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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 5 janv. 2026, n° 25/02261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
59C
Minute
N° RG 25/02261 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TFL
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 05/01/2026
à Me Sylvie CAPDEPUY
la SELAS ROSTAND & ASSOCIES
Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [V] [C]
né le 15 Mars 1971 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [K] [C]
né le 25 Mars 1947 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [H] [T]
né le 28 Septembre 1955 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [K] [O]
né le 22 Août 1964 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Roxane REGAUD de la SELAS ROSTAND & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société HOPITAL PRIVE SAINT-MARTIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie CAPDEPUY, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Bertrand VORMS, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 14 novembre 2025, Monsieur [V] [C], Monsieur [K] [C], Monsieur [H] [T] et Monsieur [K] [O], après y avoir été autorisés par ordonnance sur requête du 12 novembre 2025, ont assigné la SAS HOPITAL PRIVE SAINT-MARTIN, au visa des articles 1103 et suivants et 1240 et suivants du code civil, et 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir – dire que la violation par l’hôpital [16] de l’exclusivité contractuelle et de fait qui leur a été accordée pendant plus de 30 années constitue un trouble manifestement illicite ;
— en conséquence,
— enjoindre à la défenderesse de respecter cette exclusivité et ainsi d’interdire à tout médecin cardiologue d’intervenir sur le site de la clinique [17] sans leur accord préalable ;
— lui enjoindre de respecter cette exclusivité sous astreinte provisoire de 5 000 euros par infraction constatée ;
— dire que la présente juridiction se réservera le droit de liquider l’astreinte ;
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute et même avant enregistrement ;
— ordonner à la défenderesse de leur verser à chacun la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les demandeurs exposent qu’ils exercent en qualité de cardiologues au sein de la clinique [17] ; que [K] [C] et [H] [T] notamment ont participé à la création du service de cardiologie de la clinique au sein de laquelle ils exercent depuis plus de trente ans ; que les contrats d’exercice libéral conclus initialement précisent que la clinique s’interdit de faire appel à d’autres médesins de discipline similaire sans leur avis préalable ; que l’exclusivité qui leur est ainsi conférée bénéficie à un collectif de médecins admis et intégrés au fil du développement de la pratique de cardiologie, notamment [K] [O] et [V] [C] ; que cependant la clinique leur a annoncé le 25 septembre 2025 qu’elle entendait installer de nouveaux cardiologues ; qu’elle a maintenu sa position en dépit des courriers échangés et de la mise en demeure du 29 septembre 2025, aux motifs erronés que leur exclusivité serait limitée à la cardiologie “médicale” et ne concernerait pas la cardiologie “interventionnelle”, et qu’ils auraient en tout état de cause formellement renoncé à leur exclusivité ; que la tentative de distinction entre cardiologie “médicale” et cardiologie “interventionnelle” est sans fondement dans la mesure où les contrats conclus il y a 30 ans visent la cardiologie comme spécialité sans autre précision ou segmentation d’activité, comme d’ailleurs les textes qui encadrent la pratique de la médecine ; que cette exclusivité n’a jamais été remise en cause ; qu’aucun médecin cardiologue ne s’est installé à la clinique sans l’accord préalable du collectif ou sans intégrer la SDF (société de fait) ; qu’ils n’y ont jamais renoncé ; que la clinique recherche en réalité la désintégration de la SDF pour s’éviter une rupture de contrat coûteuse ; que d’ores et déjà de nouveaux cardiologues exercent au sein de la clinique, dont deux ont constitué une société d’exercice libéral ; que cette situation leur cause un préjudice considérable ; que le chiffre d’affaires de la SDF va nécessairement pâtir de cette activité concurrente ; que cette violation de leur exclusivité contractuelle, et la concurrence déloyale qui en résulte, sont constitutives d’un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en urgence.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— les demandeurs, le 24 novembre 2025, par des écritures aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes ;
Ils exposent que la SDF compte non pas quatre praticiens mais six, les docteurs [R] et [I] l’ayant intégrée dans les années 90 pour y pratiquer et y développer la cardiologie interventionnelle ; qu’elle bénéficie en plus de l’appui de médecins qu’elle recrute ponctuellement pour les besoins du service ; qu’ils n’ont pas renoncé, y compris tacitement, à leur exclusivité ; que tous les praticiens qui ont exercé dans leur service l’ont fait dans des conditions définies et approuvées par les médecins interventionnels ; que l’exclusivité était essentielle à l’économie de la relation contractuelle dans la mesure où la clinique s’est contentée de louer ses locaux au collectif de cardiologues de la SDF en leur laissant la charge des investissements, matériels et personnels nécessaires ; que toutes les accréditations et l’autorisation ARS que la clinique exploite désormais reposent sur un satisfecit du bon fonctionnement des services tels qu’ils les ont organisés ; que même si seuls [K] [C] et [H] [T] ont signé le contrat initial, il doit bénéficier aux autres membres de la SDF
— la société HOPITAL PRIVE [Localité 15], le 23 novembre 2025, par des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— à titre principal,
— de juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ;
— dé débouter les demandeurs de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de les condamner à verser 10 000 euros d’amende civile ;
— de les condamner à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— à titre subsidiaire, de se déclarer incompétent pour apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et de renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir ;
— en tout état de cause,
— de condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sylvie CAPDEPUY par application de l’article 699 du code de procédure civile
Elle expose qu’elle exploite une activité de cardiologie médicale (assurée par les demandeurs) et une activité de cardiologie interventionnelle (assurée par les docteurs [I] et [R]) ; que les docteurs [K] [C] et [H] [T] exercent en vertu chacun d’un contrat d’exercice libéral conclu le 15 avril 1988 au terme duquel l’hôpital s’est engagé à ne pas faire appel à d’autres médecins de discipline similaire sans leur avis préalable (“l’exclusivité sera assurée aux praticiens signataires du présent contrat. L’ensemble des actes en cardiologie pratiqués dans la clinique sera réservé aux signataires”) ; que le docteur [O] exerce en vertu d’un contrat d’exercice libéral conclu le 1er janvier 1999 et dénué de toute exclusivité ; qu’enfin le docteur [V] [C] exerce depuis le 17 mars 2008 en vertu d’un contrat d’exercice libéral verbal ; que les six médecins se sont associés dans deux types de structures sans que cela conduise à modifier la nature individuelle des contrats d’exercice les liant à l’établissement : une société civile de moyens, la SCM AQUITAINE KT, et une société de fait, la SDF BBRAJKL ; qu’elle déplore depuis plusieurs années l’organisation mise en place par les cardiologues médicaux et interventionnels qui ne permet pas de satisfaire les besoins de l’établissement ; qu’elle ne représente plus pour les demandeurs qu’une partie marginale de leur activité puisqu’ils exercent aussi dans des cabinets externes alors que ses propres besoins ne cessent de croître; qu’en outre la mésentente qui règne entre l’équipe de cardiologie médicale et celle de cardiologie interventionnelle dégrade le fonctionnement des services ; qu’elle les a alertés à plusieurs reprises et depuis plusieurs années sur la nécessité de recruter de nouveaux cardiologues pour pallier les difficultés et anticiper les futurs départs à la retraite compte tenu de l’âge des demandeurs ; que tout en reconnaissant la nécessité de recruter de jeunes cardiologues, ils n’ont pas donné suite à sa demande d’organiser eux-même ce recrutement ; que les dysfonctionnements constatés dans le service de cardiologie médicale l’ont conduite à réitérer sa demande le 07 octobre 2024 ; que les dysfonctionnements ont persisté en dépit d’une réunion le 29 janvier 2025 ; que face à l’inertie des intéressés, elle a décidé de procéder au recrutement d’une société d’exercice libérale composée de deux cardiologues spécialisés en cardiologie interventionnelle dont le périmètre d’activité était le suivant : une activité de cardiologie interventionnelle réalisée dans une nouvelle salle de cathétérisme équipée par l’établissement, et une activité de cardiologie médicale limitée à certains actes pour lesquels les cardiologues médicaux ont renoncé à leur exclusivité ; que le docteur [K] [C], présent à la réunion de présentation du 08 juillet 2025, n’a émis aucune objection ; que les demandeurs revendiquent une exclusivité sur le segment de cardiologie interventionnelle qu’aucun d’autre eux ne réalise et dans lequel ils n’ont ni compétence ni qualification, pour des motifs exclusivement mercantiles, alors que ces recrutements respectent leurs droits contractuels limités à la cardiologie médicale et ne sont donc pas concurrentiels ; que le trouble manifestement illicite se caractérise par la violation évidente de la règle de droit, ou de la méconnaissance d’une norme juridique obligatoire dont l”origine est délictuelle ou contractuelle ; que cette violation n’est pas établie en l’espèce avec l’évidence requise devant le juge des référés compte tenu des interprétations possibles du contrat initial ; que l’exclusivité étant une restriction à la liberté de la concurrence et au principe de liberté d’installation, elle ne se présume pas et doit être expressément accordée ; qu’en l’espèce, deux des demandeurs ne bénéficient d’aucune exclusivité contractuelle ; qu’en en aucun cas il ne peut être soutenu que l’exclusivité a été consentie à la SDF, dénuée de toute personnalité juridique et qui ne peut donc être titulaire d’aucun droit contractuel ; qu’en tou état de cause, le contrat ne créé d’obligations qu’entre les parties ; qur’en tout état de cause, pour les deux demandeurs signataires du contrat initial, l’exclusivité ne porte que sur la cardiologie médicale ; que la cardiologie interventionnelle n’existait ps dans l’établissement à la date de signature de leurs contrats ; qu’ils ne peuvent se prévaloir d’une exclusivité sur une spécialité qui n’existait pas, et qu’eux mêmes n’ont jamais exercée.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la demande principale :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par la violation évidente de la règle de droit ou de la méconnaissance d’une norme juridique obligatoire dont l’origine est délictuelle ou contractuelle.
Les demandeurs en l’espèce soutiennent que la décision de l’hôpital [Localité 15] de recruter sans leur avis d’autres cardiologues, en violation de l’exclusivité qui leur a été consentie par contrat, caractérise un trouble manifestement illicite.
Les contrats sur lesquels ils fondent leur action sont des contrats d’exercice libéral conclus le 15 avril 1988 par l’hôpital [Localité 15] avec plusieurs cardiologues, parmi lesquels le docteur [K] [C] et le Docteur [H] [T], comportant une clause selon laquelle “l’exclusivité sera assurée aux praticiens signataires du présent contrat. L’ensemble des actes en cardiologie pratiqués dans la clinique sera réservé aux signataires”.
Comme le relève à bon droit la défenderesse, ni [K] [O] ni [V] [C] ne sont signataires de ce contrat, le premier ayant intégré l’établissement en 1999 aux termes d’un contrat individuel d’exercice libéral sans clause d’exclusivité, et le second en 2008 par un contrat d’exercice libéral verbal. L’exclusivité étant une restriction à la liberté de la concurrence et au principe de liberté d’installation, elle ne se présume pas et doit être expressément accordée.
En conséquence, [K] [O] ni [V] [C] ne bénéficient d’aucune exclusivité contractuelle, et c’est de manière inopérante que les demandeurs soutiennent que l’exclusivité a été consentie à la SDF, alors que celle-ci est dénuée de toute personnalité juridique et ne peut donc être titulaire d’aucun droit contractuel, et qu’en tout état de cause, le contrat ne créé d’obligations qu’entre les parties.
S’agissant de [K] [C] et le Docteur [H] [T], signataires du contrat initial, la défenderesse conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite en faisant valoir que l’exclusivité ne porte que sur la cardiologie médicale ; que la cardiologie interventionnelle n’existait pas dans l’établissement à la date de signature de leurs contrats ; qu’ils ne peuvent se prévaloir d’une exclusivité sur une spécialité qui n’existait pas, et qu’eux mêmes n’ont jamais exercée.
Contrairement à ce que tentent de soutenir les demandeurs, l’exclusivité, par son caractère restrictif et dérogatoire au principe de liberté, ne peut s’entendre que de manière stricte, et le fait que la cardiologie interventionnelle n’existait pas à la date de signature des contrats l’exclut nécessairement du périmètre de l’exclusivité, étant relevé de surcroît que ni [K] [C] ni [H] [T], seuls bénéficiaires de l’exclusivité, n’exercent cette spécialité pour laquelle ils ne disposent pas des qualifications requises, ce qui les a d’ailleurs conduits à recruter les docteurs [I] et [R], de sorte qu’ils sont malfondés à réclamer le respect d’un droit contractuel dont ils ne sont pas titulaires.
Les circonstances ainsi décrites ne permettent pas de caractériser une violation manifeste de l’exclusivité contractuelle.
Aucune trouble manifestement illicite n’étant dès lors caractérisé, les demandeurs seront déboutés de leur demande.
sur les autres demandes :
La défenderesse ne justifiant pas d’un préjudice particulier dans le cadre de la présente instance, ses demandes de condamnation des demandeurs au paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts seront rejetées.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. Les demandeurs seront condamnés in solidum à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutés de leur demande sur le même fondement.
Les demandeurs seront en outre condamnés in solidum aux entiers dépens, dont recouvrement direct au profit de Me Sylvie CAPDEPUY par application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ articles 835 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [V] [C], Monsieur [K] [C], Monsieur [H] [T] et Monsieur [K] [O] de toutes leurs demandes ;
Déboute la SAS HOPITAL PRIVE SAINT-MARTIN de ses demandes ;
Condamne in solidum Monsieur [V] [C], Monsieur [K] [C], Monsieur [H] [T] et Monsieur [K] [O] à payer à la SAS HOPITAL PRIVE SAINT-MARTIN la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [V] [C], Monsieur [K] [C], Monsieur [H] [T] et Monsieur [K] [O] aux entiers dépens de l’instance, dont recouvrement direct au profit de Me Sylvie CAPDEPUY par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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