SELARL ALCALEX sous sa due affirmation de droit,
DEBOUTONS la SAS RS POMPAGE et la SA SMA de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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