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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 24 sept. 2025, n° 25/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 25/01591 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7S4V
N° MINUTE :
Requête du :
09 Avril 2025
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
rendue le 24 Septembre 2025
DEMANDERESSE
[4]
Contentieux prestations
[Adresse 7]
[Localité 2]
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 24 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 25/01591 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7S4V
ORDONNANCE
Remise par mise à disposition au greffe
En dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [C], née le 3 juillet 1978, qui exerçait la profession d’employée de magasin, a adressé à la [6] un certificat de rechute de maladie professionnelle en date du 14 janvier 2016 mentionnant une récidive de canal carpien droit en lien avec une maladie professionnelle du 13 octobre 2010.
Cette rechute a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 2 janvier 2018.
La Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4% à la date de consolidation pour ces séquelles indemnisables par décision du 29 novembre 2017.
Par courrier reçu le 24 septembre 2018 au tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [Y] [C] a contesté cette décision.
Elle a également adressé à la [6] un certificat de rechute de maladie professionnelle en date du 17 octobre 2016.
Cette rechute a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La Caisse a fixé la date de consolidation suite à la rechute au 2 décembre 2017.
Par décision du 20 mars 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 11% à la date de consolidation pour aggravation des séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite chez une travailleuse manuelle droitière avec limitation douloureuse et raideur de la mobilité.
Par courrier reçu le 16 mai 2018 au tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [Y] [C] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, les deux dossiers ont été transférés au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 15 novembre 2023, la formation de jugement a ordonné la jonction entre les deux instances et a désigné le docteur [F] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [Y] [C], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle du 13 octobre 2010, en se plaçant à la date de consolidation du 3 décembre 2017 pour la tendinopathie de l’épaule droite et du 2 janvier 2018 pour le canal carpien droit.
Le docteur [F] a déposé son rapport le 23 janvier 2024 et a fixé le taux d’IPP à 15% pour l’épaule droite et à 9% pour le canal carpien.
Par jugement du 23 octobre 2023, le tribunal a :
« fixé le taux d’IPP de Mme [Y] [C] au titre des deux maladies professionnelles déclarées le 13 octobre 2020 :
pour l’épaule droite à 15% à la date de consolidation du 2 décembre 2017.pour le canal carpien droit à 9% à la date de consolidation du 2 janvier 2918.rejeté le surplus des demandes.Laisse les dépens à la charge de la [5] ».Par requête déposée au greffe le 4 décembre 2024, la [6] avait sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant la date des deux maladies professionnelles mentionnées dans le jugement rendu le 23 octobre 2024 en précisant que les deux maladies ont été déclarées le 13 octobre 2010, et non le 13 octobre 2020.
Par ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 19 février 2025, cette première erreur a été rectifiée.
Cependant par email en date du 10 avril 2025, la [6] indique qu’il subsiste une erreur matérielle dans le jugement du 23 octobre 2024 qui porte à la fois dans le corps de la décision et dans le dispositif :
le taux d’IP est porté à 9% à la date de consolidation au 4 avril 2018, date de la demande d’aggravation, et non le 2 janvier 2018 ;les deux maladies professionnelles ont été déclarées le 13 octobre 2010, et non le 13 octobre 2020.
Décision du 24 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 25/01591 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7S4V
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Ainsi, il convient, dans l’ensemble du jugement du 23 octobre 2024, de rectifier ces erreurs et de lire :
— les deux maladies professionnelles ont été déclarées le 13 octobre 2010, et non le 13 octobre 2020,
— le taux d’IP est porté à 9% à la date de consolidation au 4 avril 2018, et non au 2 janvier 2018.
Les autres mentions du jugement demeurant inchangées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Xavier LE MITOUARD, statuant par ordonnance, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
Ordonne la rectification sus-indiquée ;
Dit que mention en sera faite en marge de la décision dont s’agit et qu’aucune expédition de ladite décision ne pourra être délivrée sans porter mention de la rectification intervenue ;
Laisse les dépens éventuels à la charge du Trésor Public ;
Fait et jugé à [Localité 8] le 24 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
4ème et dernière page
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