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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 juil. 2025, n° 20/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition certifié conforme délivrée à l’avocat par [13] le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/01810 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSI7W
N° MINUTE :
9
Requête du :
26 Juin 2020
JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne ayant pour avocat Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, non comparant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 14] [12]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [D] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur DELUGE, Assesseur
Madame VUILLET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Décision du 02 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 20/01810 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSI7W
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [F], né le 31 décembre 1958, exerçant la profession de chauffeur de camion éboueur, au salaire de 2.600 €, a déclaré un accident du travail, le 28 décembre 2018, consistant en séquelles d’une plaie du 4ème doigt de la main droite chez un droitier, travailleur manuel, ayant entraîné une amputation de la phalange unguéale.
Par décision en date du 6 décembre 2019, la [10] [Localité 14] a retenu un taux d’incapacité de 3 % à la date de consolidation du 14 novembre 2019.
Par lettre reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 1er juillet 2020, faute d’avoir reçu une décision de la [7] saisie le 30 janvier 2020 avec accusé de réception notifié le 5 juin 2020, il a déclaré contester cette décision, estimant que l’évaluation de sa situation nécessitait la nomination d’un expert.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 15 mars 2023.
Le requérant a indiqué qu’il ne travaillait plus depuis l’accident en raison des douleurs subies et a pris sa retraite à 62 ans en 2020, avec une pension de 900 €, car il ne pouvait plus travailler. Il estime que doit également être compté le défaut de mobilité de l’annulaire, habituellement coté à 6%, outre les douleurs irradiantes, a sollicité une expertise médicale.
La [9] a également comparu à l’audience et a sollicité le maintien du taux notifié, le médecin conseil ayant essentiellement considéré la douleur consécutive à l’accident, et le dossier ayant été étudié par la formation collégiale [7], qui a confirmé la décision initiale.
Par jugement avant-dire droit en date du 10 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [Y] [J] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire les séquelles dont souffre M. [F] et déterminer son taux d’IPP en relation avec un accident du travail en date du 28 décembre 2018, en se plaçant à la date de consolidation du 14 novembre 2019, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe le 24 avril 2024. En conclusion de son rapport il indique que « Le taux d’IPP de l’intéressé peut être retenu à la date de consolidation au 14 novembre 2019, de 5%, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail-maladies professionnelle. Il n’est pas douteux que les séquelles présentées justifient un coefficient professionnel mais, l’intéressé n’apparaît pas avoir repris d’activité professionnelle, avant sa mise à la retraite».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 mai 2025.
A cette audience, M. [G] [F] a comparu seul. Il a demandé l’homologation du rapport d’expertise.
Régulièrement représentée, la [10] [Localité 14] a également demandé la confirmation du rapport dans la limite maximale du taux de 5%.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [G] [F], qui exerçait la profession de chauffeur de camion éboueur, a déclaré un accident du travail, le 28 décembre 2018, consistant en séquelles d’une plaie du 4ème doigt de la main droite chez un droitier, travailleur manuel, ayant entraîné une amputation de la phalange unguéale.
Par décision en date du 6 décembre 2019, la [10] [Localité 14] a retenu un taux d’incapacité de 3 % à la date de consolidation du 14 novembre 2019.
M. [F] a contesté le taux fixé. Le tribunal saisi de son recours a décidé d’une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale clinique confiée au docteur [J].
Aux termes de son rapport, le médecin-expert indique que « Le taux d’IPP de l’intéressé peut être retenu à la date de consolidation au 14 novembre 2019, de 5%, au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail-maladies professionnelle».
Monsieur [F] a demandé à l’audience l’homologation des conclusions du rapport d’expertise.
La [9] également dans la limite du taux d’IPP de 5%.
Dès lors, au vu de l’accord des parties ainsi que du caractère clair, motivé et circonstancié de l’avis rendu par l’expert, le tribunal dit qu’il y a lieu d’entériner purement et simplement les conclusions du rapport d’expertise du docteur [J]. En effet le taux de 5% retenu dans le rapport apparaît adapté en ce qu’il tient compte de l’intégralité des séquelles.
Sur le taux d’incidence professionnelle
Un coefficient professionnel peut être appliqué en plus du taux médical notamment pour tenir compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.
Le médecin-expert conclut son rapport en précisant : « Il n’est pas douteux que les séquelles présentées justifient un coefficient professionnel mais, l’intéressé n’apparaît pas avoir repris d’activité professionnelle, avant sa mise à la retraite ».
Au vu de ces éléments restrictifs sur l’application d’un tel taux, par l’expert, et de l’absence de production par M. [F], qui d’ailleurs ne formule aucune demande à ce titre, d’aucune pièce à l’appui d’un coefficient professionnel, il n’en sera pas fait application.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [6], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par Monsieur [G] [F] à l’encontre la décision du 6 décembre 2019 de la [10] [Localité 14] qui a retenu un taux d’incapacité de 3 %.
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail le 28 décembre 2018, à la date de consolidation du du 14 novembre 2019, dont a été victime Monsieur [G] [F] est fixé à 5 % .
DIT que la [5] [Localité 14] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [8] [Localité 14].
Fait et jugé à [Localité 14] le 02 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 20/01810 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSI7W
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [G] [F]
Défendeur : [4] [Localité 14] [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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