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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 2 juin 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00178 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBMN
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 JUIN 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [N] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. LA RIVIERA DU BOCAGE
[Adresse 1]
[Localité 3] ([Localité 6])
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Avril 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, Madame [N] [O] et Monsieur [V] [O] ont fait assigner la société LA RIVIERA DU BOCAGE devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la société LA RIVIERA DU BOCAGE au paiement de la somme de 1.100 euros en remboursement de l’acompte ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution imparfaite du contrat et manquement à l’obligation de bonne foi ;
— sa condamnnation au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
A l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [N] [O] et Monsieur [V] [O], représentés par leur conseil, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Ils ont sollicité le remboursement de l’acompte versé ainsi que des dommages et intérêts pour manquement de la société LA RIVIERA DU BOCAGE à ses obligations contractuelles au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil et ont demandé des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 6 mars 2025 à l’étude, la société LA RIVIERA DU BOCAGE ne s’est ni présentée à l’audience, ni fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
Madame [N] [O] et Monsieur [V] [O] invoquent, d’une part, la responsabilité contractuelle de la société LA RIVIERA DU BOCAGE, et d’autre part, sa responsabilité délictuelle.
1) Sur la responsabilité contractuelle
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 de ce code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article L. 214-1 du Code de la consommation, sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
Madame [N] [O] et Monsieur [V] [O] entendent se prévaloir de l’existence d’un contrat de prestation de service conclu avec la société LA RIVIERA DU BOCAGE – ayant donné lieu au versement d’un acompte de 1.100 euros correspondant à 10% du prix de la prestation – et souhaitent obtenir le remboursement de cet acompte ainsi que des dommages et intérêts à raison de l’exécution imparfaite et de mauvaise foi du contrat par la société LA RIVIERA DU BOCAGE.
Ils expliquent qu’ils ont versé l’acompte le 19 février 2024 mais qu’ils n’ont signé aucun contrat. Ils précisent qu’à 3 semaines de la date du mariage, ils étaient toujours sans informations claires concernant le menu, la décoration et les fleurs malgré leurs nombreuses sollicitations. Ils ajoutent avoir reçu le 24 juillet 2024 une facture pour un montant de 10.830 euros mentionnant un menu et des prestations qui ne correspondaient pas à ce qu’ils avaient évoqué avec le prestataire. Ils indiquent avoir annulé la prestation et demandé le remboursement de l’acompte face à ce comportement abusif.
En premier lieu, force est de constater qu’aucun document contractuel n’est produit. Le devis du 2 janvier 2024 concernant un “forfait mariage du 16 août 2024" pour un montant de 11.100 euros n’est pas signé et il ne mentionne pas le versement d’un “acompte” correspondant à 10% du prix de la prestation.
Or, en l’absence de précision sur le devis ou la facture, les sommes versées à titre d’avance par un consommateur à un professionnel sont qualifiées d’arrhes en application de l’article L. 214-1 du Code de la consommation.
En outre, la seule facture non acquittée du 24 juillet 2024 d’un montant de 10.830 euros n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un contrat de prestation de service, en l’absence de tout devis signé.
Dès lors, les demandeurs ne sauraient valablement invoquer une inexécution ou mauvaise exécution contractuelle de la part de la société LA RIVIERA DU BOCAGE.
Leur demande d’indemnisation de ce chef ne peut qu’être rejetée.
En second lieu, les échanges via whats’app versés aux débats démontrent que les parties sont restées en discussion jusqu’au 31 juillet 2024 mais que Madame [N] [O] et Monsieur [V] [O] sont revenus sur leur engagement de contracter à raison de leur insatisfaction. En effet, ils n’ont pas signé de contrat et n’ont pas davantage procédé au règlement de la facture émise le 24 juillet 2024.
Le paiement des arrhes étant la contrepartie de la faculté pour l’une des partie de se dédire, c’est- à-dire de revenir sur son engagement de contracter, Madame [N] [O] et Monsieur [V] [O] sont mal fondés à solliciter le remboursement de la somme de 1.100 euros qui reste acquise à la société LA RIVIERA DU BOCAGE.
Leur demande de remboursement de l’acompte versé doit, par voie de conséquence, être rejetée.
2) Sur la responsabilité délictuelle
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, Madame [N] [O] et Monsieur [V] [O] ne rapportent pas la preuve de la mauvaise foi de la société LA RIVIERA DU BOCAGE dans les négociations pré-contractuelles, pas plus que d’une faute intentionnelle de la société LA RIVIERA DU BOCAGE ou d’une négligence fautive ouvrant droit à indemnisation, la seule déception et insatisfaction des demandeurs n’étant pas suffisante pour démontrer l’existence d’un comportement fautif de la société LA RIVIERA DU BOCAGE.
Leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral sera donc également rejetée.
Il résulte de ce qui précède que Madame [N] [O] et Monsieur [V] [O] doivent être déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [N] [O] et Monsieur [V] [O], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
La société LA RIVIERA DU BOCAGE n’étant pas tenue aux dépens, Madame [N] [O] et Monsieur [V] [O] doivent être déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [N] [O] et Monsieur [V] [O] de l’intégralité de leurs demandes.
DÉBOUTE Madame [N] [O] et Monsieur [V] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum Madame [N] [O] et Monsieur [V] [O] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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